Santé, action sanitaire et sociale
le 25/05/2023
Esther DOULAIN
Doriane PILARD

Entrée en vigueur de la réforme des services à domicile d’ici le 30 juin prochain : quel régime d’autorisation à compter de la publication du décret précisant leur cahier des charges ?

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Face à une offre de services fragmentée et peu lisible, l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022[1] est venu restructurer le secteur des services à domicile accompagnant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

A compter de la publication du décret qui définira le cahier des charges des nouveau SAD, les services existants, à savoir les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), ne formeront plus qu’une catégorie unique de services, les services d’autonomie à domicile (SAD)[2]. Ce décret doit intervenir très prochainement, et au plus tard le 30 juin 2023.

La loi vient ainsi créer un modèle « intégré » de services à domicile, proposant tant des prestations de soins que d’aide. Cette fusion des structures existantes en une catégorie unique doit permettre d’apporter plus de lisibilité et de fluidité dans l’offre de services à domicile et moins de complexité pour l’usager ou ses proches dans les démarches afin de bénéficier des différents services proposés par ces trois structures.

Les SAD seront toutefois divisés en deux sous-catégories distinctes : les SAD (1) dispensant de l’aide et des soins et (2) ceux ne dispensant que de l’aide. A l’approche de cette date, il convient de récapituler les conséquences de cette réforme sur le régime d’autorisation et le fonctionnement de ces différents services.

  • Concernant les anciens SSIAD :

Ils disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret précisant le cahier des charges des SAD pour :

  • mettre en œuvre une activité d’aide ou fusionner avec un ancien SAAD ;
  • déposer une demande d’autorisation conjointe en tant que SAD dispensant de l’aide et du soin auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et du président du conseil départemental (PCD). A défaut, leur autorisation deviendra caduque à l’expiration du délai de deux ans ;

 

  • Concernant les anciens SAAD :

Si le modèle intégré, à savoir celui de la catégorie de SAD comprenant une offre de soins et d’aide, est privilégié par cette réforme, il sera toutefois possible pour les anciens SAAD de poursuivre leur activité en ne dispensant que des prestations d’aide et en externalisant les prestations de soins. En conséquence, deux situations sont envisageables.

  • Pour les anciens SAAD souhaitant dispenser des activités de soins :
  • Ils seront réputés autorisés comme services autonomie pour la durée de leur autorisation restant à courir ;
  • Ils disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret précisant le cahier des charges des SAD pour :
    • mettre en œuvre une activité de soin ou fusionner avec un ancien SSIAD ou SPASAD ;
    • déposer une demande d’autorisation conjointe en tant que SAD dispensant de l’aide et du soin auprès du directeur général de l’ARS et du PCD.
  • Pour les anciens SAAD souhaitant poursuivre seulement leur activité d’aide sans internaliser d’activité de soins :
    • ils seront réputés autorisés en tant que SAD dispensant de l’aide pour la durée restante de leur autorisation : aucune nouvelle demande d’autorisation ne sera donc nécessaire à compter de la publication du décret ;
    • ils disposeront de deux ans à compter de la date de la publication du décret pour se mettre en conformité avec le cahier des charges relatif aux SAD ;
    • ils devront toutefois organiser une réponse aux soins des personnes accompagnées lorsque cela sera nécessaire (les modalités de cette réponse devraient être définies dans le cahier des charges, a priori via des conventions de partenariat avec un service ou un professionnel dispensant une activité de soins à domicile).

 

  • Enfin, concernant les anciens SPASAD ;

  • ils seront réputés autorisés en tant que SAD dispensant de l’aide et du soins pour la durée restante de leur autorisation : aucune nouvelle demande d’autorisation ne sera donc nécessaire à compter de la publication du décret ;
  • ils disposeront de deux ans à compter de la date de la publication du décret pour se mettre en conformité avec le cahier des charges relatif aux SAD ;
  • les organismes gestionnaires d’anciens SPASAD souhaitant dispenser de l’aide et des soins devront se réunir au sein d’une même entité juridique (groupement de coopération sociale et médico-sociale, fusion, etc.).

Conformément à l’article L. 313-2 du CASF, les autorités auront un délai de six mois pour statuer sur les demandes d’autorisations sollicitées par les anciens SSIAD, et les anciens SAAD souhaitant dispenser des activités de soins. A défaut de réponse dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande, cette dernière sera considérée comme rejetée. Le demandeur pourra solliciter, dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de rejet, la communication des motifs justifiant le rejet. Si l’autorité ne lui notifie pas ces motifs dans un délai d’un mois, l’autorisation sera réputée acquise.

Par ailleurs, la période transitoire de deux ans à compter de la publication dudit décret doit permettre aux services existants (SPASAD et SAAD réputés autorisés en tant que SAD) de s’organiser progressivement pour se conformer au cahier des charges des SAD. A défaut, les autorités compétentes pourront abroger leurs autorisations.

Le décret à venir qui doit être publié d’ici le 30 juin prochain est très attendu. Il apportera de nombreuses précisions sur les modalités de fonctionnement et d’organisation des nouveaux SAD, à destination des organismes gestionnaires de services à domicile et des autorités (ARS et départements) qui seront impactés par cette réforme.

 

[1] Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

[2] L’article L. 313-1-3 du CASF est remplacé par un article créant les SAD