Numérique et télécom
le 08/02/2022
Audrey LEFEVRE
Sara BEN ABDELADHIM

Extension du régime des logiciels créés par des salariés ou des agents publics à toutes les personnes exerçant une mission de recherche (notamment les stagiaires et doctorants)

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

Depuis cette ordonnance du 15 décembre 2021, le régime des logiciels créés par des personnes non-salariées accueillies au sein d’une personne morale (de droit public ou privé) réalisant de la recherche a été aligné sur celui des salariés et agents publics.

Ainsi, a été inséré, dans le Code de la propriété intellectuelle, un nouvel article L. 113-9-1 qui dispose que :

« Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l’article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l’exercice de leurs missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l’égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d’accueil ».

Cette disposition instaure donc une dévolution automatique des droits patrimoniaux de l’auteur du logiciel (et de sa documentation) au profit de la personne morale qui accueille l’auteur de ce logiciel, y compris lorsque cette personne n’est ni salariée ni agent public, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • La personne morale concernée réalise de la recherche (il n’est pas précisé si cette activité doit être réalisée à titre principal ou non) ;
  • Le logiciel a été créé dans l’exercice des missions de son auteur, ou d’après les instructions de la structure d’accueil ;
  • L’auteur du logiciel perçoit une contrepartie ; il n’est pas précisé s’il s’agit d’une contrepartie à la dévolution du logiciel ou une contrepartie pour la mission qui lui est confiée au sein de la structure, toutefois, on voit mal pourquoi il serait institué un régime plus favorable que le régime de droit commun (celui des salariés et agents publics, prévu à l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle) qui ne prévoit aucune contrepartie à la dévolution des droits d’auteur à l’employeur ;
  • L’auteur est placé sous l’autorité d’un responsable de la structure.

Cette disposition vise spécifiquement les stagiaires, doctorants ou professeurs qui ne sont souvent pas liés par un contrat de travail à leur structure d’accueil (ou bien dont le contrat est insuffisamment précis sur la question des droits de la propriété intellectuelle), ce qui avait traditionnellement pour conséquence d’écarter toute dévolution de leurs droits d’auteurs sur les logiciels créés au profit de leur structure d’accueil, qui n’ont que rarement le réflexe de faire signer des contrats de cession de droits à leurs stagiaires.

Une disposition similaire a été prévu par cette même ordonnance s’agissant des inventions, en introduisant un article L. 611-7-1.