Environnement, eau et déchet
le 15/02/2023

Evaluation environnementale : validation du dispositif de la clause-filet par le Conseil d’Etat

CE, 20 janvier 2023, France Nature Environnement et autres, n° 464129

Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt en date du 20 janvier 2023 sur le caractère complet du dispositif dit de la « clause-filet » de l’évaluation environnementale.

En effet, le dispositif de l’évaluation environnementale ayant été jugé incomplet par un arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2021, le Gouvernement a défini sur injonction du juge et par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets une clause-filet visant à ce que, même en-deçà des seuils de la nomenclature de l’évaluation environnementale, un projet ayant des incidences notables sur l’environnement puisse être soumis à cette procédure.

L’article R. 122-2-1 du Code de l’environnement dispose ainsi désormais que « l’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 » (voir notre brève sur le sujet).

Ce dispositif a été soumis à l’examen du Conseil d’Etat qui s’est prononcé sur le caractère suffisant ou non de ce texte.

Le juge considère alors que :

  • D’une part ce dispositif n’exclut pas de son champ d’application « les déboisements d’une surface inférieure à 0,5 ha ou, de façon générale, les demandes d’extension ou de modification relatives à un projet donné », contrairement à ce que soutenaient les requérants ;
  • D’autre part, il institue bien une obligation de soumettre les projets ayant des incidences notables sur l’environnement à évaluation environnementale et non une simple possibilité.

Le juge considère alors que les exigences imposées par son arrêt du 15 avril 2021 ont bien été remplies, le dispositif de l’évaluation environnementale étant donc désormais complet.