Energie
le 12/09/2024
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
Simon OLLIC

Dissipons les zones d’ombre de la solarisation des parcs de stationnement

Article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables NOR : TREL2412698D

Les parcs de stationnement extérieurs doivent, sous conditions, être équipés de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Cette obligation vaut tant pour les parcs de stationnement à créer que pour les parcs de stationnement existants.

Le cadre juridique relatif à la solarisation des parcs de stationnement extérieurs se caractérise par sa complexité du fait de son éclatement entre plusieurs dispositions législatives. Afin de déterminer si un parc de stationnement est soumis à l’obligation de solarisation, il convient ainsi à la fois de se référer au Code de l’urbanisme, au Code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les évolutions législatives, permettant de comprendre l’actuelle répartition entre les Codes, peuvent être résumées en trois temps :

1. Obligation de solariser les toitures des nouvelles constructions et possibilité de réaliser cette obligation sur les ombrières surplombant les aires de stationnement associées à ces nouvelles constructions[1] ;

2. Obligation d’équiper les nouveaux parcs de stationnement, associés ou non à des constructions de bâtiments, de dispositifs d’ombrage[2] ;

3. Obligation de solariser les parcs de stationnement existants[3].

Ainsi, en application de ces différentes dispositions et sous réserve de certaines surfaces couvertes, les parcs de stationnement extérieurs, existants ou à construire, devront être équipés d’ombrières dotées de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Deux régimes cohabitent selon l’existence ou non, au 1er juillet 2023, du parc de stationnement concerné[4]. Le présent focus traitera ainsi des points suivants :

  • Parcs de stationnement soumis à l’obligation d’ombrage ou de solarisation (I) ;
  • Modalités de calcul de la superficie à prendre en compte (II) ;
  • Exceptions à l’obligation de solarisation (III) ;
  • Entrée en vigueur de l’obligation (IV) ;
  • Sanctions en cas de non-respect de l’obligation (V).

I. Les parcs de stationnement concernés par les obligations d’ombrage ou de solarisation

I.1. Les parcs de stationnement soumis à l’obligation d’ombrage

Aux termes de l’article L. 111-19-1 du Code de la construction et de l’habitation, les nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés devront être équipés de dispositifs d’ombrage sur au moins la moitié de leur surface. Cette obligation d’ombrage peut être remplie par l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières. L’article précité dispose en effet que ces parcs de stationnement « doivent […] intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface ». Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés concernés par l’obligation prévue par l’article L. 111-19-1 précité sont les suivants :

  • Les nouveaux parcs de stationnement ouverts au public[5] dont l’autorisation d’urbanisme est postérieure au 1er janvier 2024[6];
  • Les parcs de stationnement faisant l’objet de travaux dont l’autorisation d’urbanisme ou la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux est postérieure au 1er janvier 2024 :
  • et qui peuvent être qualifiés de rénovation lourde[7], c’est-à-dire ceux dont le revêtement de surface est remplacé en totalité sur plus de la moitié de sa superficie[8];
  • ou bien dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale[9];
  • Les parcs de stationnement faisant l’objet d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur leur gestion, ou d’un renouvellement dudit contrat[10].

I.2. Les parcs de stationnement soumis à l’obligation de solarisation

L’article 40 de la loi APER a considérablement élargi l’obligation précédemment exposée. D’abord, elle a mué l’obligation d’ombrage en obligation de solarisation, de sorte que le gestionnaire du parking n’a plus le choix entre les deux possibilités ci-avant exposées mais doit nécessairement équiper ledit parc de stationnement d’ombrières dotées de panneaux photovoltaïques. Ensuite, elle a étendu l’obligation aux parcs existants et aux nouveaux parcs qui ne sont pas concernés par les articles L. 111-19-1 et L. 171-4 précités mais elle ne concerne que les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1.500 mètres carrés.  L’article 40 de la loi APER dispose :

« Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. ».

Des commentateurs ont pu s’inquiéter de la soumission des nouveaux parcs à la fois aux articles L. 111-19-1 et L. 171-4 et à l’article 40 de la loi APER[11]. Toutefois, l’article 40 ne concerne pas les parcs de stationnement soumis aux articles L. 111-19-1 et L. 171-4 puisque son III. dispose : « sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation ».

Cette exclusion est commentée par les travaux parlementaires, qui apportent une précision utile :

« Cette dernière précision permet d’intégrer au dispositif les nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 2500 mètres carrés [devenus 1500 mètres carrés dans la version de la loi APER finalement adoptée] qui ne sont pas ouverts au public (lesquels ne sont pas couverts par la rédaction actuelle de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme) ou qui ne sont pas associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation. ».[12]

Ainsi, aux termes du III. de l’article 40 précité[13], sont concernés par l’obligation de solarisation, dans la mesure où ils ont une superficie supérieure à 1.500 mètres carrés :

  • Les parcs de stationnement existants au 1er juillet 2023 ;
  • Les parcs de stationnement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023 ;
  • Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023, autres que ceux entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme.

II. Les modalités de calcul de la superficie à prendre en compte

Les textes d’application des articles L. 111-19-1 et L. 171-4 ont apporté des précisions sur la superficie à prendre compte pour déterminer si un parc de stationnement est concerné par l’obligation d’ombrage. Le projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER reprend les mêmes conditions pour déterminer si un parc de stationnement est soumis à l’obligation de solarisation. La superficie à prendre en compte pour déterminer si le parc de stationnement est concerné par l’obligation d’installer un dispositif d’ombrage est prévue par l’article R. 111-25-7 du Code de l’urbanisme qui prévoit que seront pris en compte pour calculer les 500 mètres carrés prévus :

« 1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. ».

L’article précité ajoute que les « espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement » ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des 500 mètres carrés.

Le projet de décret reprend exactement la même définition mais ajoute des espaces à la liste de ceux qui ne doivent pas être pris en compte. Il envisage par ailleurs de modifier l’article R. 111-25-7 précité afin d’unifier les définitions. Ainsi, sous réserve d’une adoption conforme du décret, ne seront pas non plus pris en compte dans la définition de la superficie « les parties des aires routières de stationnement définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du Transport des marchandises dangereuses, des installations classées, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie et qui constituent des parcs de stationnement au sens de l’article R. 111-25-1, en raison de l’impossibilité de ne pas aggraver un risque technologique ».

Par ailleurs, concernant spécifiquement les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la loi APER, le législateur a prévu une possibilité de mutualisation pour les parcs de stationnement adjacents, précisé par le projet de décret. Le troisième alinéa de l’article 40 dispose :

« Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. ».

III. Les exceptions aux obligations d’ombrages et de solarisation

L’obligation d’installer un dispositif d’ombrage sur les parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés est grevée de nombreuses exceptions. Visées de manière générale par l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, ces exceptions ont été détaillées par le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023.

L’obligation d’installer des ombrières dotées de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1.500 mètres carrés fait également l’objet de nombreuses exceptions. Listées par l’article 40 de la loi APER, modifié par l’article 23 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, ces exceptions sont détaillées par le projet de décret d’application de l’article 40 précité. Force est de constater que ces exceptions sont largement similaires à celles prévues par le décret n° 2023-1208 précité.

En outre, si le projet de décret prévoit de nouvelles exceptions pour l’obligation article 40, il convient de souligner qu’il opère également une modification des articles du Code de l’urbanisme relatifs aux exceptions visées par l’article L . 111-19-1 du Code de l’urbanisme de sorte que de nouvelles exceptions s’y appliqueraient également.

En premier lieu, concernant les obligations en vigueur applicables aux parcs de stationnement soumis à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, seront invocables les exceptions suivantes :

  • La présence d’arbre à canopée large, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements[14];
  • Des contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l’inclinaison de celui-ci[15];
  • L’impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d’une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile[16];
  • Des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation[17];
  • Lorsque l’installation de chacun de ces dispositifs est impossible au motif que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par ces obligations compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc[18].

Concernant plus spécifiquement l’installation d’ombrières dotées de dispositifs de production d’énergie renouvelable, pourront être exemptés :

  • Les parcs de stationnement implantés aux abords d’un monument historique, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même Code[19];
  • Les parcs de stationnement pour lesquels il est démontré qu’une telle installation est impossible en raison de contraintes techniques ou d’un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation[20];
  • Les parcs de stationnement pour lesquels il est démontré qu’une telle installation est impossible en raison des coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation qui s’avèrent excessifs[21].

L’ensemble des méthodes de détermination des coûts excessifs de l’installation d’ombrière photovoltaïque a été fixé par l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement, auquel nous renvoyons.

Enfin, de manière plus générale, ne sera pas soumis à l’obligation d’ombrage le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation des dispositifs d’ombrage est impossible en raison de la suppression ou de la transformation totale ou partielle prévue de ce parc, pour laquelle une première autorisation d’urbanisme a été délivrée avant le 1er juillet 2023[22].

En second lieu, le projet de décret prévoit les mêmes exceptions pour les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la loi APER. De plus, le projet de décret ajoute de nouvelles exceptions, concernant à la fois les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la APER (article 3 à 10 du projet de décret), et les parcs de stationnement soumis à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme en modifiant les articles R. 111-25-3 et suivants du Code de l’urbanisme. Sous réserve que le projet de décret soit adopté sans modification, pourront ainsi être exemptés de l’obligation d’ombrage ou de l’obligation de solarisation :

  • Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses et les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du Code de l’environnement[23];
  • Les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes[24].

Par ailleurs, l’article 8 du projet de décret et l’article R. 111-25-14 du Code de l’urbanisme modifié par ce même projet apportent une précision utile pour pouvoir conclure au caractère excessif du coût des travaux pour déroger à l’obligation d’ombrage ou de l’obligation de solarisation. Ainsi, « lorsque le gestionnaire du parc de stationnement est soumis ou se conforme à une obligation légale ou réglementaire, ou qu’il a recours à un appel d’offre en application de l’article L.2124-2 du Code de la commande publique ou d’un appel à manifestation d’intérêt en application de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ayant pour objet l’organisation d’une procédure de sélection préalable pour la mise en œuvre de l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, la déclaration sans suite de la procédure lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse présume du caractère excessif du coût des travaux. Une procédure est considérée comme infructueuse en l’absence de réponse, ou en présence d’offres inacceptables au sens de l’article L. 2152-3 du Code de la commande publique ».

Enfin, concernant spécifiquement les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la loi APER, le gestionnaire de ces parcs pourra être exempté de l’obligation de solarisation s’il y installe des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables[25].

En troisième lieu, le propriétaire du parc de stationnement devra justifier de sa demande d’exception à l’occasion de sa demande d’autorisation d’urbanisme. La demande devra comprendre tous les éléments qu’il estime nécessaire de produire ainsi qu’un résumé non technique[26]. Concernant les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la loi APER, le gestionnaire devra en plus fournir une étude technico-économique[27].

En quatrième lieu, le projet de décret mettra un terme à une difficulté qui avait pu naitre au sujet de la contradiction entre l’obligation d’ombrage et les règles du plan local d’urbanisme applicable à la zone.

Si le projet de décret est adopté en l’état, un nouvel article R. 111-25-20 sera inséré dans le Code de l’urbanisme et prévoira que « les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens de l’article L. 111-19-1. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs qu’il mentionne ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite ». Le II. de l’article 3 du projet de décret prévoit la même disposition pour les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la loi APER.

IV. L’entrée en vigueur des obligations

Concernant les nouveaux parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés, soumis aux dispositions des articles L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme et L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation précités, l’obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires codifiées par le décret n° 2023-1208 précité. Aussi, tous les parcs de stationnement répondant aux conditions prévues par les articles L. 171-4 et L. 111-19-1, tels que présentés au I.1. ci-dessus, dont l’autorisation d’urbanisme est postérieure au 1er janvier 2024, sont soumis à l’obligation d’ombrage.

Concernant les parcs de stationnement soumis à l’article 40 de la loi APER, c’est-à-dire pour rappel, les parcs de stationnement existant au 1er juillet 2023, les parcs de stationnement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été émise entre le 10 mars 2023 et le 1er janvier 2024, et les nouveaux parcs n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 171-4 et L. 111-19-1 (les parcs de plus de 1.

 

500 mètres carrés non associés à un bâtiment ou non ouverts au public), les règles d’entrée en vigueur sont prévues par le III. de l’article 40 de la loi APER. Aux termes de ce III. :

« III.-Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. ».

On retiendra donc que, outre le cas particulier des parcs de stationnement gérés en concession ou en délégation de service public, l’obligation de solarisation devra être accomplie :

  • Le 1er juillet 2026 pour les parcs d’une superficie supérieure ou égale à 10.000 mètres carrés ;
  • Le 1er juillet 2028 pour les parcs d’une superficie supérieure à 1.500 mètres carrés.

Enfin, un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet de département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable[28].

V. Sur les sanctions encourues

Le gestionnaire du parc de stationnement qui n’aurait pas respecté les obligations issues de l’article 40 de la loi APER pourrait se voir infliger une sanction pécuniaire. Aux termes du V. de l’article 40 précité :

« En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20.000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10.000 mètres carrés et de 40.000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10.000 mètres carrés. ».

En définitive, de nombreuses exceptions permettront aux gestionnaires de parcs de stationnement d’éviter la solarisation forcée de leurs parcs.

On soulignera néanmoins que la logique du législateur, qui tend à promouvoir le développement des énergies renouvelables, pourrait rejoindre l’intérêt des gestionnaires des parcs de stationnement, l’installation d’ombrières pouvant être positivement perçue comme une opportunité pour, à moyen terme, réduire les coûts d’exploitation des parcs de stationnement en consommant une électricité produite localement.

 

Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Simon Ollic

 

[1] Article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

[2] Article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

[3] Article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER

[4] Article 40 III. de la loi APER précitée

[5] Article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme

[6] Article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023

[7] Article L. 171-4-1 du Code de l’urbanisme

[8] Article R. 111-25-2 du Code de l’urbanisme

[9] Article R. 111-25-2 du Code de l’urbanisme

[10] Point V. de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

[11] Les commentaires déposés à l’occasion de la consultation du public sur le projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

[12] Rapport n° 82, première lecture au Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 26 octobre 2022

[13] Le III. de l’article 40 de la loi APER dispose : « III.-Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi ».

[14] Article R. 111-25-8 du Code de l’urbanisme

[15] Article R. 111-25-9 du Code de l’urbanisme

[16] Article R. 111-25-9 du Code de l’urbanisme

[17] Article R. 111-25-9 du Code de l’urbanisme

[18] Article R. 111-25-12 du Code de l’urbanisme

[19] Article R. 111-25-10 du Code de l’urbanisme

[20] Article R. 111-25-11 du Code de l’urbanisme

[21] Article R. 111-25-14 du Code de l’urbanisme

[22] Article R. 111-25-16 du Code de l’urbanisme

[23] Article 3 du projet de décret et article R. 111-25-9 modifié

[24] Article 3 du projet de décret et article R. 111-25-9 modifié

[25] Article 40 I. de la loi APER et article 2 de son projet de décret d’application

[26] Article R. 111-25-19 du Code de l’urbanisme

[27] Article 11 du projet de décret

[28] Cette possibilité de report est prévue par le cinquième alinéa du III. de l’article 40 de la loi APER. Par ailleurs, un projet de décret est en consultation sur le sujet : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3049.html