Economie sociale et solidaire
le 24/11/2022

Condamnation d’une association caritative pour parasitisme

L’action en concurrence déloyale pour parasitisme ayant classiquement pour but de protéger la valeur économique détournée par un opérateur économique à son profit et au détriment d’un autre, la récente décision ayant condamné une association caritative sur le fondement du parasitisme pour avoir laissé entendre qu’elle entretenait un lien avec une autre association caritative pourrait sembler quelque peu atypique du fait de l’absence d’activité lucrative des parties en présence.

Pour autant, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la récente position de la Cour de cassation selon laquelle « l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » (Cass. Civ., 16 février. 2022, n° 20-13.542).

Dans cette affaire, l’association parasite continuait d’utiliser le logo de l’association parasitée malgré leur séparation datant de 2011 et laissait entendre auprès du public qu’elle avait une mission d’éducation de chien pour personnes non voyantes alors qu’elle ne possédait aucun centre d’éducation canine et que cette mission n’entrait pas dans le cadre de son objet social (contrairement à l’association parasitée).

A partir de ces éléments, les Juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont estimé que l’association s’était ainsi placée dans le sillage de l’association parasitée, ce qui était constitutif de parasitisme et engageait la responsabilité de l’association parasite.

Il est en outre particulièrement intéressant de relever que la Cour a constaté que l’association parasitée ne démontrait pas de préjudice financier (n’ayant pas subi de baisse de dons ou tout autre préjudice matériel) et a, en ce sens, confirmé le jugement de première instance qui n’a retenu qu’un préjudice moral. Cependant, et contrairement aux juges de première instance qui avait évalué ce préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, la Cour d’appel a estimé que celui-ci devait être évalué à hauteur de 15.000 euros, ce qui est loin d’être négligeable compte-tenu des activités des parties en présence et qui est sans doute lié à la prise en compte d’une certaine mauvaise foi de la partie défenderesse.