Energie
le 04/12/2024
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
Simon OLLIC

Condamnation de l’Etat pour non-renouvellement des concessions hydrauliques de la vallée d’Ossau

CAA Paris, 13 novembre 2024, Département des Pyrénées Atlantiques, n° 23PA05260

CAA de PARIS, 13 novembre 2024, Communauté de communes de la Vallée d’Ossau, n° 23PA05242

Par deux arrêts du 13 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a fait droit aux demandes indemnitaires du Département des Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté de communes de la Vallée d’Ossau fondées sur l’absence de versement d’une partie de la redevance des concessions hydrauliques de la vallée d’Ossau du fait du non-renouvellement fautif de l’Etat de ces concessions.

La Cour a ainsi reconnu une faute de l’Etat du fait du non-renouvellement des concessions, causant aux requérants un préjudice fondé sur la perte de chance de recevoir une partie de la redevance des concessions.

Seban Avocats a accompagné les collectivités requérantes dès l’origine de ces affaires en 2017.

Au terme de ces arrêts, en premier lieu, la cour a reconnu une faute de l’Etat dans le non-renouvellement des concession hydrauliques de la vallée d’Ossau. Selon l’article 13 de la loi du 16 octobres 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, aujourd’hui codifié à l’article L. 521-16 du Code de l’énergie, à l’expiration de la concession, cette dernière doit être renouvelée, ou bien une nouvelle concession doit être instituée.

Au cas présent, bien qu’ayant initié une procédure de renouvellement des concessions en cause, l’Etat n’a pas mené cette procédure à son terme et a fait perdurer les concessions sous le régime des délais glissants.

Ecartant un à un les éléments de l’Etat pour justifier cette carence, la Cour administrative d’appel de Paris, au même titre que le Tribunal administratif de Paris, a reconnu la faute de l’Etat en jugeant que « la carence prolongée de l’Etat à faire procéder au renouvellement des concessions en litige dans le délai imparti par la loi (…) constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ».

En second lieu, les demandes indemnitaires avaient été rejetées par les juges de première instance et d’appel au motif que le caractère certain du préjudice faisait défaut.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 521-23 du Code de l’énergie, devenu article L. 523-2 du Code de l’énergie, pour toute nouvelle concession, y compris lors d’un renouvellement, le concessionnaire est tenu de verser à l’Etat une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Une partie de cette redevance doit être reversée aux collectivités locales sur le territoire desquelles se situent les installations concédées. Un tiers de cette redevance revient aux départements et un douzième aux groupements de communes.

Toute la question reposait sur le fait de savoir si l’absence de renouvellement des concessions avait causé un préjudice certain aux requérants. Ecartant les demandes des requérants présentées à titre principal, c’est sur le fondement de la perte de chance, soulevée à titre subsidiaire, que la cour a accueilli la demande des requérants.

De manière inédite, la Cour administrative d’appel de Paris a répondu à cette question par l’affirmative en jugeant que les requérants avaient été privés d’une chance sérieuse de percevoir une partie de la redevance qui leur aurait été versée si l’Etat avait procédé au renouvellement des concessions.

Cette décision, isolée tant ce contentieux a fait des déçus, ne fera malheureusement pas jurisprudence dans la mesure où la redevance est désormais versée obligatoirement, quand bien même la concession ne serait pas renouvelée, depuis la modification introduite par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.