Environnement, eau et déchet
le 07/07/2022

Clarifications sur les modalités de contribution des maîtres d’ouvrages publics à l’inventaire du patrimoine naturel

Décret n° 2022-939 du 27 juin 2022 précisant les modalités de contribution obligatoire à l'inventaire du patrimoine naturel

Publié au Journal officiel en date du 28 juin 2022, le décret n° 2022-939 du 27 juin 2022 a précisé les modalités temporelles et matérielles de contribution des maîtres d’ouvrage à l’inventaire du patrimoine naturel.

Pour mémoire, l’article L. 411-1 A du Code de l’environnement crée un inventaire du patrimoine naturel, qui s’entend de « l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques » dont l’Etat assure la conception, l’animation et l’évaluation. Cet inventaire est élaboré grâce aux contributions de divers acteurs, et en particulier des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Ceux-ci sont en effet tenus de verser à l’inventaire les « données brutes de biodiversité » acquises à l’occasion des études d’évaluation ainsi que des mesures de suivi des impacts environnementaux.

Les articles D. 411-21-1 et suivants définissent les modalités de ces contributions, qui sont réalisées par le biais d’un téléservice créé par le Ministre en charge de la protection de la nature. Auparavant, la rédaction de ces textes était peu claire quant à la temporalité du versement des données de biodiversité. Le décret du 27 juin 2022 modifie ainsi la rédaction de l’article D. 411-21-1 et indique plus précisément que le versement a lieu :

  • Pour les données acquises dans le cadre d’une étude d’évaluation :
    • Le cas échéant, avant le début de la procédure de participation du public ;
    • En l’absence de procédure de participation du public, avant la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée au projet, plan ou programme.
  • Pour les données acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux : dans le délai de six mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données. Ce point n’était auparavant pas précisé par les textes.