Droit pénal et de la presse
le 13/04/2023

Enfin des précisions sur la notion de groupe de personnes en droit de la presse

Cass. Crim.. 21 février 2023, n° 21-86.068

Depuis maintenant plusieurs années, les praticiens du droit de la presse s’arrachent les cheveux pour essayer de comprendre ce que cette notion désigne.

Ces efforts n’ont pas été vains puisque la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue, par un arrêt en date du 21 février 2023, préciser – enfin – les contours de cette notion.

Cette affaire portait sur le contenu d’un discours prononcé en septembre 2019 par un polémiste lors d’une réunion publique contenant, selon la prévention, des injures publiques[1] et des provocations[2] publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence, envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le 25 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de Paris déclarait le prévenu coupable de l’ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi et le condamnait à 10.000 € d’amende ainsi qu’à la diffusion et la publication d’un communiqué judiciaire.

Le condamné interjetait un appel principal de cette décision ; le ministère public ainsi que certaines des parties civiles, des appels incidents.

Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris prononçait la relaxe du prévenu de l’ensemble des chefs de poursuite au motif qu’aucun des propos poursuivis ne visait l’ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.

Sur pourvoi en cassation du Procureur Général et de certaines parties civiles, la Chambre criminelle casse cette décision en retenant qu’il revenait aux juges d’appel de procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques. Par ailleurs, selon la Chambre criminelle, les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique constituent bien un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant ainsi dans les prévisions de la Loi.

Ce qui peut donc constituer de prime abord un « sous-groupe », peut s’avérer en réalité après analyse du sens et la portée des propos en question, être « un groupe » au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle dès lors que les personnes le composant ont pour point commun leur origine, ou leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, tel étant le cas des immigrés de confession musulmane venant l’Afrique.

 

 

[1] Article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881

[2] Article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881