Droit de la construction et assurances
le 30/08/2022
Aurélie CROS
Marie PICARD
Frédéric CASTELA
Pauline JEAN-BAPTISTE

Désordres thermiques : quels enjeux pour les maîtres d’ouvrage et quelles responsabilités encourues pour les constructeurs ?

Le secteur du bâtiment est le secteur économique le plus consommateur d’énergie en France[1]. C’est pour cette raison que la maîtrise des consommations d’énergie est une préoccupation depuis de nombreuses années et en particulier dans le contexte de la crise énergétique que nous traversons actuellement. Ainsi la construction des bâtiments d’habitation ou du secteur tertiaire est soumise à des exigences et objectifs toujours plus contraignants pour atteindre, en 2050 la neutralité carbone. En pratique cependant, il est fréquent que les caractéristiques thermiques des bâtiments ne parviennent pas à atteindre les objectifs : c’est tout l’enjeu des désordres thermiques.

I. La réglementation thermique dite RT2012, issue du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et de l’arrêté du 26 octobre 2010[2], comportait des critères de mesure des performances énergétiques établis sur la base d’exigences de moyens prévoyant le recours à des solutions techniques et respect de normes de construction, et de trois exigences de résultats définies au regard de coefficient de références : les besoins bioclimatiques du bâtiment, la consommation d’énergie primaire, et le confort en été. Le dispositif était complété d’une méthode de calcul des performances énergétiques et thermiques définie par arrêté[3] et de l’insertion d’une double procédure administrative imposant l’établissement d’attestations de prise en compte de la RT2012, au moment du dépôt du permis, et à l’achèvement de l’ouvrage[4].

Depuis lors, et à la suite de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la France a adopté un nouveau cadre normatif plus ambitieux dans la poursuite de la lutte contre le changement climatique pour la filière de la construction neuve au travers de la réglementation environnementale dite « RE2020 », et dont les premiers décrets d’application sont parus en 2021[5].

Cette nouvelle réglementation, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, fixe les exigences de performance énergétique et environnementale qui s’articulent autour de cinq exigences de résultats « 1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; 2) la limitation de la consommation d’énergie primaire, 3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; 4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; 5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale »[6] et prévoit à cette fin des valeurs maximales énergétiques et environnementales s’imposant aux nouvelles opérations de construction de bâtiment[7] .

Comme précédemment, la RE2020 maintient un système de double attestation de prise en compte des exigences de performances énergétique et environnementale[8].

A côté des réglementations thermiques et environnementale successives relatives aux constructions neuves, se sont développés des labels (label BBC, sous la RT2005, HQE sous la RT2012 notamment, label « Bâtiment Biosourcé »[9] pour la RE2020), qui plus exigeants, ont progressivement été intégrés aux normes au gré de l’évolution des objectifs fixés par le législateur.

En parallèle, le secteur des constructions existantes a également été réglementé. Ainsi, les maîtres d’ouvrage doivent intégrer, lors de travaux de rénovation ou installation d’équipement, des dispositifs destinés à assurer une meilleure isolation des bâtiments et la réduction des consommations énergétique, codifiés aux articles L. 173-1 à 2 et R. 173-1 à 11 du Code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, et sauf exceptions devant être dûment motivées par une impossibilité technique ou juridique (l’on pense notamment à la rénovation de bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques), ou encore une disproportion manifeste entre ses avantages et les inconvénients « de nature technique, économique ou architecturale » – des travaux d’isolation devront être exécutés dès lors qu’un ravalement de façade ou une réfection de toiture est envisagée. En particulier, les maîtres d’ouvrage de bâtiment dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 1000 m2 envisageant des travaux de rénovation doivent en améliorer la performance énergétique dès lors que le coût prévisionnel des travaux dépasse 25 % de sa valeur. Les travaux envisagés hors cette hypothèse, et portant sur la mise en place d’équipements, installations ouvrages ou systèmes tels que les éléments d’enveloppe du bâtiment (châssis de fenêtres notamment) ou système technique (système de chauffage ou production d’eau chaude sanitaire, refroidissement ventilation ou éclairage), devront par ailleurs respecter des exigences thermiques et de performance énergétique.

Ces différentes réglementations sont certes accompagnées de dispositifs destinés à garantir le respect des exigences thermiques et environnementales au travers d’une part des attestations de prise en compte de la réglementation, tant au stade du permis de construire qu’au stade de l’achèvement des travaux, mais encore de sanctions pénales, prévues aux articles L. 183-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation[10], outre les obligations de mises en conformité à peine de démolition.

Toujours est-il que, si ces dispositifs doivent en principe permettre d’assurer le respect des objectifs fixés par les normes, il reste que la prise en compte des désordres thermiques, sur le plan de la responsabilité des constructeurs reste difficile à appréhender pour les maîtres d’ouvrages publics, l’évolution de la réglementation s’étant au surplus accompagnée d’un durcissement des conditions de recherche de la responsabilité décennale.

  1. La matière de désordres thermiques fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante qui permet de constater que les maîtres d’ouvrage sont souvent confrontés à des problématiques de surchauffe des bâtiments en été, de perméabilité à l’air et circulations d’air rendant alors l’exploitation difficile en hiver sans compensation des pertes par les systèmes de chaleur de nature à entraîner des surcoûts significatifs de consommation énergétique, autant de « dommages » qui peuvent conduire à identifier au-delà de manquements aux règles de l’art, des non-conformités à la réglementation thermique.

Les origines de ces désordres sont multiples et peuvent résider dans des défauts de conception ou réalisation, et notamment à l’absence de traitement de ponts thermiques, des défauts d’étanchéité des menuiseries, ou encore d’infiltrations d’air par les gaines des réseaux électriques ou encore d’absence d’isolation des fondations.

Les sujets rencontrés dans le cadre des expertises judiciaires et l’analyse de la jurisprudence tendent encore à démontrer que des dysfonctionnements des équipements destinés à assurer le confort thermique, tels que les dispositifs de chauffage, ventilation ou climatisation, ou systèmes de régulation sont encore souvent constatés.

Les modalités de recherche de la responsabilité des constructeurs et le succès d’éventuelles actions contentieuses supposent d’abord et avant tout de déterminer si l’ouvrage est réceptionné, le cas échéant avec ou sans réserves, s’il fait l’objet de désordres ou de « simples » non-conformités, et s’agissant des éléments d’équipements, s’ils présentent des dysfonctionnements.

II.1. Les maîtres d’ouvrages publics peuvent en effet tout d’abord rechercher la responsabilité contractuelle  pour faute des constructeurs en cas de non-conformité aux règlementations impératives, ou d’atteintes des performances fixées par des clauses contractuelles plus contraignantes (prévoyant notamment le respect des exigences fixées par un label) en amont de la réception, mais encore au titre des réserves de réception qu’elles motiveront[11].

II.2. Les non-conformités à la réglementation ou les désordres thermiques peuvent néanmoins plus souvent survenir à compter de la mise en exploitation de l’ouvrage qui, bien qu’assujettie à l’attestation de contrôle de conformité, n’aura pu être éprouvé par des tests in situ permettant d’appréhender le comportement réel de l’ouvrage et de ses conditions d’exploitation suivant les saisons.

Dans le meilleur des cas, l’identification de l’inconfort thermique et des défauts qui en sont à l’origine, sera dès lors possible seulement lors la première année suivant la mise en exploitation de l’ouvrage, en particulier lors des saisons hivernales et estivales et permettra aux maîtres d’ouvrage de mobiliser la garantie de parfait achèvement[12], prévue par l’article 44 du CCAG-Travaux auxquels les contrats administratifs pourront utilement se référer[13], et lui imposant de « Remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci »[14]. Relevons toutefois que seule la responsabilité de l’entrepreneur, à l’exclusion de celle du maître d’œuvre ou bureau de contrôle qui n’ont pas la qualité d’entrepreneur, peut être recherchée sur ce fondement, sous réserve que les désordres lui soient effectivement imputables, ce qui exclura l’hypothèse où le désordre trouverait son origine exclusive dans la conception de l’ouvrage.

La responsabilité biennale ou de bon fonctionnement dont les constructeurs sont débiteurs sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil peut encore être mobilisée en présence de dysfonctionnement affectant les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, – dont l’identification demeure affaire d’espèces-, tels que les chaudières, système de régulation automatique de la température ou encore système d’occultation.

Ceci étant, hors l’hypothèse de ces garanties, dont le délai de forclusion relativement court ne permet en outre bien souvent pas aux maîtres d’ouvrage de rechercher en temps voulu la responsabilité de ses cocontractants titulaires de contrats de louage d’ouvrage, la question s’est posée des conditions dans lesquelles la responsabilité décennale des constructeurs pourrait être engagée en présence de désordres liés à un inconfort thermique ou absence d’atteinte des performances énergétiques attendues de l’ouvrage.

L’essentiel du contentieux s‘est en effet rapidement tourné vers des défauts d’isolation thermique rendant le bâtiment plus ou moins énergivore et conduisant consécutivement les maîtres d’ouvrage à exposer des coûts de consommation supérieurs aux prévisions des études réalisées au stade de la conception de l’ouvrage.

A cet égard, l’appropriation par les juges des normes obligatoires et de leur sanction dans le cadre de la survenance de désordres liés à l’inconfort thermique a donné lieu à un vif débat, qui a conduit les professionnels de la construction et les assureurs à solliciter une intervention du législateur pour limiter les possibilités d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle est soumise à assurance obligatoire (selon la nature de l’ouvrage).

Rappelons que la responsabilité décennale des constructeurs, fondée sur l’article 1792 du Code civil, est une responsabilité de plein droit qui suppose la réunion de conditions liées à l’absence de caractère apparent des désordres au moment des opérations de réception, la démonstration de la gravité des dommages résidant dans l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à sa destination, et l’imputabilité des désordres à un constructeur indépendamment de la mise en évidence d’une faute.

Les juridictions, notamment de l’ordre judiciaire, se sont en effet engouffrées dans l’admission de la responsabilité décennale des constructeurs en présence de non-respect de la réglementation thermique en vigueur.  La Cour de cassation a ainsi pu juger qu’un défaut d’isolation résultant d’une mauvaise exécution et d’un non-respect de la réglementation thermique en vigueur rendait l’ouvrage impropre à sa destination[15].

Compte tenu des risques de voir la réglementation thermique ouvrir la voie à une responsabilité quasi automatique sur le terrain décennal, le législateur s’est saisi de la question et a, par la loi TECV précitée, introduit un article L. 111-13-1 au Code la construction et de l’habitation[16], qui ajoute, en matière de désordres thermiques, aux conditions classiques d’engagement de la responsabilité décennale : « En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».

Ainsi, il semble désormais acquis[17] que la seule mise en évidence de la non-conformité des ouvrages à la réglementation ne puisse suffire à caractériser une atteinte à la destination de l’ouvrage et autoriser consécutivement la recherche de la condamnation des constructeurs à indemniser les surcoûts consécutifs sur le fondement de la responsabilité décennale[18].

Ce faisant en effet, le législateur s’est écarté des conditions classiques de la responsabilité décennale et a modifié dans le même temps le régime de la charge de la preuve. Ainsi, si la démonstration de l’imputabilité des désordres et de l’absence de caractère apparent à la réception demeure, les maîtres d’ouvrages publics devront désormais mettre en évidence un défaut affectant les conditions thermiques du bâtiment, et démontrer qu’il conduit à une utilisation du bâtiment à un coût exorbitant.  En outre, alors que les conditions d’entretien de l’ouvrage sont dans le droit classique de la responsabilité décennale de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité encourue sous réserve d’être démontrés par les constructeurs, le législateur impose ici aux maîtres d’ouvrage d’établir que les conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage étaient « appropriées ».

Si la loi de 2015 a pu susciter des interrogations nombreuses quant à ses modalités d’application dans le temps[19], quant au référentiel permettant l’identification d’un coût exorbitant, ou le niveau d’entretien approprié, la jurisprudence ne semble pas avoir à ce jour poser tous les jalons et les nouveaux enjeux issus de la RE2020 s’ils ne devraient pas faire l’objet d’un traitement différent, nourriront les futurs contentieux.

Relevons toutefois que cette nouvelle réglementation ne devrait pas faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale en présence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou encore, on peut l’envisager, d’un risque pour la sécurité des usagers.

Enfin S’il est possible pour un maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité des constructeurs du fait de désordres thermiques sur le fondement contractuel de la théorie des désordres intermédiaires, subordonnée à la démonstration d’une faute (et non d’une simple imputabilité) du constructeur, le juge administratif s’est toujours refusé à ouvrir la voie d’un tel fondement de responsabilité.

III. En dehors de ces hypothèses, offrant un « champ de tir » désormais relativement réduit, les maîtres d’ouvrage public ne pourront donc rechercher la responsabilité des constructeurs en présence de désordres thermiques.

Dans cette mesure, les maîtres d’ouvrage public devront d’abord et avant tout être vigilant lors de la réception des ouvrages.

Préalablement de la réception, on pourrait penser à la mise en place de tests in situ à différents moments de l’opération de construction, ou encore à des dispositifs de contraintes ou d’incitation contractuellement définis afin de vérifier les conditions d’exécution des prestations effectuées au regard des objectifs définis

En cas de non-conformités ou désordres identifiés à la réception, il est recommandé de refuser la réception, dans les hypothèses principalement circonscrites à l’impossibilité d’exploiter l’ouvrage, ou à défaut d’émettre des réserves, en soignant leur suivi et en se préservant des nombreux pièges qui pourraient affecter la recherche de la responsabilité contractuelle des constructeurs (l’on pense notamment à l’intervention d’un décompte général définitif intervenu sans réserves sur ce point). S’il conviendra de surveiller l’évolution de la jurisprudence sur ce point, notamment au regard de la production des attestations obligatoires de conformité, le refus de réception ne devrait pouvoir être motivé par l’absence de production des justificatifs de conformité de l’ouvrage aux objectifs contractuellement définis (tel que les taux de perméabilité à l’air issus du label HQE sous l’empire de la RT2012).

Lors de l’année de parfait achèvement, les maîtres d’ouvrages devront être particulièrement attentifs à l’apparition de désordres thermiques et s’astreindre à les signaler aux entrepreneurs, tout en s’assurant de préserver le bénéfice de cette garantie jusqu’à reprise effective.

Hors ces hypothèses, les maîtres d’ouvrage public devront se contenter, pour ceux de leur contrat relevant du juge administratif, des conditions particulièrement strictes fixées pour l’engagement de la responsabilité décennale.

De ce point de vue il ne saurait que trop être recommandé de s’assurer en tout état de cause d’une utilisation de l’ouvrage appropriée et de la souscription de contrat d’entretien maintenance adapté à la nature et aux spécificités des équipements participant au confort thermique d’un bâtiment, et respectant les préconisations des constructeurs qui doivent figurer au dossier des ouvrages exécutés (DOE). A ce jour, la souscription de tels contrats fait en effet trop souvent défaut, les maîtres d’ouvrage publics se contentant parfois d’un entretien par leurs agents, sur la base de DOE incomplets.

Il conviendra dès lors de s’assurer de la fourniture de DOE complets à la réception et du maintien des réserves correspondantes, et à défaut d’user des moyens de contraintes contractuellement définis tels que les pénalités de retard dans la remise des documents, et l’envoi de mises en demeure d’avoir à les produire. La technicité de la manipulation des nouveaux équipements et systèmes de régulation thermique devra inviter à prévoir des formations des agents.  Surtout, les maîtres d’ouvrage devront s’assurer de la bonne exécution des contrats d’entretien et maintenance, et notamment de l’établissement systématique de rapport d’intervention, identifiant les éventuels défauts d’exécution susceptibles d’être à l’origine de désordres thermiques.

Relevons enfin qu’en présence de désordres thermiques, la recherche des responsabilités, notamment sur le fondement décennal, ne pourra facilement se dispenser du recours à une expertise judiciaire, qui, du fait de la technicité des sujets susceptibles d’être à l’origine des désordres, pourront s’avérer difficiles et coûteuses.

Le sujet des désordres thermiques fera sans doute l’objet de contentieux toujours plus nombreux dans les années à venir étant donné l’ampleur des travaux restant à mener dans les bâtiments publics. Le Gouvernement vient d’ailleurs d’annoncer[20] la mise en place d’un plan d’aide aux collectivités territoriales pour la prise en compte du changement climatique, et notamment la rénovation des bâtiments publics qui constituent des « passoires thermiques ».

 

Aurélie CROS, Marie PICARD, Pauline LACHENAL-OGLAZA et Frederic CASTELA

[1] En 2021, le secteur bâtiment représentait 44% de l’énergie finale totale et générait 23 % des émissions de gaz à effet de serre.

https://www.ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments#:~:text=Le%20secteur%20du%20b%C3%A2timent%20repr%C3%A9sente,climatique%20et%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.

[2] Arrêté du 26 octobre 2010 NORD : DEVU1026270A relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

[3] Arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul th-b-c-e prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

[4] Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

[5] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, entré en vigueur le 1er janvier 2022 ;

[6] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 précité.

[7] Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine

[8] Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

[9] Voir article D171-6 CCH 

[10] L’article L. 183-4 prévoit notamment que les bénéficiaires de travaux, comme les constructeurs (architecte, entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution des travaux) encourent une amende de 45000 euros et une peine d’emprisonnement de six mois en cas de récidive.

[11] V. CAA de DOUAI, 3e chambre – formation à 3, 04/10/2018, 17DA00437 17DA00453

[12] CAA de BORDEAUX, 6ème chambre – formation à 3, 19/03/2018 n°16BX02410

[13] Voir pour les contrats de droit privé, article 1792-6 C.civ.

[14] Ainsi, après avoir constaté que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée faute d’impropriété de l’ouvrage à destination, une cour administrative d’appel a pu retenir que la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était engagée s’agissant de désordres du fait du procédé technique retenu (façade ventilée, intégrant des panneaux destinés à jouer un rôle de protection contre le soleil et de régulation sur le plan thermique) conduisant à un phénomène de lumière rasante entrainant un éblouissement important et des surchauffes dans les bureaux (CAA Bordeaux, 19 mars 2018, n°16BX02410)

[15] Cass. Civ. 3e, 7 juillet 2015 n°14-17.916

[16] Aujourd’hui codifié à l’article L. 123-2 CCH, issu de l’ordonnance n°20202-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

[17] Cass. Civ. 3e, 10 novembre 2016, n° 15-24.781 ; Cass. Civ.3ème , 11 juillet 2019, n°18-16.751, cependant rendus sans visa de l’article L. 111-13-1 CCH ; CAA Bordeaux, 6e chambre, 19 mars 2018, n°16BX02410, qui bien que ne faisant pas application de la nouvelle réglementation, écarte la responsabilité décennale au prix d’une analyse circonstanciée de l’atteinte à la destination de l’ouvrage ; CAA Bordeaux,1re chambre , 6 juin 2019, n° 17BX00415, qui sans appliquer la nouvelle réglementation juge que « l’éventuelle méconnaissance de la réglementation thermique RT 2005 ne suffit pas en elle-même à établir que les erreurs mentionnées au point 5 constituent des désordres rendant la salle  » Evasion  » impropre à sa destination », relevant que l’instruction ne permet pas de considérer que la salle ne pouvait être « convenablement chauffée pour son usage », et que les surconsommations alléguées par rapport aux calculs de a maîtrise d’oeuvre,  ne permettaient pas « d’établir à eux seuls que la salle ne pourrait être utilisée dans des conditions normales »;  4

[18] Voir toutefois pour une décision isolée, en sens contraire, CA Colmar, 2e chambre civile, 12 novembre 2021, n° 19/02209 qui relève néanmoins l’absence de contestations sérieuses élevées par les parties sur l’atteinte à la destination.

[19] Les juridictions administratives semblent ainsi considérer que les dispositions issues de l’article L. 111-13-1 du Code de la construction, désormais codifiées à l’article L123-2 issue de l’ordonnance du 29 janvier 2020 n°2020-71 ne sont pas applicables aux contrats réceptionnés avant son entrée en vigueur (CAA Bordeaux, 6 juin 2019, précité) ; la Cour de cassation semble pour sa part appliquer la réglementation aux contrats en cours.  

[20] Déclaration O. Véran, porte-parole du Gouvernement le 28 août 2022..