le 11/03/2021

Application par le CoRDiS de la notion de colonne montante électrique

Décision du CoRDiS de la CRE en date du 1er février 2021 sur le différend qui oppose la société Nexity Lamy à la société Enedis relatif au périmètre du transfert de la propriété de colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité

Le Comité de Règlement des Différents et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a été récemment amené à faire application de la définition de colonne montante électrique posée par l’article L. 346-1 du Code de l’énergie issu de la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique).

Le CoRDiS était saisi d’un différend opposant la société Nexity Lamy, syndic de copropriété, à Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, au sujet :

  • de la propriété d’une armoire métallique contenant, notamment, les compteurs électriques et le disjoncteur général pour l’alimentation électrique des habitants de la résidence au regard de la définition des colonnes montantes électriques ;
  • et, par voie de conséquence, de la prise en charge des travaux de remise en état de cette armoire ou, le cas échéant, du déplacement des ouvrages contenus dans cette armoire pour permettre l’accès au réseau public.

Sur le fondement de l’article L. 346-2 du Code de l’énergie également issu de la loi ELAN, la copropriété concernée avait délibéré afin de procéder au transfert anticipé des colonnes montantes électriques équipant l’immeuble (avant, donc, le transfert automatique à compter du 24 novembre 2020 résultant de la loi ELAN). Le syndic de copropriété estimait que cette armoire métallique devait être regardée comme faisant partie de la colonne montante électrique et, par conséquent, comme devant être entretenue aux frais de la société Enedis depuis le transfert anticipé voté par la copropriété. Ladite armoire se trouvait en effet dans un état vétuste, notamment parce qu’elle n’était pas étanche.

Le CoRDiS, répondant au moyen d’incompétence soulevé par la société Enedis, commence par confirmer sa compétence en soulignant que « le différend porte bien sur les modalités d’accès ou d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité ».

Ensuite, le CoRDiS, comme Enedis, rejette l’argumentaire du syndic au regard de la définition posée par l’article L. 346-1 du Code de l’énergie, lequel prévoit que la colonne montante désigne « l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage ». On relèvera néanmoins que le CoRDiS considère que les colonnes montantes électriques définies à l’article L. 346-1 du Code de l’énergie et ayant fait l’objet du transfert dans le réseau public de distribution d’électricité concernent, outre les «  ouvrages électriques nécessaires au raccordement à ce réseau, à sa sécurité, à son intégrité et à sa bonne exploitation », les « installations de support direct de ces ouvrages qui en sont fonctionnellement indissociables et à défaut desquelles le fonctionnement du réseau ne pourrait pas être assuré, comme en l’espèce, les panneaux en bois ». L’approche retenue par le CoRDiS est donc plus large que celle résultant d’une lecture qui se voudrait restrictive de l’article L. 346-1 du Code de l’énergie.

Pour autant, dans cette affaire, l’armoire métallique n’est pas regardée comme faisant partie de la colonne montante électrique dès lors qu’elle n’est pas un ouvrage électrique et n’en constitue pas non plus un élément indissociable.

Le CoRDiS estime, plus largement, que cette armoire ne fait pas partie du réseau concédé mais qu’elle relève de la catégorie « des équipements, mobiliers ou immobiliers, d’accueil et de protection qui permettent d’assurer la sûreté, la sécurité et le bon fonctionnement effectif du raccordement » et qui appartiennent au bénéficiaire du raccordement. Le CoRDiS rejette donc le recours de la société Nexity Lamy en considérant qu’il lui incombe de renouveler à ses frais l’armoire métallique.

C’est là une solution surprenante, le CoRDIS voyant pourtant, dans l’équipement qu’il ne regarde pas comme faisant partie de la colonne montante pas plus que du réseau, un équipement qui permet d’assurer le bon fonctionnement du raccordement, donc du réseau.