Energie
le 17/11/2022

Dépôt d’un projet de loi destiné à faciliter et accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires

Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Communiqué de presse du Gouvernement

 

Le 2 novembre 2022, le Gouvernement a présenté en Conseil des Ministres et déposé sur le bureau du Sénat, selon la procédure accélérée (qui ne permet qu’un seul examen par chaque Chambre du Parlement et implique des délais d’examen réduits), un Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

Comme le relève le communiqué de presse du Gouvernement accompagnant le dépôt de ce texte, celui-ci « s’inscrit dans le contexte, d’une part, de l’urgence d’une crise climatique qui menace nos écosystèmes, nos sociétés, l’avenir des jeunes générations et, d’autre part, d’une crise de souveraineté et de sécurité d’approvisionnement en énergie en 2022 à la suite du conflit ukrainien ».

Le projet de loi vise ainsi, d’abord, à faciliter les procédures devant être suivies en vue de la création de réacteurs électronucléaires dont l’installation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d’autorisation de création est déposée dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la loi (art. 1er du projet de loi).

Cela se traduit notamment par les éléments suivants :

  • Un allègement de la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour permettre un projet de construction de réacteur électronucléaire (art. 2) ;
  • Une dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation. L’exploitant devra néanmoins respecter les règles de fond en matière d’urbanisme et restera redevable des mêmes taxes que s’il ne bénéficiait pas d’une telle dispense (art. 3) ;
  • L’autorisation environnementale requise à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux nécessaires à la construction d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, sera délivrée globalement, par décret, après enquête publique au vu d’une étude d’impact portant sur l’ensemble du projet (art. 4) ;
  • La possibilité de démarrer certains travaux de manière anticipée : le projet de loi autorise l’exécution des travaux autres que ceux portant sur l’« ilot nucléaire » dès que l’autorisation environnementale a été délivrée pour le projet, à raison des constructions, installations, aménagements ou travaux pour lesquels elle est requise, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié au préalable que ces constructions, installations, aménagements ou travaux respectent les règles d’urbanisme. En revanche, les travaux de construction des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne pourront pas débuter avant que la décision d’autorisation de création du réacteur électronucléaire soit intervenue, toujours sous réserve de la vérification de leur conformité aux règles d’urbanisme (art. 5) ;
  • À l’instar du projet de construction de la première paire d’EPR2 envisagée à Penly, par une dérogation aux dispositions protectrices issues de la « loi Littoral » (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral » codifiée au chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de l’urbanisme), la possibilité de construire de nouveaux réacteurs nucléaires en bord de mer, à condition qu’ils soient construits à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’un réacteur électronucléaire existant (art. 6) ;
  • La possibilité de recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation « d’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires ; » et « des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité» (art. 7).

S’agissant ensuite des règles de fonctionnement des installations existantes, le projet de loi procède à une modification de la procédure de réexamen périodique des réacteurs électronucléaires au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement, en simplifiant ladite procédure tout en renforçant la participation du public (art. 9). Enfin, le projet de loi modifie la procédure de mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner depuis plus de deux ans (art. 10) de manière « à améliorer la gestion des arrêts prolongés ou successifs de fonctionnement de ces installations »).