Vie des acteurs publics
le 16/03/2023

Communes carencées au terme du bilan triennal 2020-2022 de la loi SRU : quelles stratégies contentieuses ?

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Pour faire face à la pénurie de logements sociaux, l’article 55 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU ») impose à certaines communes[1] un seuil minimum de production de logements sociaux sur leur territoire.

Les communes concernées devaient ainsi atteindre leurs objectifs d’ici 2025, par période triennales décomptées à compter du 1er janvier 2022, afin de disposer à terme d’au moins 25 % – ou 20 % dans certains cas – de logements sociaux en résidences principales.

Depuis la loi 3DS[2], l’échéance de 2025 a été supprimée et remplacée par un dispositif pérenne avec un taux triennal de référence fixé à 33 %[3], qui se substitue dès lors aux taux de 50 % pour le triennal 2020-2022 et de 100 % pour le triennal 2023-2025[4].

En ce début d’année 2023, les préfets effectuent le bilan de la période triennale 2020-2022 et pourront, en tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par les communes et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, prononcer la carence[5].

Ce constat de carence est d’autant plus fort pour les communes qu’il peut entraîner le prononcé de sanctions pécuniaires, à savoir la majoration du prélèvement annuel dû par celles-ci, mais également la possibilité, pour le préfet, de se substituer au maire pour la délivrance des autorisations d’urbanisme[6]. Tel est par exemple le cas de la commune de Saint-Cloud, dont la carence a été récemment confirmée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise[7], qui reste donc soumise à une majoration de 170 % du prélèvement effectué chaque année sur ses ressources fiscales et subit le transfert à l’État de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Une première voie contentieuse envisageable est alors celle de la contestation de la légalité de l’arrêté de carence afin de remettre en cause soit l’état de carence lui-même, soit les sanctions infligées sur le fondement de cette carence. Toutefois, cette remise en cause reste complexe dans la mesure où l’arrêté ne fait que tirer les conséquences du non-respect des obligations préalablement assignées à la collectivité.

Dans ces conditions, il pourrait également être envisagé de contester l’arrêté fixant les obligations de production de logements sociaux pris a priori, les obligations assignées étant souvent difficilement atteignables et pouvant, à ce titre, être débattues au regard de la situation particulière de la commune concernée.

 

[1] Sont soumises à ce dispositif les communes d’au moins 1 500 habitants en IDF et 3 500 habitants sur le reste du territoire, qui sont comprises dans une agglomération ou un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ; ce taux peut être ramené à 20 % pour les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production de logements sociaux (Art. L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation).

[2] Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

[3] Art. L. 302-8, VII du Code de la construction et de l’habitation.

[4] https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/adaptation_dispositif_article_55_loi_sru.pdf.

[5] Art. L. 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.

[6] Art. L. 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.

[7] TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2023, n° 2102533.