Le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025, publié au Journal officiel du 30 décembre 2025, précise les modalités d’instruction des projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme lorsqu’ils sont soumis à évaluation environnementale.
En effet, ce texte tire les conséquences des décisions du Conseil d’État en date du 4 octobre 2023 (n° 465921 et n° 467653), par lesquelles le juge administratif avait partiellement annulé le décret du 25 mars 2022, au motif que celui-ci ne prévoyait pas d’exception suffisamment explicite au principe du silence de l’administration valant acceptation pour certains projets soumis à évaluation environnementale, notamment au titre de la « clause-filet ».
Pour rappel, la « clause-filet » permet de soumettre à une procédure d’évaluation environnementale, des projets susceptibles d’emporter des effets notables sur l’environnement, mais qui sont en-dessous des seuils de la nomenclature organisée par l’article R. 122-2 du Code de l’environnement et qui décrit les projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas.
Dès lors, le pouvoir réglementaire a entendu clarifier l’articulation entre le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement, s’agissant de l’instruction des déclarations préalables.
À cette fin, le décret crée un nouvel article R. 424-2-1 du Code de l’urbanisme. Désormais, par dérogation au principe selon lequel le silence de l’administration vaut décision favorable, le défaut de notification d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement. Autrement dit, aucune autorisation tacite ne peut naître dans cette hypothèse.
Soulignons que pour les demandes de permis de construire, de permis d’aménager ou de permis de démolir, les textes prévoient d’ores et déjà l’absence d’accord tacite, et plus spécialement l’article R. 424-2 qui concerne ces autorisations d’urbanisme, et qui vise les cas où elles font l’objet d’une enquête publique, ou d’une participation du public par voie électronique.
Par ailleurs, plusieurs autres articles du Code de l’urbanisme sont modifiés pour tirer les conséquences de cette réforme, les articles R. 423-5, R. 423-42 et R. 423-44 pour prévoir que le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable, tout comme les actes notifiant une modification du délai d’instruction ou sa suspension, doivent désormais mentionner expressément que, lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’absence de réponse de l’administration à l’issue du délai vaut décision implicite de refus, conformément au nouvel article R. 424-2-1 du Code de l’urbanisme.
Enfin, ce nouveau régime, applicable aux seules demandes déposées à compter du 31 décembre 2025, s’applique à l’ensemble des autorisations d’urbanisme soumises à évaluation environnementale et appelle, en pratique, une vigilance renforcée de la part des porteurs de projet, dès lors que l’absence de décision expresse à l’issue du délai d’instruction exclut toute autorisation tacite et peut conduire, le cas échéant, à l’exercice de voies de recours ou au dépôt d’une nouvelle demande.