Energie
le 07/12/2023

Colonnes montantes électriques : nouvelles précisions du Médiateur National de l’Energie sur la répartition des travaux entre la copropriété et le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité

Médiateur National de l’Energie, recommandation générique n° D2023-10326 du 18 octobre 2023

Dans une recommandation du 18 octobre 2023 publiée le 27 novembre 2023, le Médiateur National de l’Energie (ci-après MNE) a eu l’occasion de repréciser la répartition des responsabilités entre le propriétaire ou la copropriété et le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité s’agissant des travaux relatifs aux colonnes montantes électriques.

On rappellera que la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) ayant introduit les articles L. 346-1 et suivants au sein du Code de l’énergie a mis fin à un débat ancien en posant le principe selon lequel les colonnes montantes électriques équipant les immeubles relèvent du réseau public de distribution d’électricité. En conséquence de quoi, ces colonnes constituent des biens de retour appartenant aux autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et devant être gérés, entretenus et renouvelés par le Gestionnaire du Réseau public de Distribution (ci-après GRD) d’électricité, c’est-à-dire la société Enedis sur 95 % du territoire français.

Mais malgré cette clarification des débats sont ensuite nés sur le périmètre exact des travaux incombant au GRD, ce dernier refusant en particulier de réaliser et de prendre en charge les travaux dits de « génie civil » sur les éléments entourant ou jouxtant les colonnes montantes électriques.

La recommandation du 18 octobre 2023, qui s’inscrit dans le prolongement de précédentes délibérations statuant dans le même sens, est l’occasion pour le MNE de formuler de manière particulièrement claire sa position sur ce sujet.

Saisie par un usager ayant fait une demande de déplacement du compteur d’électricité de son appartement, déplacement nécessitant selon le distributeur le renouvellement de la colonne électrique de l’immeuble. Or, le distributeur avait d’abord accepté de prendre en charge le renouvellement pour finalement affirmer que certains travaux à réaliser sur les parties communes de l’immeuble avant son intervention sur les colonnes montantes incombaient à la copropriété, laquelle avait refusé de les prendre en charge.

Le distributeur avait alors adressé un courrier à la copropriété lui indiquant qu’en cas d’incident ou de dommage lié à l’état d’entretien de la colonne montante, la responsabilité civile et pénale de la copropriété pourrait être engagée.

Dans sa recommandation, le MNE rappelle d’abord que le GRD « ne peut, tout au plus, que demander la prise en charge par la copropriété que des travaux ʺdissociablesʺ de l’ancienne colonne et de la pose de la nouvelle », relayant ainsi une position du CORDIS (voir notamment notre commentaire).

Le MNE rappelle ensuite, pour faire écho a contenu du courrier adressé à la copropriété par le GRD, que ce dernier est tenu d’assurer l’entretien et la maintenance des réseaux, conformément à l’article L. 322-8 du Code de l’énergie et qu’il « ne peut donc en aucun cas se décharger de sa responsabilité ».

Le Médiateur poursuit en précisant que « lorsqu’il existe un risque pour la sécurité sur une colonne montante d’électricité, il incombe avant tout au distributeur A de procéder aux travaux nécessaires pour y remédier. Il doit le cas échéant, effectuer ces travaux sans attendre la décision d’une copropriété de prendre certains travaux à sa charge, quitte à demander par la suite, au syndicat de copropriétaire, si besoin en justice, le remboursement de la part des travaux qui lui revient ».

Ainsi, quand bien même des travaux dissociables de ceux concernant la colonne montante seraient effectivement nécessaires préalablement à l’intervention du GRD, en cas de risque d’atteinte à la sécurité, c’est au GRD qu’il incombe, sans attendre, de réaliser l’ensemble de ces travaux et d’en solliciter ensuite le remboursement, s’il s’y estime fondé auprès de la copropriété. Cette position du MNE est particulièrement intéressante car, si elle était suivie par les GRD, elle permettrait de surmonter les situations de blocage qui sont souvent rencontrées lorsque le GRD conditionne son intervention à la réalisation préalable par les copropriétés de travaux que ces dernières refusent, souvent logiquement, de réaliser.

De manière générale, enfin, le MNE demande au GRD « de cesser d’indiquer aux syndicats de copropriétaires qu’ils peuvent être tenus responsables des dommages résultant d’un défaut d’entretien d’une colonne montante », cette pratique ayant effectivement été constatée à de nombreuses reprises.