Gestion des risques : adoption de deux décrets de simplification

Décret n° 2025-1326 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification relatives à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

Le 26 décembre 2026, deux décrets ont été adoptés visant à simplifier les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers ainsi qu’à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

S’agissant du premier décret, on note d’abord que les plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers n’auront plus à être soumis à évaluation environnementale alors que, jusqu’à maintenant, c’est la procédure dite du cas par cas qui déterminait l’obligation ou non d’avoir recours à une telle évaluation.

Des mesures sont également adoptées pour simplifier la publicité de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan des risques technologiques (PPRT) et celui adoptant ce plan : ces actes doivent désormais seulement faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs (RAA) des départements concernés. Il en va de même de l’arrêté d’abrogation du PPRT prévu à l’article R. 515-48 du Code de l’environnement mais encore de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles – PPRN (article R. 562-2 du Code de l’environnement). La consultation par le préfet des personnes intéressées par le PPRN est également allégée (article R. 562-7 du Code de l’environnement).

On notera encore que les missions de Météo France sont renforcées en matière de prévention des risques majeurs dès lors qu’il est désormais prévu que l’établissement mette « en œuvre le dispositif de vigilance météorologique, information de référence élaborée et rendue publique en cas de phénomènes météorologiques dangereux » (article 2 décret n° 93-861 du 18 juin 1993).

Le décret doit entrer en vigueur dès le lendemain de sa publication mais les articles 1er et 2 n’ont pas vocation à s’appliquer aux plans de prévention des risques dont l’élaboration, la révision ou la modification a été prescrite avant l’entrée en vigueur du décret et pour lesquels l’autorité environnementale a été régulièrement saisie.

Le second décret quant à lui concerne plus particulièrement le risque inondation.

L’évaluation préliminaire des risques inondations par le préfet coordonnateur est facilitée puisque les préfets de régions et de départements ainsi que la commission administrative de bassin n’ont plus à être consultés. Cette évaluation doit être simplement mise à disposition sur internet sans qu’une durée minimale ne soit plus imposée. De même, les modalités de réalisation de l’évaluation des risques d’inondation nationale sont simplifiées (art. R. 566-3 du Code de l’environnement).

Le décret refond également la procédure de détermination des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation. La procédure de fixation de cette liste est simplifiée (art. R. 566-5 du Code de l’environnement) et les critères de définition des cartes de surfaces inondables, de même que la procédure de leur élaboration et adoption sont revus (art. R. 566-6 et R. 566-9). Enfin, c’est la procédure de définition des stratégies locales par le préfet coordonnateur de bassin qui est révisée en vue d’une simplification (art. R. 566-14 et suivants).

Centrale hydroélectrique : appréciation de la légalité de l’autorisation environnementale

Le 8 octobre 2025, le Juge de la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcé sur la légalité d’une autorisation environnementale permettant la construction d’une centrale hydroélectrique au profit de la société Ponturin ENR.

L’Association France Nature Environnement (FNE) Savoie s’opposait au projet sur le fondement de différents moyens de légalité. Après avoir examiné chacun d’entre eux, le juge a rejeté la requête. A cette fin, le juge a suivi le raisonnement suivant :

  • Il a considéré que l’autorisation accordée n’était pas soumise à l’obligation d’obtenir une dérogation au respect des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement des eaux (SDAGE), et notamment la prévention de la détérioration des eaux, dès lors que le projet ne portait pas atteinte à la qualité des eaux ;
  • Après avoir rappelé que les insuffisances de l’étude d’impact ne pouvaient vicier l’autorisation que s’il était démontré qu’elles étaient de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, le juge a rejeté l’ensemble des insuffisance alléguées par la requérante ;
  • S’agissant de la dérogation espèce protégée, le juge a également rappelé qu’une telle dérogation ne doit être sollicitée que si des spécimens d’une espèce protégée sont présents et que le risque que le projet comporte pour les espèces en cause est suffisamment caractérisé au regard, notamment, des mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. En application de ce principe, le juge rejette alors les arguments de l’association dans la mesure où il considère que le risque n’était pas suffisamment caractérisé pour les espèces concernées aux vues notamment des mesures d’évitement et de réduction proposées par la Société Ponturin ENR ;
  • Concernant ensuite la compatibilité du projet avec le SDAGE, le juge a retenu que la centrale projetée, telle qu’elle était conçue, n’induisait pas d’amenuisement de la ressource en eau et qu’elle était susceptible de s’adapter, le cas échéant, à l’affaiblissement du débit du torrent, par la réduction du débit prélevé. Partant, l’incompatibilité avec le SDAGE n’était pas caractérisée ;
  • Enfin, le juge a relevé que l’autorisation accordée permettait de concilier, d’une part, les différents objectifs de préservation de la ressource et eau, énoncés à l’article
    211-1 du Code de l’environnement, et, d’autre part, les critères de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie qui doivent être pris en compte lors de la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

GeMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : vers une évolution de l’exercice de la compétence ?

Face aux incompréhensions et aux inquiétudes des élus au sujet de l’exercice de la compétence GeMAPI, et en particulier au sujet des contours de cette compétence ainsi que de son financement, le Sénat a réuni une délégation destinée à établir un bilan de cette compétence après 11 ans d’exercice et identifier les évolutions nécessaires. Il s’agissait plus particulièrement de :

  • évaluer les conséquences de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI ;
  • étudier les conditions dans lesquelles s’est opéré le transfert de la gestion des digues domaniales de l’État aux groupements autorités gemapiennes ;
  • proposer des pistes pour un cadre de refonte du financement et de la gouvernance de la compétence GEMAPI.

Après avoir entendus 120 personnes à l’occasion de 35 auditions et s’être déplacés dans 4 départements (Alpes de Haute-Provence, Cher, Gironde, Lot-et-Garonne), les membres de la délégation ont rendu leur rapport le 26 juin 2026. Ce rapport a été rendu public récemment et propose 13 recommandations pour faire évoluer l’exercice de la compétence.

Les 13 recommandations sont les suivantes :

  • Recommandation n° 1 : Simplifier les procédures liées aux PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) en supprimant notamment l’avis préalable de l’instance de bassin ; encadrer les délais d’instruction et apporter un accompagnement de proximité via un référent PAPI ;
  • Recommandation n° 2 : Renforcer la coordination entre les structures exerçant la compétence GEMAPI et les autorités disposant des pouvoirs de police en facilitant l’intervention des « gemapiens » pour l’entretien des cours d’eau et l’accès aux emprises des ouvrages, y compris lors des phases d’études préalables ;
  • Recommandation n° 3 : Accompagner les collectivités territoriales rencontrant des difficultés à s’assurer en leur permettant de recourir au Médiateur de l’assurance après deux tentatives infructueuses ;
  • Recommandation n° 4 : Permettre aux EPTB de lever une contribution fiscalisée à l’échelle du bassin en pérennisant l’expérimentation engagée par la loi « 3 DS » et en l’élargissant à tous les aspects de la GEMAPI, dans une logique pluriannuelle ;
  • Recommandation n° 5 : Garantir des conditions plus équitables pour le transfert de gestion des digues domaniales en prolongeant jusqu’en 2035 la subvention à 80 % du « fonds Barnier » pour les gestionnaires et en supprimant la condition limitant les aides de l’État aux conventions signées avant le 28 janvier 2024 ;
  • Recommandation n° 6 : Rétablir la cohérence entre la surprime « CatNat » et le montant du « fonds Barnier » en faisant correspondre le montant inscrit au titre du programme « Prévention des risques » au produit réel de la taxe sur les contrats d’assurance ;
  • Recommandation n° 7 : Renforcer la solidarité financière entre autorités gemapiennes et mobiliser des mécanismes de solidarité nationale pour financer des actions inter-bassins ;
  • Recommandation n° 8 : Conforter le lien entre EPCI et syndicats mixtes compétents en prévoyant que les membres désignés par l’EPCI pour siéger au sein d’un syndicat mixte compétent en matière de GEMAPI soient nécessairement des conseillers communautaires ;
  • Recommandation n° 9 : Soutenir l’ingénierie en matière de GEMAPI et renforcer les moyens d’accompagnement des collectivités via des partenariats avec le Cerema, et augmenter le plafond d’emploi du Cerema, sous condition d’autofinancement, pour renforcer son soutien technique aux collectivités ;
  • Recommandation n° 10 : Moduler les obligations réglementaires des gestionnaires en instaurant des régimes d’autorisation allégés ;
  • Recommandation n° 11 : Assurer une meilleure traçabilité des dépenses liées à la compétence GEMAPI en rétablissant le budget annexe prévu à l’article 1530 bis du Code général des impôts. Il s’agirait ici aussi de mieux identifier les dépenses qui relèvent de la GeMAPI et celles rattachées au ruissellement ;
  • Recommandation n° 12 : Créer un fonds de solidarité GEMAPI à l’échelle des bassins versants avec des financements attribués selon des critères objectifs et un fonds de solidarité horizontal dans un objectif de redistribution entre collectivités plus riches vers les moins peuplées selon des critères définis. Les EPTB pourraient alors jouer un rôle pour gérer le fonds de péréquation sur leur territoire ;
  • Recommandation n° 13 : Envisager de nouveaux leviers de financements pour renforcer la solidarité entre territoires urbains et ruraux (contribution des usagers de l’eau, affectation d’une part de la taxe d’aménagement à la GEMAPI).

Le tableau identifiant dans le rapport les mesures qui doivent être adoptées pour permettre ces évolutions fixe des échéances, au plus tard, à l’horizon 2026.

Actes fixant l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) et tarifs règlementés de vente (TRVE) : précisions sur les actes préparatoires insusceptible de recours en annulation

Par une décision en date du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat juge que la décision par laquelle le ministre chargé de l’Énergie demande à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de délibérer à nouveau sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), de même que les propositions tarifaires, et les avis rendus par la CRE en matière de tarifs règlementés de vente (TRVE) constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.

En l’espèce, la CRE a adopté, le 26 juin 2024, deux délibérations fixant l’évolution à compter du 1er août 2024, des tarifs applicables aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité dans les domaines de tension HTB, HTA, et BT. Ces délibérations ont été ensuite transmises à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel, conformément aux dispositions de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie. Toutefois, par une décision en date du 29 août 2024, le ministre chargé de l’Énergie a, sur le fondement de ce même article, demandé à la CRE, de délibérer de nouveau sur l’évolution de ces tarifs, estimant que les délibérations initiales ne prenaient pas suffisamment en compte certaines orientations de politique énergétique relatives à la maîtrise et à la stabilité du prix de l’électricité pour le consommateur.

Par une délibération du 10 septembre 2024, la CRE a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de modifier ses délibérations, tout en reportant la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux au 1er novembre 2024. Ces délibérations ont finalement été publiées au Journal officiel le 26 septembre 2024.

Par ailleurs, s’agissant des tarifs réglementés de vente d’électricité, la CRE a, par une délibération du 16 octobre 2024, proposé une évolution des TRVE tenant compte de la hausse des TURPE à compter du 1er novembre 2024, tout en se prononçant en faveur d’un report de cette prise en compte au 1er février 2025.

Estimant que ces différentes décisions portaient atteinte au principe d’égalité des chances entre les opérateurs, et à l’indépendance de l’autorité de régulation, l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation, d’une part, de la décision ministérielle en date du 29 août 2024 et, d’autre part, de la délibération de la CRE du 10 septembre 2024 en tant qu’elle a reporté la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, et de la délibération du 16 octobre 2024.

Le Conseil d’Etat rejette la requête de l’ANODE, au motif que ces différents actes, qui sont intervenus lors de l’évolution des TURPE et de leur prise en compte dans les TRVE, constituent des actes préparatoires à la fixation des tarifs, insusceptibles de faire en tant que tels l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, seuls les actes finaux fixant les tarifs publiés au Journal officiel sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation ; les irrégularités affectant les phases intermédiaires ne pouvant être invoqués que par voie d’exception.

 

Précisions sur les modalités de mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE)

Publié au Journal officiel le 25 décembre 2025, l’arrêté du 21 décembre 2025 précise les modalités de mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Il s’inscrit dans le prolongement du décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 (voir LAJEEM du 4 décembre 2025), dont il complète le cadre règlementaire en renforçant les exigences applicables aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux organismes de contrôle.

En premier lieu, l’arrêté précise les obligations pesant sur les professionnels des CEE, en matière de constitution des dossiers de demande à transmettre à l’administration. A cet égard, il complète l’annexe 6 de l’arrêté du 4 septembre 2014 en imposant de nouvelles informations dans les tableaux récapitulatifs, notamment relatives à l’identification des bénéficiaires, au coût des opérations, aux aides financières publiques perçues hors CEE, au nombre de logements concernés ou encore à la location d’équipements ou de véhicules. L’arrêté impose également aux bénéficiaires de produire une attestation sur l’honneur portant sur le maintien en fonctionnement des équipements installés pendant six ans ou jusqu’à l’expiration de leur durée de vie conventionnelle.

Par ailleurs, le texte modifie le cadre des relations contractuelles, en portant de quatre à cinq ans la durée maximale des contrats entre un demandeur et un bénéficiaire personne morale de CEE.

S’agissant des opérations standardisées, l’arrêté généralise l’obligation de maintien en fonctionnement des équipements installés, et précise qu’ils doivent être opérationnels dès l’achèvement des travaux. En outre, il interdit la délivrance de CEE en cas de remplacement d’équipements avant la fin de leur durée de vie conventionnelle et impose la déclaration du coût des investissements ou des services ainsi que de l’ensemble des aides publiques perçues, hors incitation financière accordée au titre du dispositif CEE.

L’arrêté précise également les modalités d’application du dispositif CEE, en actualisant le coefficient forfaitaire applicable aux volumes de fioul domestique mis à la consommation pour les ménages et le secteur tertiaire sur la période 2026-2030.

Enfin, le texte renforce l’encadrement des organismes d’inspection chargés des contrôles d’opérations, en précisant les conditions d’accréditation, la fréquence des évaluations et les conséquences d’un refus ou d’un retrait d’accréditation. Il renforce également les règles d’indépendance de ces organismes en interdisant tout lien capitalistique avec les acteurs des opérations ou les demandeurs de CEE et impose la mise à disposition des rapports d’inspection sur une plateforme sécurisée accessible aux demandeurs, à l’organisme d’accréditation et à l’administration.

Cartel des camions : les acheteurs publics peuvent encore obtenir réparation de leur préjudice

1. Bref rappel de l’affaire des « cartels des camions »

L’affaire dite du « cartel des camions » concerne des pratiques d’entente mises en œuvre par plusieurs constructeurs majeurs de camions entre 1997 et 2011, sur l’ensemble du marché de l’Union européenne.

La Commission européenne a constaté que ces entreprises avaient coordonné leurs comportements afin de fausser la concurrence, en particulier par des accords sur les prix de vente des camions moyens (6 à 16 tonnes) et lourds (plus de 16 tonnes), ainsi que sur la répercussion des coûts liés à la mise en conformité avec les normes environnementales successives. Ces pratiques ont eu pour effet direct de maintenir artificiellement des prix élevés pendant plus de quatorze ans.

Par une décision de transaction en date du 19 juillet 2016, la Commission européenne a sanctionné les sociétés MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault et DAF, leur infligeant une amende record d’un montant global de plus de 2,9 milliards d’euros.

En revanche, la société SCANIA, qui avait refusé de transiger, a fait l’objet d’une procédure distincte. À l’issue de celle-ci, la Commission européenne lui a infligé, par une décision en date du 27 septembre 2017, une amende de 880 millions d’euros pour les mêmes pratiques et pour la même période.

Contestée par la société SCANIA, cette décision a été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne par un arrêt du 2 février 2022, puis par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 1er février 2024.

À l’issue de ce contentieux européen, l’existence de l’entente, son périmètre temporel et matériel, ainsi que la participation de la société SCANIA sont donc désormais définitivement établis.

Et dans ce contexte, de nombreuses collectivités territoriales s’interrogent encore sur l’opportunité et la faisabilité d’une action indemnitaire, en particulier lorsqu’aucun marché public n’a été directement conclu avec la société SCANIA.

2. Les recours contentieux ouverts aux acheteurs victimes de pratiques anticoncurrentielles

Ces décisions ont ouvert la voie à de nombreuses actions indemnitaires devant les juridictions nationales. Plusieurs recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle ont été introduits, notamment par des préfets ou des collectivités territoriales. À ce stade, ces actions ont toutefois été rejetées en raison de l’insuffisance des éléments produits pour établir la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué[1].

Il faut dès lors rappeler que lorsqu’un acheteur public est victime de pratiques anticoncurrentielles à l’occasion de la passation d’un marché public, deux types d’actions peuvent, en principe, être envisagées : l’action en nullité du contrat pour dol et l’action en responsabilité quasi-délictuelle tendant à la réparation du préjudice subi.

Le Conseil d’État juge de manière constante que ces deux actions sont indépendantes l’une de l’autre et qu’il appartient à la personne publique victime de choisir d’exercer l’une, l’autre ou les deux[2].

L’action en nullité suppose toutefois l’existence d’un lien contractuel entre la collectivité et l’entreprise mise en cause.

En revanche, l’acheteur public peut introduire une action en responsabilité quasi-délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice résultant du fait qu’il a contracté à des conditions financières moins avantageuses que celles qui auraient prévalu dans un contexte de concurrence normale.

Et, en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 481-7 du Code de commerce instaure une présomption de préjudice en cas d’entente entre concurrents, sans toutefois dispenser le demandeur d’en établir l’existence et d’en chiffrer le montant.

3. La possibilité d’introduire un recours contre une seule société membre de l’entente autre que l’attributaire du marché

De nombreuses collectivités publiques victimes de cette entente n’ont toutefois jamais eu de lien contractuel avec la société SCANIA mais avec d’autres constructeurs membres de l’entente, notamment dans le cadre de marchés publics attribués à Renault Trucks ou à d’autres opérateurs.

Et, si l’action en nullité du contrat ne peut être dirigée contre la société SCANIA, faute de lien contractuel, il est toutefois possible d’envisager un engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle.

Cette solution a été consacrée par la jurisprudence issue de l’affaire dite du « cartel de la signalisation routière ». Par plusieurs décisions en date du 27 mars 2020[3], le Conseil d’État a jugé qu’une personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise attributaire du marché, mais également de toutes les entreprises ayant participé à l’entente, y compris celles qui n’ont jamais été titulaires du contrat.

Les conclusions de la rapporteure publique Mireille Le Corre peuvent laisser supposer que des conclusions dirigées contre une seule société membre de l’entente, non attributaire, soient également recevables. Dans cette configuration, l’acheteur victime est fondé à demander réparation intégrale à l’un des coauteurs du dommage, à charge pour celui-ci d’exercer, le cas échéant, une action récursoire contre les autres participants.

Appliquée au cartel des camions, cette jurisprudence permet d’envisager l’introduction d’un recours indemnitaire dirigé exclusivement contre la société SCANIA, alors même qu’aucun marché public n’aurait été conclu avec cette société. Une telle action sera recevable, sous réserve de la démonstration du préjudice subi.

4. Quid de la prescription des actions ? L’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre la société SCANIA demeure possible jusqu’au 1er février 2029 au plus tard

La prescription constitue un enjeu déterminant dans les contentieux indemnitaires liés au cartel des camions. L’action en dommages et intérêts fondée sur des pratiques anticoncurrentielles est régie par l’article L. 482-1 du Code de commerce et fixe un délai de prescription de cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de manière cumulative les faits constitutifs de la pratique anticoncurrentielle, le dommage en résultant et l’identité de l’un des auteurs.

Et, dans le cadre d’un cartel européen, la Haute juridiction administrative a considéré que le point de départ devait courir à partir de la publication de la décision de la Commission européenne sanctionnant l’entente[4].

S’agissant de la société SCANIA, le communiqué de presse publié par la Commission européenne le 27 septembre 2017 comportait l’ensemble des éléments nécessaires pour permettre aux acheteurs publics d’identifier la pratique, sa durée, son champ matériel et les entreprises concernées. À défaut de cause interruptive, le délai de prescription aurait donc expiré le 27 septembre 2022.

Toutefois, les délais de prescription peuvent être interrompus ou suspendus.

Précisément, s’agissant des causes d’interruption d’une action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 462-7 du Code de commerce prévoit que tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par la Commission européenne interrompt la prescription. L’interruption produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction de recours ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.

Ainsi, depuis l’arrêt de la Cour de justice du 1er février 2024, le Groupe Scania ne dispose plus de voie de recours contre la décision de la Commission. En conséquence, on peut raisonnablement considérer que l’interruption du délai de l’action indemnitaire devant les juridictions administratives en matière de pratiques anticoncurrentielles a cessé le 1er février 2024. Et, ainsi que le prévoit le Code civil, s’agissant d’une interruption de délai, un nouveau délai de même durée, à savoir cinq ans, a commencé à courir à la date de la fin de l’interruption, en l’espèce le 1er février 2024.

5. Conclusion

L’affaire du cartel des camions offre encore aujourd’hui des perspectives contentieuses concrètes pour les acheteurs publics ayant acquis des camions entre 1997 et 2011. La reconnaissance définitive des pratiques anticoncurrentielles par les juridictions européennes, la possibilité d’agir contre une société membre de l’entente non-attributaire du marché et un délai de prescription courant jusqu’en 2029 constituent autant d’éléments favorables à l’engagement d’actions indemnitaires ciblées.

Ces actions demeurent toutefois techniquement complexes. Elles supposent une analyse précise des acquisitions concernées, la reconstitution de données comptables parfois anciennes et une stratégie contentieuse rigoureuse, notamment en matière de preuve du surcoût et de chiffrage du préjudice.

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TA de Nantes, 18 juin 2025, n° 2107936

TA de Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976

TA de Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976

TA de Poitiers, 11 juin 2025, n° 2101859

TA de Nancy, 27 mai 2025, n° 2102073

TA de Strasbourg, 3 juillet 2025, n° 2104985

TA de Guadeloupe, 26 juin 2025, n° 2100829

TA de Nantes, 5 novembre 2025, req. n° 2204329

Commission européenne « Ententes : la Commission inflige une amende de 880 millions d’euros à Scania pour sa participation à l’entente entre constructeurs de camions », communiqué de presse, 27 septembre 2017, Bruxelles

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[1] Par ex. : TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976. ; TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976 ; TA Poitiers, 11 juin 2025, n° 2101859 ; TA Nancy, 27 mai 2025, n° 2102073 ; TA de Strasbourg, 3 juillet 2025, n° 2104985 ; TA Clermont-Ferrand, 6 janvier 2026, n° 2101510.

[2] CE, 19 décembre 2007, n° 268918, Société Campenon Bernard

[3] CE, 27 mars 2020, Département de l’Orne, n°421758

[4] CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, n° 432981

Primauté des statuts d’une SAS sur une décision sociale unanime : en matière de révocation d’un dirigeant de SAS, l’acte extra-statutaire peut compléter les statuts mais ne peut y déroger

Les statuts d’une société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants et ce, en application des dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce.

La Cour de cassation vient de préciser que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut toutefois y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité.

Dans cet arrêt du 9 juillet 2025 n° 24-10.428, la Cour de cassation a en effet considéré que « les actes extra-statutaires ne peuvent déroger aux stipulations des statuts d’une société par actions simplifiée relatives aux modalités de révocation de son directeur général quand bien même ils auraient été votés à l’unanimité des associés et dans les conditions requises pour modifier les statuts, dès lors que cette modification n’a, en définitive, pas été réalisée. »

La Chambre Commerciale entend là affirmer la primauté des statuts par rapport à une décision sociale qui, bien qu’unanime, n’avait pas été suivi d’une modification effective des statuts.

La Cour de cassation valide la possibilité pour un employeur de faire travailler son personnel jusqu’à 12 jours consécutifs

Par une décision en date du 13 novembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser la réglementation applicable au repos hebdomadaire. Elle juge désormais que l’employeur n’est plus tenu d’accorder le repos hebdomadaire au plus tard le lendemain d’une période de six jours de travail consécutifs, dès lors qu’un repos d’au moins vingt-quatre heures est effectivement pris dans chaque semaine civile.

Dans cette affaire, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant plusieurs manquements de son employeur.

Dans ce cadre, Il avait saisi le conseil des prud’hommes, se fondant sur les articles L. 3132-1 du Code du travail, interdisant de travailler plus de six jours par semaine, et L. 3132-2, qui impose un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

En l’espèce, le salarié avait travaillé douze jours consécutifs sans aucun repos, et soutenait que son employeur avait violé son droit au repos.
Débouté en première instance, il obtint gain de cause devant la Cour d’appel, qui condamna l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.

La Haute juridiction, au visa des articles L. 3132-1 et L. 3132-2, censure la décision d’appel. Elle confirme qu’un salarié peut travailler plus de six jours consécutifs, dès lors qu’un repos hebdomadaire existe au sein de chaque semaine civile. Autrement dit, la règle se fonde désormais uniquement sur la semaine civile, allant du lundi 0 h au dimanche 24 h, et non sur le nombre de jours travaillés successivement.

La Cour de cassation pose donc la règle qu’un salarié peut donc travailler 12 jours consécutifs sur 2 semaines sous réserve qu’il obtienne un jour de repos durant chaque semaine.

La Cour prend ainsi référence au le droit européen, conformément à l’arrêt de la CJUE du 9 décembre 2017 et à l’article 5 de la directive 2003/88/CE, qui imposent un repos hebdomadaire dans chaque période de sept jours, sans en fixer le positionnement précis.

Néanmoins ce positionnement peut surprendre au regard de la règle en droit français posée clairement par l’article L. 3132-1 du Code du travail :

« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

Au regard de l’interprétation de la Cour de cassation fondé sur le droit européen il convient de demeurer prudent sur la portée de cet arrêt et ne pas ériger les douze jours de travail consécutifs comme la nouvelle norme.

Cette possibilité doit être vu comme un cadre permettant de répondre à des situations exceptionnelles notamment dans la gestion des interventions d’urgence par exemple dans le cadre des astreintes ou encore des pics d’activités pour certains évènements ou saison.

Il est également important de s’assurer du respect des normes conventionnelles de branches ou des accords d’entreprise pouvant s’interposer à ce revirement jurisprudentiel en imposant un à deux jours de repos hebdomadaires sur la semaine civile.

Comment est fixée la rémunération du Mandataire ad hoc et de l’Administrateur Provisoire qui peuvent être désignés quand la copropriété est en difficulté ?

Par un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que les lots de copropriété, au sens de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l’administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, sont ceux définis au règlement de copropriété ou à l’état descriptif de division, quelle que soit leur consistance.

Pour rappel, l’arrêté du 8 octobre 2015 précité prévoit deux modalités de rémunération :

  • pour le mandataire ad hoc et l’administrateur provisoire: une rémunération fixe en fonction du nombre de lots, dans la limite de 499 lots (articles 2 et 4 à 9 de l’arrêté) ;
  • pour l’administrateur provisoire seul: une rémunération proportionnelle (articles 10 à 14 de l’arrêté).

Néanmoins, une exception à ces règles de rémunération est prévue pour les ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans le cas où le nombre de lot est de 500 et plus.

Pour le mandataire ad hoc, cette exception est fixée par l’article 1er de l’arrêté qui renvoie aux dispositions de l’article 61-1-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Pour l’administrateur provisoire, cette exception est prévue à l’article 3 du décret du 8 octobre 2015 précité.

Si dans le cas du mandataire ad hoc, il est prévu que c’est le président du tribunal judiciaire qui fixe les conditions de rémunération de sa mission, pour l’administrateur provisoire, il est prévu que la totalité de sa rémunération est fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.

En pratique, les modalités de rémunération du mandataire ad hoc ou de l’administrateur provisoire sont parmi les éléments importants qu’il convient de prendre en compte.

Par exemple, lorsque le maire de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat saisit le président du tribunal judiciaire en vue d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires émettent parfois des inquiétudes auprès des services compétents quant à la rémunération de cet administrateur.

Dans les échanges avec les copropriétaires, il est peut-être intéressant de pouvoir leur expliquer les modalités de rémunération de l’administrateur provisoire, selon la taille de la copropriété, tant ce coût est parfois exagéré par certains syndics afin de provoquer l’hostilité des copropriétaires et, aussi, pour ne pas se faire remplacer.

C’est justement sur ce point que la Cour de cassation a apporté des précisions.

En l’espèce, l’administrateur provisoire contestait l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Versailles le 21 juin 2023, d’avoir retenu que la rémunération de l’administrateur provisoire devait être fixée en application de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l’administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, soit selon les frais engagés et les diligences accomplies.

L’administrateur provisoire faisait valoir que, bien que le règlement de copropriété indiquait un nombre de lots de 659, ce dernier obsolète en ce que l’administrateur provisoire indiquait qu’il résultait de la lecture de ce même règlement de copropriétaire qu’il ne comportait que 271 appartements et 11 locaux commerciaux, soit 282 lots au total.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi sur ce point, a jugé que les lots de copropriétés mentionnés à l’article 3 de l’arrêté précité sont, au sens de ce texte, « ceux définis au règlement de copropriété ou à l’état descriptif de division, quelle que soit leur consistance ».

Dans ces conditions, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formulé par l’administrateur provisoire.

Ce faisant, la Cour de cassation en profite pour rappeler l’importance de mettre à jour les documents de la copropriété, la situation de fait ne pouvant prime sur la situation de jure.

Annulation d’une assemblée générale de copropriété : la demande d’annulation de résolutions spécifiques, distincte de l’annulation globale, constitue une prétention nouvelle irrecevable au regard de l’article 910-4 du Code de procédure civile.

Dans un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 24-10.606), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière immobilière, réaffirme avec force l’exigence de concentration des prétentions en appel dans le contentieux de la copropriété.

Elle rappelle que l’objet de la contestation doit être arrêté dès les premières conclusions, à défaut de quoi la demande encourt l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 910-4 du Code de procédure civile.

Ainsi, la demande d’annulation de résolutions spécifiques, bien que poursuivant la même finalité que l’annulation globale de l’assemblée générale, n’est recevable devant la Cour d’appel que si elle a été introduite dans les premières conclusions de la partie qui la forme.

Faits et procédure :

Une copropriétaire de divers lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, encadré par la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, entend contester une assemblée générale des copropriétaires.

Elle a donc assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Paris en annulation totale de l’assemblée générale.

Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal a déclaré la copropriétaire irrecevable en sa demande.

La copropriétaire a interjeté appel du jugement.

Dans ses premières conclusions, l’appelante a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer l’annulation totale de l’assemblée générale des copropriétaires.

Or, dans le cadre de conclusions ultérieures, l’appelante a modifié ses prétentions, en sollicitant l’annulation non plus de la totalité de l’assemblée mais seulement de certaines résolutions. La Cour d’appel a déclaré irrecevable les demandes de l’appelante.

La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel et rejeté le pourvoi formé par la copropriétaire.

Motifs de la décision :

L’ancien article 910-4 du Code de procédure civile, depuis abrogé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, contenait l’obligation de concentration des prétentions.

Il disposait que :

« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».

Les parties devaient présenter dès les premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité.

L’article 565 du Code de procédure civile précise que les prétentions soumises à la Cour d’appel ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent.

Mais les juges retiennent une conception assez stricte pour l’application de ces règles.

Dès lors, même si les deux demandes relèvent de la même matière litigieuse et poursuivent un résultat similaire, à savoir l’invalidation de décisions de copropriété, la Cour considère qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, irrecevable au sens de l’ancien article 910-4 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce.

Il relevé que l’article 910-4 du Code de procédure civile n’est applicable qu’aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret du n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.

L’exigence de concentration des prétentions se trouve désormais codifiée à l’article 915-2 du Code de procédure civile.

Portée de l’arrêt

En matière de contestation d’assemblée générale, l’arrêt impose une vigilance accrue :

  • un copropriétaire doit définir sa stratégie procédurale dès les premières écritures ;
  • et viser d’emblée les résolutions potentiellement irrégulières ou, à défaut, retenir la demande la plus large en sollicitant à titre principal l’annulation globale de l’assemblée générale et, à titre subsidiaire, l’annulation de certaines résolutions.

Le plan de concertation locative s’applique également aux associations représentatives de locataires ayant refusé de le signer

Par un arrêt du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le contenu des plans de concertation locative que les personnes morales visées à l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (organismes d’HLM, SEM, sociétés immobilières à participation majoritaire de la CDC, collectivités publiques, etc.) sont tenues d’élaborer avec les représentants des associations représentatives à l’échelle de leur patrimoine et les administrateurs élus représentants des locataires en application de l’article 44 bis de la loi susmentionnée.

La Cour d’appel de Grenoble avait en effet été saisie par une association représentative des locataires à l’échelle du patrimoine d’un bailleur d’une action tendant à enjoindre ce dernier de l’intégrer aux réunions de concertation locative et tendant à lui verser une certaine somme au titre des dotations financières prévues par le plan de concertation locative à l’élaboration duquel elle avait participé, mais qu’elle avait refusé de signer.

Pour rejeter ses demandes, la Cour d’appel avait estimé, d’une part, que le plan de concertation locative pouvait valablement restreindre le droit de siéger au sein du conseil de concertation locative aux seules associations signataires de ce plan et, d’autre part, que seules les associations qui avaient signé le plan de concertation locative pouvaient bénéficier des dotations financières prévues par ce dernier.

Au visa des deux premiers alinéas de l’article 44 bis et de l’article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a réfuté ces interprétations en énonçant que le plan de concertation locative ne pouvait faire obstacle au droit de participer aux conseils de concertation locative conféré à toute association jugée représentative selon les critères posés par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle rappelle par ailleurs que ledit plan ne pouvait déroger aux dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui est d’ordre public en vertu de son article 46, en réservant l’octroi des moyens financiers prévus par le plan aux seules associations signataires.

La Cour de cassation refuse ainsi d’analyser le plan de concertation locative comme un engagement contractuel qui ne lierait que ses signataires et lui confrère, au contraire, les effets plus étendus à l’égard de toutes les associations représentatives de locataires et de tous les représentants des locataires visés par l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : focus sur les mesures de lutte contre les troubles générés par les trafics de stupéfiants dans les logements donnés à bail

Entrée en vigueur le 15 juin 2025, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic vient renforcer l’arsenal civil de lutte contre les trafics de stupéfiants en étendant l’obligation d’usage paisible et en permettant au préfet de demander la résiliation judiciaire du bail d’un logement occupé par un trafiquant après injonction du bailleur.

L’obligation d’usage paisible est désormais étendue à l’ensemble immobilier et aux abords des locaux donnés à bail

Le II de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 modifie tout d’abord le b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin d’étendre l’obligation d’usage paisible incombant au locataire et aux occupants de son chef.

Initialement limitée aux locaux loués, cette obligation est désormais étendue par la loi à leurs abords, ainsi qu’à l’ensemble immobilier dans lequel ils sont situés.

Le législateur précise néanmoins que cette extension concerne « tout comportement ou […] toute activité qui […] porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».

Bien que cette extension ait été pensée par le législateur pour lutter contre le trafic de stupéfiants, elle permettra aux bailleurs d’agir contre toutes sortes d’atteintes aux biens et aux personnes survenant dans le même ensemble immobilier ou aux abords des locaux loués dans un cadre légal désormais bien défini.

Le préfet peut désormais demander la résiliation judiciaire du bail d’un logement occupé par un trafiquant de stupéfiants après injonction du bailleur

Le III de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 crée ensuite un article L. 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation au sein du livre consacré aux habitations à loyer modéré (HLM) afin d’étendre les pouvoirs du préfet en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

L’article L. 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation permet ainsi au préfet d’enjoindre un bailleur dont le logement est soumis à la législation HLM de saisir le juge aux fins de résiliation du bail lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations susmentionnées définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le bailleur dispose alors d’un délai de quinze jours pour répondre au préfet sur les suites qu’il entend donner à cette injonction.

En cas de refus ou d’absence de réponse du bailleur dans ce délai, le préfet peut alors agir directement en résiliation du bail.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de la procédure de résiliation du bail que le bailleur aurait accepté de mettre en œuvre sur injonction du préfet, ce dernier peut également se substituer au bailleur si le juge n’a pas été saisi dans un délai d’un mois suivant la réponse du bailleur.

Ces délais reflètent une volonté claire d’accélérer la mise en œuvre de telles procédures qui nécessiteront donc d’avoir rédigé, fait assigner et fait enrôler l’affaire dans un délai maximum d’un mois et demi suivant l’injonction du préfet, et parfois moins si une réponse est apportée immédiatement au préfet par le bailleur.

L’article 63 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 crée enfin un article 9-2 au sein de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin d’étendre ces dispositions à tous les baux d’habitation ne relevant pas de la législation des HLM.

Le préfet peut ainsi demander la résiliation judiciaire du bail d’un logement occupé par un trafiquant de stupéfiants, hors HLM, si le bailleur ne répond pas à son injonction dans un délai d’un mois ou la refuse.

Cependant, il est à noter que le législateur ne permet pas au préfet d’agir en lieu et place d’un bailleur qui, après avoir répondu positivement à son injonction, agit tardivement en résiliation judiciaire du bail.

Pis encore, il semble que le préfet ne puisse pas agir en lieu et place du bailleur si ce dernier annonce vouloir agir en résiliation du bail, mais ne s’exécute pas.

Le bailleur doit prouver que la caution a rédigé personnellement la mention manuscrite prévue par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Par un arrêt du 12 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a rappelé que la charge de la preuve de l’authenticité de la mention manuscrite de la caution prévue par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lui échet.

La Cour était saisie d’une action aux fins de paiement de loyers et charges dirigée contre la caution d’un preneur à bail d’habitation.

Pour s’opposer aux demandes du bailleur, la caution contestait avoir signé et rédigé la mention manuscrite exigée par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 à titre de validité de l’acte de cautionnement en produisant une expertise graphologique non contradictoire.

Elle ne déniait pas, en revanche, avoir apposé la simple mention « lu et approuvé pour caution solidaire ».

Le bailleur soulevait l’impossibilité pour le juge des contentieux de la protection de se fonder sur l’expertise graphologique en raison de son caractère non contradictoire.

Convaincu par l’argumentation du bailleur, le juge des contentieux de la protection d’Auxerre a condamné la caution au paiement des arriérés de loyers et de charges du locataire.

La caution a donc interjeté appel.

Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris, a rappelé que l’article 288 du Code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Conformément à une jurisprudence désormais établie, la Cour d’appel de Paris a également rappelé que si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Cass., civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-15.596).

C’est donc bien au bailleur de rapporter la preuve de la sincérité de l’acte de cautionnement et donc la rédaction par la caution de l’intégralité des mentions manuscrites exigées par la loi à titre de validité.

La prudence impose donc à tout bailleur d’exiger que le bail et le cautionnement soient signés et, pour ce qui concerne les mentions manuscrites obligatoires de la caution, rédigés sous ses yeux par chacune des personnes qui s’engagent envers lui.

Recouvrement des arriérés de charges communes : les comptes doivent avoir été approuvés

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »

S’agissant du recouvrement de ces provisions en cas de défaillance de copropriétaires dans leur paiement, l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »

Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler que cette procédure de recouvrement ne peut s’appliquer aux sommes relevant des exercices précédents si aucune approbation des comptes n’est intervenue.

En l’espèce, deux copropriétaires avaient été assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement de provisions de charges relevant d’exercices antérieurs sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 octobre 2023, avait alors fait droit à la demande du syndicat (CA Orléans, 4 oct. 2023, nº 23/00233).

Les copropriétaires ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation, en soutenant notamment que les comptes du syndicat relatifs à ces exercices clôturés n’avaient pas été approuvés, et que la procédure de recouvrement prévue par l’article 19-2 ne pouvait dès lors pas être mise en œuvre.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2025, casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans.

Elle rappelle :

« Pour déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires et condamner les copropriétaires à lui payer une certaine somme au titre des charges impayées au 30 juin 2021, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il est sollicité paiement de diverses redevances de services facturées de l’année 2018 à l’année 2021 et qu’il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 26 juin 2019, du 22 janvier 2021 et du 29 juin 2021 que les budgets prévisionnels des services pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été adoptés.

En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les comptes du syndicat des copropriétaires pour les exercices 2018 à 2020 avaient été approuvés, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Le syndic doit être informé de toutes les actions engagées par un copropriétaire relative à la jouissance de son lot ou à sa propriété.

Par un arrêt rendu le 16 octobre 2025, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur l’obligation pour les copropriétaires d’informer le syndic de toute action en justice intentée pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot en vertu de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dans cette affaire, les propriétaires d’appartements d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné des copropriétaires voisins en indemnisation pour trouble de jouissance causé par la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée.

Sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit en son alinéa 2 que « tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic », les juges du fond ont accueilli la demande en indemnisation.

Pour rappel, en application du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlementation d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 19 juillet 1965, la copie de l’assignation délivrée en vertu de l’article 15 de la loi précitée doit être adressé par le Commissaire de justice au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, les copropriétaires mettant à disposition leur appartement pour de la location se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Au visa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les copropriétaires et considère que « si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n’était pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande ».

Ainsi, l’obligation d’information du syndic par les copropriétaires de toute action qu’ils intenteraient concernant la propriété ou la jouissance de leur lot n’est pas une condition à peine d’irrecevabilité de la demande en justice.

Cette solution semble logique dans la mesure où l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne prévoit aucune sanction en cas d’absence d’information du syndic.

L’assemblée générale des copropriétaires peut-elle modifier un projet de résolution porté à l’ordre du jour ?

L’article 13 décret 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »

La Cour de cassation admettait une modification non substantielle qui « n’avait pas pour effet de dénaturer le sens du projet de résolution porté à l’ordre du jour. »

L’article 17-1 A portant notamment sur le vote dématérialisé prévoyait, dans sa version de 2018, qu’étaient « considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle ».

L’ordonnance du 30 octobre 2019 n° 2019-1101 a modifié cette rédaction.

Il n’est plus question « d’évolution substantielle » et les votes ne sont plus « défavorables », le copropriétaire est considéré comme « défaillant ».

L’article 17-1 A dispose :

« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. »

Problématique :

Ces dernières dispositions interrogent : l’assemblée peut-elle modifier toute résolution, même de manière substantielle ?

Si tel était le cas, cela donnerait les plus larges pouvoirs aux copropriétaires physiquement présents, les autres étant considérés comme seulement défaillants.

Position de la Cour de cassation :

Dans l’espèce soumise à l’analyse de la Cour de cassation, la Cour d’appel avait rejeté une demande d’annulation d’une résolution, aux termes de laquelle l’assemblée générale avait voté la désignation du syndic pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation.

La Cour de cassation casse cet arrêt et retient « qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation. »

La Cour de cassation vient donc rappeler que le pouvoir de l’assemblée générale reste limité aux modifications non substantielles. Elle restreint ainsi les risques d’interprétation extensive de l’article 47-1A de l’ordonnance ELAN.

Copropriétés en déshérence : comment réagir ?

Consacré comme un droit fondamental par les textes constitutionnels, le droit de propriété a fait l’objet de nombreux encadrements au cours des dernières années. L’accession à la propriété a été au cœur de diverses politiques publiques, qu’il s’agisse de soutenir l’habitat individuel ou collectif.

Mais la paupérisation croissante de la population a conduit ces dernières années à augmenter le nombre de copropriétés en déshérence, souvent caractérisées par des arriérés importants de charges.

L’impossibilité de faire face aux impayés, conjuguée à une méconnaissance des mécanismes juridiques mobilisables, crée des situations de blocage et peut entraîner des risques pour la sécurité des occupants en cas de dégradation du bâti si les travaux ne sont pas réalisés.

De nombreux syndicats de copropriétaires se retrouvent désorganisés, faute de pouvoir désigner un syndic ou d’assurer une gestion minimale.

Si la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 comportait déjà un certain nombre de dispositions permettant au syndicat des copropriétaires d’agir en cas de carence ou d’inaction du syndic, la réforme opérée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 et son décret d’application n° 2020-834 du 2 juillet 2020 a renforcé les outils juridiques.

Le droit positif distingue désormais clairement deux voies d’action contentieuse :

  • celle permettant de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire (article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) en vue de provoquer l’élection d’un syndic dans le cas où le syndicat en serait dépourvu ;
  • celle permettant la désignation d’un administrateur ad hoc (article 49 du même décret) en vue de pallier les cas d’empêchement ou de carence du syndic ;

Comprendre la complémentarité des mécanismes non contentieux (I) et contentieux (II) est indispensable afin d’opter pour la solution la plus efficace aux fins de remédier aux situations rencontrées dans le cadre de copropriété en difficulté.

I. Les actions non contentieuses pouvant être engagées par les copropriétaires eux-mêmes

Pour rappel, le syndic est l’organe obligatoire de représentation du syndicat des copropriétaires. Il agit pour le compte de ce dernier dans les actes civils et judiciaires prévus aux articles 15 et 16 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 confère au syndic l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et à la gestion courante de l’immeuble, sous le contrôle éventuel du conseil syndical.

Mais il arrive que le syndicat soit confronté à des difficultés quant à l’élection d’un syndic. Ainsi, dans le cas où une assemblée générale ayant eu pour objet d’élire un syndic est annulée, le syndicat des copropriétaires peut se retrouver sans syndic et il en est de même en cas d’expiration de son mandat, de démission voire de décès si le syndic est une personne physique.

Cette situation peut entraîner d’importantes difficultés de gestion et aura des répercussions sur la situation financière et de conservation du bâti à terme.

Les risques peuvent être considérables pour l’immeuble : perte d’assurance, impossibilité de recouvrer les arriérés de charges, ou encore dégradation du bâti par manque de travaux et d’investissements.

Sans représentant légal, le syndicat est en déshérence, exposant les copropriétaires à des sanctions fiscales ou pénales.

a. L’absence de syndic régulièrement désigné

Il convient de rappeler que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 donne tous les outils nécessaires aux copropriétaires pour assurer la bonne gestion de leur copropriété.

En principe, le syndic est nommé par l’assemblée générale des copropriétaires par vote séparé, à la majorité de l’article 25 de la loi n° 655-57 du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité absolue des voix composant le syndicat.

Néanmoins, dans le cas où aucun syndic n’a été désigné par l’assemblée générale, l’alinéa 4 de l’article 17 de la loi précitée dispose que : « l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic ».

Aussi, nul besoin de faire intervenir un tiers en vue de régulariser une situation défaillante.

Toutefois, le copropriétaire souhaitant convoquer lui-même une assemblée générale devra impérativement respecter le formalisme imposé par l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sous peine de nullité : la convocation doit être notifiée au moins 21 jours à l’avance (sauf urgence), par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite, indiquant lieu, date, heure et ordre du jour précis.

L’on devine aisément les difficultés auxquelles peuvent s’heurter les copropriétaires de bonne foi dans les plus grands ensembles immobiliers : coût des nombreux envois postaux et des frais de reprographie, suivi des envois et difficulté à obtenir les informations pour les copropriétaires bailleurs et dont l’adresse est difficilement connue.

Plus encore, il arrive que même en présence d’un syndic élu, la défaillance de ce dernier dans l’exercice de ses missions expose le syndicat des copropriétaires à des difficultés.

b. Le syndic défaillant : inertie ou faute de gestion

L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énumère ses missions essentielles : convoquer l’assemblée générale au moins une fois par an, exécuter les décisions votées, tenir la comptabilité, entretenir l’immeuble et recouvrer les charges

Aussi, en cas de carence dans son exercice, la responsabilité du syndic peut être engagée et le contrat de syndic résilié.

Il convient en effet de rappeler à cet égard que, dès lors que tout copropriétaire peut convoquer une assemblée générale comme en dispose l’article 17 précité, le syndicat des copropriétaires décide le plus souvent de mettre fin au mandat du syndic défaillant et d’en élire un nouveau.

En pratique, la faute du syndic résulte à cet égard, le plus souvent d’une absence de tenue d’assemblée générale ou de reddition et/ou d’approbation des comptes.

De plus, en cas d’inaction du syndic, le 3ème alinéa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le président du conseil syndical peut, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Ces mêmes dispositions prévoient que lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins ¼ des voix de tous les copropriétaires.

L’article 49-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que cette action en justice est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et qu’en cas de saisine par un ou plusieurs copropriétaires, un mandataire ad hoc sera désigné par le président du tribunal aux fins de représenter les intérêts du syndicat dans le cadre de cette procédure.

Les frais sont ainsi avancés par le ou les copropriétaires, qui en supporteront définitivement la charge si l’action est rejetée par le juge. En cas de condamnation du syndic, les dommages et intérêts seront alloués au syndicat des copropriétaires et le ou les copropriétaires à l’initiative de l’action seront remboursés.

Ces différents outils permettent ainsi de sanctionner le syndic inactif, voire fautif, et d’en nommer un nouveau si nécessaire.

Mais les copropriétés en difficulté, souvent en proie à un désinvestissement des copropriétaires, peuvent peiner à mobiliser ces recours. C’est pourquoi, deux procédures judiciaires distinctes peuvent être actionnées pour pallier efficacement l’inaction des copropriétaires.

II. Les actions contentieuses : deux voies distinctes

Selon la situation de blocage rencontrée, la procédure judiciaire à mobiliser sera différente et ne tendra pas aux mêmes effets.

a. La désignation d’un administrateur provisoire en cas d’absence de syndic

Sur le fondement de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, désigner un administrateur provisoire de la copropriété.

Cette désignation s’effectue par la voie d’une ordonnance rendue sur requête.

L’efficacité de cette voie réside dans sa simplicité et sa célérité puisque la saisine par voie de requête se fait sans contradictoire à la seule initiative du demandeur.

Ce choix procédural est logique : à défaut d’avoir un représentant régulier, le syndicat des copropriétaires ne peut être représenté en justice et donc, seule la saisine par voie de requête est possible.

La requête est déposée par voie d’avocat au greffe du tribunal du lieu de situation de l’immeuble par tout intéressé justifiant d’un intérêt à agir. Il s’agit d’une procédure non contradictoire, permettant de recevoir une ordonnance de désignation dans de courts délais.

L’administrateur dispose des pouvoirs nécessaires à la convocation d’une assemblée, à la reconstitution des comptes et au redressement de la gestion.

Il se fait remettre les références des comptes bancaires, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat.

La mission de l’administrateur est temporaire et est strictement encadrée par l’ordonnance.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.

b. La désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété en cas d’empêchement ou de carence du syndic

Selon l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.

Cette voie, prévue pour les cas d’empêchement ou de carence visés au V de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, s’adresse exclusivement aux copropriétés dotées d’un syndic défaillant.

Contrairement à l’ordonnance sur requête, l’assignation en référé implique une procédure dite contradictoire : le syndic en fonction est dûment convoqué pour répondre des manquements qui lui sont reprochés (absence d’assemblée générale, défaut de comptabilité, non-recouvrement des charges, etc.).

Tout intéressé peut initier par voie d’avocat cette action – un copropriétaire, le conseil syndical, une collectivité locale, un bailleur social ou un créancier.

Etant précisé que la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et restée infructueuse pendant plus de huit jours, sauf à démontrer une situation d’urgence due à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique.

L’administrateur ad hoc, nommé par ordonnance, reçoit des missions spécifiques : assister le syndic pour des tâches précises (convocation d’une AG, recouvrement des impayés) ou le suppléer totalement en cas de défaillance grave, sans toutefois révoquer le syndic.

Cette procédure permet également d’engager éventuellement la responsabilité du syndic.

Il s‘agit donc d’une action contentieuse plus lourde que l’ordonnance sur requête.

Cette procédure reste une solution de dernier recours pour les copropriétés où le syndic, bien que présent, paralyse la gestion par son inaction, dès lors que, comme nous l’avons vu, les copropriétaires peuvent décider de mettre fin au mandat du syndic défaillant et d’en élire un nouveau.

L’ensemble de ces outils mis à disposition par le législateur permettent aujourd’hui de reconstituer facilement la gouvernance dans le respect des intérêts des copropriétaires et des tiers.

CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : 750.000 euros d’amende pour Condé Nast pour le dépôt de cookies sans consentement préalable des utilisateurs

La CNIL a récemment prononcé une nouvelle sanction en matière de cookies et autres traceurs, qui s’inscrit dans le cadre de son plan d’action lancé après la publication, en octobre 2020, de ses nouvelles lignes directrices. Bien qu’une période de transition avait été accordée aux éditeurs de sites internet pour se conformer aux exigences de la CNIL, celle-ci intensifie depuis avril 2021 ses actions répressives à l’encontre des contrevenants.

La société objet de la sanction est la société Les Publications Condé Nast, acteur majeur de la presse française, publiant des magazines tels que Vanity Fair, Vogue, GQ ou encore AD, en versions papier et numérique. Selon les données publiques, son chiffre d’affaires net s’élevait, en 2022, à 47 millions d’euros pour un résultat net de 3,6 millions et, en 2023, à 26,4 millions d’euros pour un résultat net de 855.000 euros.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée en décembre 2019 par l’association NOYB qui dénonçait le dépôt de cookies publicitaires sur vanityfair.fr sans consentement préalable des utilisateurs. Entre 2020 et 2021, la CNIL avait mené plusieurs contrôles en ligne ainsi qu’une audition de la société, ce qui a conduit, après une mise en demeure, à la clôture de la procédure en juillet 2022, laissant ainsi supposer que la non-conformité de la société avait été régularisée.

Une nouvelle plainte de NOYB a toutefois relancé les contrôles de la CNIL, et les inspections de 2023 et 2025 ont révélé plusieurs manquements à savoir :

  • Dépôt de cookies sans consentement préalable : la CNIL a constaté que des cookies publicitaires étaient déposés sur le terminal des utilisateurs dès leur arrivée sur le site, avant toute interaction avec le bandeau de consentement.
  • Information trompeuse sur la finalité des cookies : certains cookies étaient présentés comme « strictement nécessaires », alors qu’ils servaient en réalité à des finalités publicitaires ou de suivi, sans que les utilisateurs soient correctement informés.
  • Mécanismes de refus et de retrait du consentement défaillants : même après avoir cliqué sur « Tout refuser » ou retiré leur consentement, des cookies continuaient d’être déposés ou lus sur le terminal des utilisateurs.

Face à l’accumulation de ces manquements et malgré une mise en demeure antérieure, la formation restreinte de la CNIL a estimé que les obligations légales n’avaient pas été respectées et a prononcé une sanction de 750.000 euros à l’encontre de la société Condé Nast.

Le montant de l’amende a été déterminé en tenant compte de :

  • La mise en demeure précédente de 2021, qui aurait dû inciter la société à se mettre en conformité ;
  • La multiplicité des manquements constatés ; et
  • Le nombre important d’utilisateurs concernés, compte tenu de la popularité du site internet.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de fermeté menée par la CNIL envers les éditeurs de sites internet et plateformes de grande audience.

Pour les éditeurs de sites web, cette amende rappelle que la CNIL adopte désormais une politique stricte et proactive. Le non-respect des recommandations ou obligations relatives aux cookies expose à des sanctions importantes et rendues publiques, ce qui constitue un facteur supplémentaire que la CNIL prend en compte pour justifier ses décisions. Dans sa décision, la CNIL a en effet précisé que la société Condé Nast ne pouvait ignorer les sanctions précédemment prononcées, notamment les Délibérations SAN-2020-012 et SAN-2020-013 du 7 décembre 2020.

Déchets : nouvelles précisions sur les dépenses finançables par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Pour financer leur service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, les collectivités compétentes en la matière peuvent recourir soit à leur budget général et à la redevance spéciale (RS), soit à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), soit à une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à laquelle la RS peut être adjointe.

Régie par l’article 1520 du Code général des impôts, la TEOM est une « taxe affectée » : son produit n’a pas vocation à pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées, pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales.

Il en résulte que les collectivités compétentes doivent être vigilantes, au moment du vote annuel de leurs taux de TEOM, à ce que le produit prévisionnel en résultant soit proportionné aux dépenses prévisionnelles à couvrir et ne les excède donc pas de plus de 15 % (CE, 5 mai 2021, Société hôtelière de la porte de Sèvres, req. n° 438897).

Une grande partie des débats juridiques sur le calcul de proportionnalité de la TEOM porte, depuis le début des années 2010, sur les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pouvant être financées par la TEOM.

Depuis le 1er janvier 2019, l’article 1520 du Code général des impôts précise que ces dépenses comprennent :

  • Les dépenses réelles de fonctionnement.

Celles-ci peuvent inclure les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre (CE, 14 avril 2023, req. n° 465403) ;

  • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
  • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

En outre, il est possible de prendre en compte une quote-part des dépenses communes à la gestion des déchets et à d’autres services, calculée au moyen d’une clé de répartition, sous réserve que la méthode de calcul ne soit pas sommaire et que les ressources humaines et matérielles des autres services liées au suivi du service de collecte et de traitement des déchets soient clairement identifiées (CE, 16 janvier 2018, Société Auchan, req. n° 412674 ; CE, 22 octobre 2021, Canol, req. n° 434900).

Par sa décision du 19 novembre 2025, rendue dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une délibération de l’Etablissement public territorial Est Ensemble fixant les taux de TEOM pour l’année 2019, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les dépenses pouvant être prises en compte dans le calcul de proportionnalité de la TEOM. L’importance de ces précisions explique la mention de la décision aux tables du recueil Lebon.

Sur les dépenses liées à la propreté urbaine

Tout d’abord, en s’appuyant sur les définitions données par le Code de l’environnement aux notions de « déchet » et « déchets ménagers », le Conseil d’Etat pose le principe qu’a le caractère d’un déchet ménager, au sens et pour l’application des règles fiscales relatives à la TEOM, « tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer ».

Il en résulte que peuvent être financées par la TEOM les charges des personnels affectés à des activités de propreté urbaine en lien avec des tâches de collecte et de traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique.

A contrario, ne doivent pas être comptabilisées le coût d’autres activités relevant de la propreté urbaine et sans rapport avec les déchets ménagers, telles que le nettoyage des rues, l’enlèvement des graffitis ou le désherbage.

Sur les dépenses liées au programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés

Par ailleurs, le Conseil d’Etat apporte des éclaircissements sur les dépenses finançables par la TEOM en lien avec le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés visé à l’article L. 541-15-1 du Code de l’environnement.

L’article 1520 du code général des impôts prévoit d’ores et déjà que la TEOM peut financer les dépenses « directement liées à la définition et aux évaluations » de ce programme.

Par cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat ajoute que la TEOM peut également financer les dépenses résultant de la mise en œuvre de ces actions mais uniquement si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers, ce qui exclut le financement d’autres actions  dont le seul objet est de réduire la production de déchets ménagers et assimilés, comme les actions de sensibilisation du public, de limitation du gaspillage alimentaire et d’augmentation de la durée de vie des produits.

Par application de ces principes, le Conseil d’Etat établit qu’en l’espèce, l’excédent de TEOM induit par les taux fixés par la délibération attaquée par rapport aux dépenses à couvrir était limité à 13,66 % et ne pouvait donc être regardé comme manifestement disproportionné.

L’immatriculation d’une société constitue un « fait préparatoire » à la commission d’un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, mais ne suffit pas à caractériser ces actes.

Le 10 octobre dernier, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision portant sur la question de savoir si l’immatriculation d’une société sous une dénomination identique à celle d’une autre entreprise ainsi qu’à la marque de cette dernière, pouvait être qualifiée d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il convient de préciser que la société demanderesse intervient dans le domaine de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, identique à l’objet principal prévu aux statuts de la société défenderesse.

A l’instar de la demande d’enregistrement d’une marque qui ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires, le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas en soi un usage de cette dénomination et n’est donc pas susceptible de porter atteinte aux fonctions d’une marque. Aucune contrefaçon ne pouvait donc être retenue en l’espèce.

Dans la même logique, et au regard de l’absence d’activité commerciale établie, la simple immatriculation ne peut suffire à retenir un acte de concurrence déloyale. Le tribunal retient que « la seule immatriculation d’une société n’est qu’un fait juridique sans incidence concrète ».

Par ailleurs, l’absence d’activité économique démontrée exclue toute condamnation sur le fondement du parasitisme.

Toutefois, le tribunal reconnait que « l’immatriculation de la société défenderesse sous la dénomination litigieuse constitue un fait préparatoire à la commission d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale et aucune hypothèse licite d’exploitation sous cette dénomination n’est, en l’état des informations connues du tribunal, envisageable ».

Il prononce ainsi à l’encontre de la société défenderesse, l’interdiction de faire usage de la dénomination litigieuse sous astreinte, assortie d’une obligation de modification de sa dénomination.