Proposition de loi facilitant le soutien financier public au photovoltaïque

Ce texte comporte deux dispositions (art.1 et art. 2) dont l’objet consiste à faciliter l’implantation d’installations photovoltaïques en assouplissant les contraintes liées à la protection des abords des sites classés, d’une part, et les prescriptions susceptibles d’être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, d’autre part.

Mais ce texte comporte surtout un article 3 dont le but est de permettre le cumul entre un soutien public financier et les conditions d’achat fixées dans les contrats d’obligation d’achat.

En effet, l’arrêté du 6 octobre 2021 interdit de cumuler les tarifs d’obligation d’achat « avec un autre soutien public financier à la production d’électricité, provenant d’un régime d’aides local, régional, national ou de l’Union européenne » (art. 13). Ce dispositif prive notamment les collectivités de la possibilité de soutenir des installations bénéficiant de tarifs d’obligation d’achat.

La proposition de loi propose de modifier l’article L. 314‑4 du Code de l’énergie, afin que celui-ci renvoie à un décret le soin de préciser « les possibilités de soutien public financier cumulables avec les conditions d’achat, notamment en amont ou en aval d’un projet d’installation d’énergies renouvelables. ».

Le projet a été renvoyé à la commission des affaires économiques.

Aide d’Etat : la Commission autorise une aide en faveur de la production de batteries pour véhicules électriques

Conformément à son communiqué de presse publié le 31 janvier 2025, la Commission européenne a autorisé le versement par la France d’une aide de 48 millions d’euros dans le cadre du projet de construction d’une usine de production de batteries lithium-ion mené par la société Envision AESC France.

La décision de la Commission fait suite à la notification par la France le 3 décembre 2024 de son projet d’aide en faveur de la société Envision en vue de la réalisation de la première phase de la construction d’une nouvelle usine devant se situer à Douai dans la région Hauts-de-France.

Tel qu’il résulte du communiqué, le versement de la subvention sera rendu possible en raison de la localisation même du projet et de son impact positif sur le développement économique de la Région.

Précisément, la Commission aurait conclu, sur le fondement du c) du §3 de l’article 107 du TFUE et de ses lignes directrices concernant les aides à finalités régionales[1], à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur compte tenu de son « incidence positive sur l’emploi » dans la région, son « effet incitatif » à la réalisation du projet, son incidence limitée sur la concurrence et les échanges dans l’Union européenne, son caractère nécessaire et approprié « pour créer la nouvelle usine […] tout en contribuant au développement régional, et son caractère proportionné par rapport au « montant d’aide maximal autorisé par la carte française des aides à finalité régionale »[2].

Ce communiqué a été rendu disponible dans l’attente de la publication de la décision officielle de la Commission annoncée sous le numéro SA.109228.

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[1] Communication de la Commission Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale 2021/C 153/01.

[2] La Commission autorise une mesure d’aide d’État française d’un montant de 48 millions d’euros en faveur de la production, par Envision AESC France, de batteries pour véhicules électriques, communiqué de presse, 31 janvier 2025.

Rejet du recours contre la hausse des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris

Par une décision en date du 18 janvier 2024, l’Autorité de régulation des transports (ci-après, l’ « Autorité »), saisie par la société Aéroports de Paris, a homologué les tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2024.

Les tarifs nouvellement homologués se traduisant par une hausse des tarifs antérieurs, l’Association du transport aérien international, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes, l’Association des représentants des compagnies aériennes et l’association Air Transport Association of America ont saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation contre cette décision d’homologation de l’Autorité.

Après avoir rappelé le cadre juridique applicable en matière de redevances aéroportuaires (article L. 6325-1 et R. 6325-1 du Code des transports) et fondant la compétence de l’Autorité pour se prononcer sur leur homologation (articles article L. 6327-1 et suivants du même code), le Conseil d’État a examiné les moyens des requérantes.

La haute juridiction a très rapidement écarté les moyens de légalité externe tenant notamment à ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. En effet, d’une part, la décision attaquée comporte bien l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnait donc pas les exigences fixées par l’article L. 1261-2 du Code des transports. D’autre part, « les usagers ont reçu des informations sur le niveau des charges induites par la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, sur la méthodologie d’allocation de ces charges et sur leur impact sur le niveau des redevances ». Partant, les requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que la décision a méconnu les dispositions du II de l’article L. 6325-7 du Code des transports du fait de la fourniture aux usagers d’une information insuffisante sur ces charges.

Les moyens de légalité interne n’étaient pas davantage à même de prospérer.

Tout d’abord, les requérantes contestaient la constitutionnalité des articles L. 425-1 à L. 425-20 qui instituaient une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Or, une telle contestation de la constitutionnalité de dispositions législatives doit respecter la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité et notamment faire l’objet d’une requête distincte. Faute d’avoir présenté une pareille requête, le moyen était voué à l’échec. Le Conseil d’État a pris soin de préserver les requérantes de tout regret en la matière puisqu’il a rappelé que ces dispositions avaient « été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024 1102 QPC du 12 décembre 2024 ».

Ensuite, le Conseil d’État a jugé que la décision querellée ne méconnaît pas l’article 15 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale relatif aux « Redevances d’aéroport et droits similaires » dès lors qu’il est « constant qu’aucun transporteur aérien n’aura à payer les redevances aéroportuaires en litige uniquement à raison de l’entrée ou du transit sur le territoire national ou de la sortie de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les redevances homologuées constitueraient des taxes de transit prohibées par les stipulations précitées ne peut qu’être écarté. »

Enfin, le Conseil d’État a jugé que l’Autorité n’a pas davantage méconnu les règles générales applicables aux redevances ni, en tout état de cause, les principes d’allocation des charges tels que fixés par sa décision n° 2022-024 en date du 31 mars 2022.

En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête des requérantes à l’encontre de la décision d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2024.

Vols intérieurs courts : quel avenir ?

A l’heure où certaines liaisons aériennes sont vouées à la fermeture en raison de la présence d’offre alternative suffisante par le train, ou encore faute de transporteurs intéressés par l’exploitation de ces liaisons, on peut légitimement se demander si les petites liaisons aériennes françaises ont encore de beaux jours devant elles. Pour y répondre, retour sur le régime juridique encadrant l’accès aux services aériens au sein de l’Union européenne.

 

Un principe de liberté de prestations des services aériens

La libéralisation des transports aériens en Europe a été engagée dans les années 80 par l’adoption de trois paquets de mesures de libéralisation[1] sous l’influence du mouvement initié par les Etats-Unis. Aujourd’hui, et depuis 2008, c’est le règlement CE n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008[2] qui structure l’accès au marché du transport aérien au sein de l’Union européenne.

Conformément à l’article 15 du Règlement n° 1008/2008, le principe général est celui de la liberté de prestation des services aériens : les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter les lignes intracommunautaires et ce, sans autorisation ou permis préalablement délivré par l’Etat membre.

La possibilité d’imposer des obligations de service public sur certaines liaisons aériennes

Pour autant, la libéralisation du secteur aérien n’est pas synonyme de déréglementation. Ainsi, par exception, les Etats membres peuvent intervenir pour garantir l’accès aux régions dans lesquelles le libre jeu du marché concurrentiel ne permet pas d’assurer un service de transport acceptable.

Dans ces conditions, les Etats membres peuvent tout de même garantir la connectivité des régions isolées ou en développement en imposant des obligations de service public, communément dénommées sous l’acronyme « OSP ».

Cette faculté d’imposition d’OSP implique, pour l’Etat membre, de s’assurer que la liaison puisse être considérée comme « vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l’aéroport »[3]. Le Règlement ne précise pas les conditions permettant de qualifier le caractère vital d’une Région et laisse ainsi une marge d’appréciation relative aux Etats membres[4]. S’agissant, par exemple, d’une petite île, d’une région enclavée ou encore d’une liaison à faible trafic, leur caractère vital est, a priori, rempli.

Les OSP constituent des normes d’exploitation devant être respectées par les transporteurs aériens souhaitant exploiter une liaison « vitale ». Ces normes permettent d’assurer une prestation minimale de services aériens réguliers en matière de continuité, de régularité, de prix ou encore de capacité minimale[5]. Concrètement, les OSP peuvent se traduire par l’imposition de fréquences de desserte ; des horaires préalablement fixés ; des tarifs spécifiques en fonction du profil des passagers (résidents ou non) ou encore l’obligation d’utiliser un type d’appareil.

Lorsqu’au moins un transporteur accepte d’exploiter une liaison aérienne tout en respectant les OSP fixées et ce sans contrepartie financière ni exclusivité, il s’agit alors d’OSP dites « ouvertes ».

En revanche, lorsque la ligne soumise à OSP ouvertes n’a attiré aucun transporteur, l’Etat membre peut décider de limiter l’accès des services aériens sur cette liaison en attribuant à un unique transporteur l’exclusivité de l’exploitation de ladite liaison avec, éventuellement, une compensation financière. En pareille hypothèse, l’on parle alors d’OSP dites « fermées » ou « restreintes ». Une telle exclusivité se formalise par la conclusion d’une délégation de service public attribuée à l’issue d’un appel d’offres européen[6] et dont la durée ne peut excéder quatre années[7].

En France, de nombreuses liaisons sont exploitées dans le cadre de telles délégations de services publics, c’est notamment le cas pour des lignes métropolitaines radiales (telles que Aurillac – Paris) ; transversales (La Rochelle – Lyon) ; les dessertes de la Corse ou encore des dessertes intérieures de la Guyane.

La France est d’ailleurs l’un des Etats membres qui se saisit le plus de l’instrument des OSP. En 2018 sur les 177 liaisons soumises à des OSP dans l’Union européenne, une quarantaine sont situées en France.

Toutefois, force est de reconnaître que la survie de ces liaisons est notamment conditionnée à l’intérêt des transporteurs à leur égard.

En effet, plusieurs liaisons sont désormais menacées de fermeture faute d’opérateurs intéressés ou d’offres sérieuses. A titre d’illustration, la liaison Lanion-Paris a été contrainte de fermeture à défaut de propositions financières viables des transporteurs, formulées dans le cadre de l’appel d’offres.

Au total, si l’imposition d’OSP ouvertes peut constituer un frein pour la libre prestation des services aériens, cela est moins vrai s’agissant des liaisons aériennes exploitées dans le cadre de délégation de service public. En effet, la conclusion d’une telle convention permet de maintenir l’exploitation d’une petite liaison qui, si elle avait été laissée au sort du marché concurrentiel n’aurait pu échapper à la fermeture. En cela, les délégations de service public constituent un formidable outil pour le désenclavement et la cohésion des territoires, mais encore faut-il que les transporteurs aériens répondent à l’appel (d’offres).

La possibilité de supprimer des liaisons aériennes en cas d’alternative par voie ferroviaire suffisante, on fait le point

Un autre cas fait figure d’exception au principe de liberté des prestations de services aériens : celui de la suppression des vols intérieurs lorsqu’une alternative par voie ferroviaire est possible[8].

Mesure phare de la loi Climat et Résilience de 2021[9], lorsqu’il existe un trajet ferroviaire direct de moins de 2 heures 30, les liaisons aériennes régulières desservant les mêmes villes, dans chaque sens, sont supprimées conformément au II. de l’article L. 6412-3 du Code des transports. Cette interdiction suppose également que plusieurs trajets ferroviaires par jour soient disponibles et que ceux-ci permettent aux voyageurs de rester plus de 8 heures sur place dans la journée[10].

En pratique, l’entrée en vigueur de ces dispositions n’a que peu de conséquences pour les voyageurs, à tout le moins sur le moyen terme, dès lors que seules trois liaisons aériennes sont concernées, étant précisé que leur fermeture est déjà effective depuis 2021. Le décret d’application se contente ainsi d’entériner la suppression de trois liaisons aériennes, à savoir celles entre Paris-Orly, Bordeaux, Nantes et Lyon.

D’autres liaisons aériennes sont, pour l’heure, maintenues, faute de réunir les conditions précitées, c’est notamment le cas des liaisons entre Lyon ou Rennes et Paris Charles-de-Gaulle.

En somme, cette interdiction, motivée par l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique, ne présente qu’un effet très limité puisqu’un vol intérieur en France sur quarante est concerné (5 000 liaisons annuelles sur 200 000 chaque année).

En conséquence, cette autre mesure ne menace pas la survie des petites liaisons. Toutefois, il est permis de douter de cette affirmation pour l’avenir, compte tenu de la volonté affirmée d’investir significativement dans le développement du réseau ferroviaire.

Reconduction des mécanismes de soutien aux aéroports régionaux

Alors que les lignes directrices sur les aides aux aéroports et aux compagnies aériennes devaient expirer en avril 2024, la Commission a décidé de les prolonger pour une durée de trois années afin, notamment, de tenir compte de la baisse des recettes et de la hausse des coûts auxquels les petits aéroports ont été confrontés avec la pandémie de Covid-19 et a hausse des coûts.

La Commission européenne travaille actuellement sur la révision de cette réglementation à partir de 2027[11]. En réponse à la consultation lancée par la Commission, Région de France plaide notamment pour une revalorisation des seuils d’éligibilité ; un maintien des aides au fonctionnement comme à l’investissement de manière pérenne ou encore à une exclusion des coûts d’investissement liés à la décarbonation nécessaire du secteur.

Si ce régime n’est pas reconduit en 2027, les aéroports devront assumer l’intégralité de leurs coûts d’exploitation. Cette décision qui sera prise par la Commission sera donc déterminante pour l’avenir des aéroports régionaux qui sont pour la majorité dépendants de fonds publics.

Stratégies de mutualisations adoptées par certaines collectivités

Certaines collectivités territoriales optent pour des stratégies de mutualisation pour donner un nouvel élan aux petits aéroports. La Région Occitanie a par exemple créé la SPLAR (société publique locale aéroportuaire régionale), permettant d’assurer une mutualisation de certains achats (fourniture d’électricité, logiciels de gestion, assurances, etc.) et des fonctions supports des trois aéroports régionaux.

La Région Bretagne encourage également une mutualisation entre certains aéroports de son ressort permettant de réaliser des économies d’échelle. En Normandie, les aéroports de Caen, Deauville, Rouen et Le Havre sont, depuis peu, exploités par un unique gestionnaire, la SEALAR.

Ces stratégies de mutualisation se développent sur tout le territoire et participent incontestablement à la compétitivité des petits et moyens aéroports.

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[1] Respectivement adoptés en 1987, 1990 et 1992.

[2] Règlement établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

[3] Article 16 paragraphe 1 du Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008

[4] La Commission veille toutefois à ce qu’une telle qualification ne poursuive pas, en réalité, l’objectif de promouvoir un transporteur aérien ou de soutenir l’activité d’un aéroport identifié.

[5] Paragraphe 16 de l’article 16 du Règlement n° 1008/2008

[6] Conformément à l’article 17 du Règlement n° 1008/2008

[7] Cette durée peut être portée à cinq ans s’agissant des régions ultrapériphériques

[8] L’article 20 du Règlement n° 1008/2008 permet aux Etats membres « lorsqu’il existe des problèmes graves en matière d’environnement » de « limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic, notamment lorsque d’autres modes de transports fournissent un service satisfaisant ».

[9] Article 145 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2023-385 du 22 mai 2023 précisant les conditions d’application de l’interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers intérieurs dont le trajet est également assuré par voie ferrée en moins de deux heures trente.

[10] Cela implique donc de prévoir des trajets en début et fin de journée.

[11] Révision des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes 2014/C 99/03

Licenciement d’un collaborateur de groupe pour rupture de confiance

Le statut des collaborateurs de groupe d’élu a toujours été couvert d’un important flou[1]. La question s’était d’abord posée de savoir s’ils pouvaient être considéré comme occupant un emploi permanent ou non[2], avant que cette question ne soit définitivement tranchée en 2012 par la loi Sauvadet[3], qui avait quelque peu précisé leur statut.

La loi n’avait toutefois pas précisé la question de la fin de fonction de ces collaborateurs, et notamment les motifs susceptibles de la justifier. En 2011, avant la loi précitée, la Cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que « compte tenu des modalités d’affectation de ces agents et des responsabilités particulières qui leur incombent », la décision prononçant leur licenciement pouvait être motivée par la perte de confiance qu’ils ont suscité[4]. Le même principe avait été repris, ultérieurement, par la Cour administrative d’appel de Bordeaux en 2016, qui confirmait la possibilité de licenciement pour perte de confiance[5].

Les deux décisions divergeaient toutefois sur la nature du contrôle exercé par le juge sur cette notion, et donc sur la marge de manœuvre de l’autorité territoriale en la matière.

On connait en effet deux principales catégories d’agent dont le licenciement peut être prononcé pour perte de confiance : les collaborateurs de cabinet, et les agents occupant un emploi fonctionnel. Le contrôle du juge n’est pas identique concernant ces deux catégories. Pour les emplois fonctionnels, le juge exercera un contrôle de qualification juridique sur la perte de confiance, et sur l’intérêt du service qui fonde la décharge ou le licenciement. En revanche, l’autorité territoriale étant investie du pouvoir de mettre « librement fin » aux fonctions des collaborateur de cabinet, le juge s’interdit tout contrôle sur les motifs avancés pour licencier un collaborateur de cabinet, et se limite simplement à vérifier s’ils sont matériellement établis.

En 2011, on comprenait, au vu des motifs de la Cour administrative d’appel de Marseille, qu’elle assimilait les collaborateurs de groupe à des collaborateurs de cabinet, en limitant son contrôle à l’erreur de droit et de fait, sans contrôle des motifs eux-mêmes. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, en revanche, avait en 2016 explicitement exercé un contrôle sur la qualification juridique de perte de confiance.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille de septembre 2024 reprend donc le sens de sa décision en date de 2011, postérieurement à la réforme de 2012, et assimile ainsi, sans fondement textuel particulier malgré la clarification statutaire intervenue depuis lors, les modalités de fin de fonction des collaborateurs de groupe à celle des collaborateurs de cabinet. L’état de la jurisprudence semble donc se dessiner en ce sens.

Il faut néanmoins rester prudents. On ignore si les autres cours administratives d’appel suivront ce raisonnement, ni dans quel sens le Conseil d’État statuera s’il était saisi de la question. La Haute juridiction, ou même le législateur, pourrait estimer que ces collaborateurs doivent bénéficier d’une protection plus importante.

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[1] R. Poesy, Le collaborateur de groupe d’élus des collectivités territoriales : un statut toujours introuvable : LPA mars 2020, p. 6

[2] CE, 6 nov. 2013, n° 366309, Dpt Haut-Rhin

[3] Loi n° 2 012-347 du 12 mars 2012 – art. 40, instituant l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

[4] CAA Marseille, 21 juin 2011, n° 09MA02149 

[5] CAA Bordeaux, 4 février 2016, n° 15BX00638 

Fin du Fact-Checking chez Meta : implications juridiques et réglementaires

Dans un contexte où la lutte contre la désinformation est au cœur des enjeux numériques, Meta a annoncé une transformation majeure de sa politique de vérification des informations au motif d’une lutte contre la censure due aux prétendus biais politiques des fact-checkers qui auraient ainsi « contribué à réduire la confiance » des utilisateurs[1].

Le fact-checking (i.e. système de modération des contenus illicites a posteriori de leur publication via un signalement suivi d’une vérification par des personnes physiques indépendantes, les « fact-checkers ») va être remplacé, au sein des réseaux sociaux gérés par Meta, par un système de « notes communautaires ». Similaire à celui utilisé par X, le principe de ces notes charge les utilisateurs d’évaluer collectivement la véracité des contenus par la rédaction de notes sous les publications potentiellement problématiques, qui ne peuvent être modifiées ou supprimées.

Sur la question de l’indépendance des fact-checkers, l’International Fact-Checking Network (IFCN)[2] a répondu à cette annonce en assurant que ces derniers devaient répondre à des normes strictes d’impartialité qui sont vérifiées. De plus, d’un point de vue opérationnel, aucune « censure » n’est possible car ils n’ont pas la capacité de supprimer des contenus ou des comptes.

La décision de Meta a aussi suscité de vives réactions en Europe. La Fédération européenne des journalistes et Reporters sans frontières ont saisi la Commission européenne, réclamant une enquête approfondie sur les conséquences de cette décision. En effet, la question de la conformité avec le droit communautaire se pose. A ce titre, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz, a annoncé avoir échangé avec la direction de Meta France qui lui a assuré que cette nouvelle fonctionnalité ne serait pour l’instant déployée qu’aux États-Unis et que le Digital Service Act (ou « DSA », règlement européen visant à réguler les services numériques pour protéger les utilisateurs et garantir un environnement numérique sûr) serait donc toujours respecté.

En effet, le DSA impose une série de normes visant à lutter contre la désinformation. Les fournisseurs de services numériques ont ainsi l’obligation de mettre en place des mécanismes de signalement des contenus illicites (article 16 du DSA), pouvant conduire à une suppression du contenu visé ou du compte qui le publie, mais également à de simples restrictions ou déclassement de contenus (décisions toujours justifiées par une transmission des motifs au destinataire de la restriction, article 17 DSA).

Cependant, la mise en œuvre d’un programme de fact-checking plus précisément n’est pas une obligation qui ressort directement du DSA mais un simple engagement issu du Code de bonnes pratiques contre la désinformation qui n’a aucune valeur contraignante[3]. Lancé en 2018 et renforcé en 2022, ce texte a été adopté par plus de 30 acteurs du numérique, dont Meta[4] et regroupe différents engagements d’autorégulation afin de lutter contre la propagation de la désinformation en ligne. Les signataires s’engagent ainsi à utiliser le travail des fact-checkers au sein de leur plateforme et à le rendre effectif[5]. En conséquence, tout comme l’a fait Elon Musk pour X en mai 2023, il est probable que Mark Zuckerberg rompe ses engagements en se retirant dudit Code.

Les prises de position de ces géants des réseaux sociaux relancent également la question de la mise en place d’une approche préventive et non plus curative de la désinformation en ligne, tel que prôné par le Comité Economique et Social Européen (CESE) qui encourage notamment un plan d’éducation aux médias pour sensibiliser la société[6].

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[1] Annonce du Mark Zuckerberg dans une vidéo publiée sur Meta le 7 janvier 2025

[2] Réseau instauré par l’Institut Poynter (Poynter Institute for Media Studies) depuis 2015

[3] Code de bonnes pratiques contre la désinformation 2022, accessible via l’adresse suivante : 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation | Shaping Europe’s digital future

[4] Voir la liste des signataires du Code de bonnes pratiques contre la désinformation accessible via l’adresse suivante : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/signatories-2022-strengthened-code-practice-disinformation

[5] Titre 7 du Code de bonnes pratiques contre la désinformation 2022, engagements 30 à 33

[6] Voir en ce sens l’Avis du CESE — « Orientations de la Commission européenne visant à renforcer le Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation »

Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 : Utilisation des données salariales et professionnelles pour l’évaluation des ressources des demandeurs de logement social

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale impose à tout employeur de personnel salarié, ou assimilé, d’adresser aux organismes sociaux dont il relève une déclaration sociale nominative. Cette déclaration doit comporter, pour chacun des salariés ou assimilés, un ensemble d’informations, incluant notamment « le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois ».

Cette déclaration effectuée par l’employeur comporte ainsi de nombreuses données personnelles, dont le traitement doit se faire dans le respect des grands principes issus du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)[1]. Le traitement de ces données doit notamment poursuivre une finalité – autrement dit un objectif de traitement – déterminée et légitime.

Le décret du 18 septembre 2019[2] précise alors, d’une part, les organismes habilités à traiter les données personnelles déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative, et, d’autre part, les finalités de traitement devant être poursuivies par ces organismes.

A titre d’illustration, il est prévu que les caisses d’allocations familiales et les caisses de la mutualité agricole peuvent traiter les données relatives contenues au sein de déclaration sociale nominative, et, ce, afin d’apprécier le montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d’une aide au logement.

Le décret du 15 janvier 2025[3] a désigné le Groupement d’Intérêt Public en charge de la gestion du système national d’enregistrement des demandes de logement social (GIP SNE)[4] comme nouvel acteur pouvant avoir accès aux données relatives aux situations professionnelles renseignées au sein de déclaration sociale nominative.

Plus exactement, il est désormais prévu que le GIP SNE peut enregistrer, et, partant, traiter des données relatives aux salaires et à la situation professionnelle des demandeurs d’un logement social afin de permettre l’évaluation de leur solvabilité.

En conclusion, il est essentiel de rappeler que cet élargissement de l’accès aux données personnelles pour l’appréciation des ressources des demandeurs de logement social doit s’opérer dans le respect strict des principes fondamentaux du RGPD, afin d’assurer la pleine protection des données personnelles traitées.

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[1] Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

[2] Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

[3] Décret n° 2025-51 du 15 janvier 2025 modifiant le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

[4] Article L441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation

Conditions de répartition d’un excédent de trésorerie en cas de retrait d’une commune d’un EPCI

Par une décision en date du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu ajouter une nuance supplémentaire aux conditions de répartition des actifs et des dettes entre une commune qui se retire d’un établissement public de coopération intercommunale et ledit établissement.

Au cas présent, l’intégration de trois communes au sein d’une communauté de communes a eu pour effet leur retrait de plein droit de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient initialement membres. Faute d’accord entre les conseils municipaux des trois communes et l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles se sont retirées, un arrêté préfectoral a fixé les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes. Les modalités retenues ont été contestées par les trois collectivités devant le juge administratif.

Pour rappel, c’est l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales qui fixe les règles de répartition des biens meubles et immeubles entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune en cas de retrait de cette dernière. Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunal et ledit établissement. Le produit de la réalisation de ces biens et le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences entrent également dans l’équation.

Le juge administratif a rappelé que l’excédent de trésorerie entrait dans la catégorie des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences visés par l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales et devait, à ce titre, intégrer l’actif à répartir entre les communes sortantes et l’établissement public de coopération intercommunale (CE, 21 novembre 2012, communauté d’agglomération Sophia-Antipolis, n° 346380) et que la répartition d’un excèdent de trésorerie doit nécessairement tenir compte :

  • Des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs aux opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, diminuées de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences ;
  • D’un partage équilibré tenant compte de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale.

Le Conseil d’Etat a également précisé que même si les conditions de répartition des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences ne sont pas définies par le Code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne faisait pas obstacle au versement ou à l’encaissement par la collectivité sortante du solde entre la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global et la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués.

Il précise d’ailleurs que l’évaluation de chaque bien doit être faite après déduction des subventions réelles d’investissement figurant au passif du bilan et spécifiquement affectées à ce bien.

Au regard de ces précisions, le Conseil d’Etat a pu faire droit aux contestations des communes relatives au calcul retenu dans l’arrêté préfectoral pour l’évaluation des équipements attribués, dès lors que la valeur nette comptable de chaque équipement n’était pas déduite des subventions réelles d’investissements inscrites au passif de l’établissement public de coopération intercommunale.

Versement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) aux Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en l’absence de loi de finances pour l’année 2025

Compte tenu des circonstances toutes particulières de ce début d’année et l’absence de loi de finances pour l’année 2025, la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) est venue préciser, dans une note d’information du 13 janvier 2025, le modus operandi à mettre en œuvre pour que les EPCI à fiscalité propre puissent bénéficier d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) actualisée.

La DGCL rappelle, conformément à l’article 2 de la loi spéciale du 21 décembre 2024, la reconduction en 2025 du prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la DGF de 2024, soit un montant de 27.245.046.362 euros.

Et prévoit pour les EPCI à fiscalité propre que :

  • Un versement d’acomptes par douzième correspondant à leur attribution au titre de l’année 2024, jusqu’à la notification de leur attribution pour l’exercice 2025 ;
  • A compter de la notification de leur attribution au titre de l’année 2025, les versements mensuels seront régularisés sur les mois suivants ;
  • S’agissant des EPCI à fiscalité propre qui ont fusionnés au 1er janvier 2025, le même mécanisme aura vocation à être mis en œuvre, étant précisé que l’acompte versé jusqu’à la notification du montant de la DGF correspondra au douzième de la somme des dotations perçues en 2024 par chacun des EPCI ayant fusionné ;
  • La dotation des EPCI créés ex-nihilo au 1er janvier 2025 sera versée à compter de l’achèvement des calculs de cette dotation. Dans cette hypothèse aucun acompte n’est prévu ;
  • S’agissant des EPCI à fiscalité dont l’une des communes qui représente plus de 25 % de la population de l’EPCI s’est retiré au 1er janvier 2025, les préfets doivent alors modifier manuellement le montant des acomptes.

L’acompte de janvier sera versé le 27 janvier prochain (puis le 20 de chaque mois).

Il est enfin précisé que le résultat de la répartition des différentes dotations sera mis en ligne sur le site internet de la DGCL une fois les calculs achevés et invite les collectivités à voter leur budget sur le fondement dudit calcul sans qu’il soit nécessaire d’attendre la notification officielle des attributions !

Surtout, la DGCL complète en précisant qu’en cas d’adoption tardive de la loi de finances pour 2025, les collectivités disposeront d’autant de jours supplémentaires pour adopter leur budget au-delà de la date limite du 15 avril (voir en ce sens l’article L. 1612-2 al 3 du CGCT).

L’absence de notification du droit de se taire dans une procédure disciplinaire n’entraîne pas nécessairement l’irrégularité de la procédure

La position du Conseil d’Etat était particulièrement attendue sur la portée de l’absence de notification du droit de se taire, applicable immédiatement aux instances en cours et qui, de ce fait, pouvait entraîner l’irrégularité de procédures réalisées plusieurs mois voire années avant l’édiction de ce principe.

Par deux décisions du même jour le Conseil d’Etat, amené à statuer dans sa formation de Section, a apporté des précisions et surtout apporté les nuances nécessaires dans l’application de ce principe.

Dans la décision commentée rendue sous le n° 490157, la Haute Juridiction a indiqué :

  • D’une part, que la notification du droit de se taire n’a pas à intervenir dans les échanges ordinaires s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni au stade de l’enquête administrative, sauf dans le cas où l’enquête interviendrait après l’ouverture d’une procédure disciplinaire ;
  • D’autre part, même en cas d’absence d’information du droit de se taire, cela ne sera susceptible de vicier la procédure que si la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus au cours de la procédure disciplinaire.

Il s’agit d’une atténuation importante et salutaire qui devrait largement limiter les annulations « sèches » prononcées par les tribunaux et les cours administratives d’appel depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 4 octobre 2024 (cf. notre brève sur le sujet : https://www.seban-associes.avocat.fr/garantie-du-droit-de-se-taire-le-conseil-constitutionnel-confirme-son-opposabilite-en-matiere-disciplinaire/ ).

Ainsi, et dans la veine de la célèbre jurisprudence « Danthony »[1], il appartient au juge administratif d’examiner, dans les circonstances de chaque espèce, si la sanction infligée reposait de manière déterminante sur des propos exprimés par l’agent qui n’aurait pas été informé du droit de se taire.

Cela permettra pour les contentieux en cours et initiés en l’absence de notification du droit de se taire d’échapper à la censure tirée d’un vice de procédure lorsque la sanction ne serait pas fondée de manière déterminante sur les propos prononcés par l’agent, mais était justifiée par d’autres éléments objectifs tels que des témoignages ou un rapport hiérarchique, par exemple.

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[1] CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon.

Modalités de désignation des délégués au sein des comités syndicaux des syndicats mixtes dits ouverts

Dans le cadre de sa décision en date du 2 août 2024, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les modalités de désignation applicables aux délégués des syndicats mixtes « ouverts ».

Pour rappel, dans le cadre des syndicats de communes et des mixtes « fermés », l’élection des représentants de la collectivité sont opérées au scrutin secret uninominal majoritaire à trois tours en application des dispositions de l’article L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Au contraire, s’agissant des syndicats mixtes « ouverts » rien n’est prévu par la loi.

Il revient, ainsi, aux statuts de prévoir les modalités de désignation de ces délégués.

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision en date du 2 août 2024 :

« D’une part, en l’absence de toute disposition législative ou règlementaire fixant, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités de désignation des délégués des collectivités membres d’un syndicat mixte dit ouvert régi par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du Code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts ».

Les statuts peuvent, à ce titre, renvoyer aux dispositions de l’article L. 5211-8 du CGCT ou prévoir des règles spécifiques.

Toutefois, dans le cas où les statuts ne prévoient rien, le Conseil d’Etat précise qu’il revient alors à l’organe délibérant de chaque membre de fixer les modalités de désignation de leurs délégués :

« Dans le cas où ces statuts ne contiennent aucune stipulation sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité ou groupement membre du syndicat de les déterminer ».

Au cas présent, il ressort de cette décision que la Communauté d’agglomération n’avait pas délibéré sur les modalités de désignation de ses membres au sein du Comité syndical. La note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires en vue de la séance au cours de laquelle se dérouleraient les opérations électorales en litige ne précisait pas non plus de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles les délégués seraient élus, ce qui a conduit le Conseil d’Etat à confirmer l’annulation des opérations électorales intervenues pour désigner les représentants de la Communauté d’agglomération au sein du Comité syndical.

Le Conseil d’Etat juge que les organismes de réflexion dits « think tanks » ne sont pas, par principe, des représentants d’intérêts

Définis à l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les représentants d’intérêts sont des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec des décideurs publics.

Depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II »)[1], les représentants d’intérêts ont l’obligation de s’inscrire sur un répertoire public tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ils doivent, à ce titre, fournir un certain nombre d’informations relatives à leur identité, au champ de leurs activités de représentation d’intérêts et aux moyens qui y sont consacrés ainsi qu’aux actions de représentation d’intérêts qu’ils mènent auprès des personnes publiques[2].

A partir de 2020, la HATVP avait engagé des échanges avec plusieurs organismes de réflexion et de recherche (souvent dénommés « think tanks »), dont l’institut Montaigne, afin de déterminer s’ils constituaient des représentants d’intérêts au sens des dispositions précitées de la loi du 11 octobre 2013.

A la fin de ses travaux, la HATVP a adopté de nouvelles « lignes directrices » relatives au répertoire des représentants d’intérêts, publiées sur son site internet le 3 juillet 2023[3].

Ces lignes directrices énonçaient, en particulier, que « sont susceptibles d’être qualifiés de représentants d’intérêts, en application de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 : […] toute autre structure ayant la personnalité morale, tels que des organismes de recherche ou des groupes de réflexion (think tanks, etc.) ».

En d’autres termes, en application de ces lignes directrices, les think tanks devaient alors être regardés comme soumis, par principe, aux obligations, notamment déclaratives, prévues par la loi du 11 octobre 2013 précitée.

C’est dans ces conditions que l’Institut Montaigne a saisi le Conseil d’Etat afin de demander l’annulation pour excès de pouvoir de ces lignes directrices[4], en tant qu’elles prévoyaient que les groupes de réflexion, dont il fait partie, peuvent être qualifiés de représentants d’intérêts au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.

Saisi de ces lignes directrices, le Conseil d’Etat a alors relevé que, contrairement à la définition qu’elles en donnent, un organisme tel qu’un think tanks, qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu’il entrerait régulièrement en contact avec des décideurs publics pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler.

Il a ainsi jugé qu’une telle activité ne pouvait, par elle-même, être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.

Le Conseil d’Etat a en revanche précisé qu’un tel organisme pouvait être qualifié de représentant d’intérêts si, au regard de son financement, de sa gouvernance et des conditions dans lesquelles sont menés ses études et travaux, il poursuit la défense d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 et dès lors qu’il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l’exercice d’une activité principale ou régulière d’influence sur la décision publique.

Or, les lignes directrices de la HATVP, en ce qu’elles conduisaient « à qualifier de représentants d’intérêts les organismes de réflexion à la seule condition qu’ils exercent, à titre principal ou de façon régulière, des actions d’entrées en communication avec un responsable public », méconnaissaient le sens et la portée des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitées.

Le Conseil d’Etat les a dès lors annulées en tant qu’elles prévoyaient que les groupes de réflexion peuvent être qualifiés de représentants d’intérêts au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.

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[1] Article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, inséré à l’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

[2] Article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, inséré à l’article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

[3] Ces lignes directrices sont disponibles sur le site internet de la HATVP, via le lien suivant.

[4] L’Institut Montaigne demandait également, par deux autres requêtes (nos 472123 et 475251), l’annulation de courriers par lesquels la HATVP lui demandait de procéder à son inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts ou, à défaut, de faire état de ses entrées en communication avec des responsables publics français, ainsi que d’une notification de manquements qui lui avait été adressée par la Haute autorité. Ces requêtes ont toutefois été rejetées en raison du caractère préparatoire des actes contre lesquels elles étaient dirigées.

En cas de vacance du siège d’un membre du conseil municipal, l’éligibilité de son remplaçant s’apprécie à la date de la proclamation de sa désignation, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal

Le 9 janvier 2024, le Maire de la commune de Douchy-les-Mines a été informé de la démission de deux conseillères municipales.

Appelé à remplacer l’une d’entre elles, le suivant de liste a informé le maire de son refus de siéger au conseil municipal. C’est donc la personne placée directement après de ce dernier sur la même liste qui a été appelée à siéger.

Un tableau actualisé du conseil municipal, portant mention du nom de l’intéressée, a été rendu public le 16 février 2024 et notifié au Préfet du Nord le 19 février suivant.

Ce dernier a formé un déféré tendant à l’annulation de la désignation de l’intéressée en qualité de conseillère municipale et à ce que soit prononcée l’élection du candidat suivant sur la même liste, au motif qu’elle était, à la date de la démission de sa devancière, employée par la commune et, par suite, inéligible en vertu de l’article L. 231 du Code électoral.

Rappelons en effet que cet article prévoit, en son quatrième alinéa, que « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ».

Le tribunal administratif a toutefois rejeté le déféré au motif qu’à la date de sa désignation, intervenue le 16 février 2024, l’intéressée était désormais affectée à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, celle-ci ayant, entre temps, démissionné du poste qu’elle occupait à la mairie de Douchy-les-Mines.

En d’autres termes, les premiers juges ont considéré que, si l’intéressée était inéligible au jour de la démission de sa devancière comme le relevait le préfet, elle ne l’était en revanche pas au jour où sa désignation comme suivante de liste a été rendue publique.

Saisi dans le cadre de sa compétence d’appel pour les litiges relatifs aux élections municipales[1], le Conseil d’Etat était alors amené à s’interroger quant à la date à laquelle doit être appréciée l’inéligibilité d’un suivant de liste appelé à siéger pour pourvoir un siège devenu vacant.

Il a alors jugé que :

« Il résulte de l’instruction que le Maire de la commune de Douchy-les-Mines a été informé le 9 janvier 2024 de la démission de M. B…. La désignation de sa remplaçante, Mme A…, est intervenue le 16 février 2024, date d’établissement du tableau du conseil municipal comprenant son nom. Il résulte en outre de l’instruction que si Mme A… était, le 9 janvier 2024, salariée de la commune de Douchy-les-Mines, elle ne l’était plus à la date de la proclamation de sa désignation comme conseillère municipale, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal établi le 16 février 2024, à la suite de sa mutation à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut à compter du 1er février 2024. Il s’ensuit que Mme A… n’était pas atteinte par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du Code électoral citées au point précédent ».

Pour le Conseil d’Etat, en cas de vacance du siège d’un conseiller municipal, l’éligibilité de son remplaçant doit donc s’apprécier à la date de la proclamation de sa désignation, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal.

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[1] Article R. 321-1 du Code de justice administrative.

Pas d’obligation d’informer l’agent de son droit à être assisté lors de l’entretien préalable faisant suite à une demande de rupture conventionnelle

Par un arrêt du 10 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse est venue préciser les contours de la procédure de rupture conventionnelle, en ce qui concerne l’entretien préalable, et l’appréciation par le juge administratif du caractère discriminatoire d’un rejet de demande de rupture conventionnelle.

En l’espèce, une agente titulaire de la fonction publique d’Etat avait sollicité l’annulation de la décision rejetant sa demande de rupture conventionnelle. Déboutée en première instance[1], elle faisait valoir devant la Cour que le refus de sa demande de rupture conventionnelle était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors notamment qu’elle n’a pas été informée de son droit à être assistée durant l’entretien qui faisait suite à sa demande de rupture conventionnelle et que cet entretien n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu partagé avec elle.

L’assistance lors de cet entretien est effectivement prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui dispose notamment que « durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix » et par l’article 3 du décret d’application[2] n° 2019-1593 du 31 décembre 2019[3] qui précise que « Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister (…) au cours du ou des entretiens en informe au préalable l’autorité avec laquelle la procédure est engagée ».

Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé par un considérant limpide qu’« il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2019 ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent devrait être informé de son droit d’être assisté lors de l’entretien, ni de ce que cet entretien devrait faire l’objet d’un compte-rendu partagé avec l’agent ».

En d’autres termes, l’administration employeur n’est pas tenue d’informer l’agent du droit à l’assistance ni de lui remettre un compte-rendu d’entretien, alors qu’à l’inverse l’agent doit informer au préalable son employeur qu’il sera assisté lors dudit entretien.

Par ailleurs, selon la Cour, la requérante n’était pas fondée à soutenir qu’un délai de 10 jours entre l’envoi de sa demande de rupture conventionnelle et l’entretien était trop important, d’autant que l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 précité dispose précisément que cet entretien doit être fixé « à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle ».

La procédure suivie a ainsi été regardée comme parfaitement régulière par les juges d’appel.

Notons qu’au plan de la légalité interne, la Cour s’est ensuite classiquement assurée[4] que l’autorité administrative n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de RC. A cet égard, la seule circonstance alléguée par la requérante, qu’un autre agent de sa Direction ait à une époque contemporaine obtenu le bénéfice d’une rupture conventionnelle, n’était pas de nature à établir que la décision de refus serait entachée de discrimination ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

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[1] Par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2022 (n° 2100856).

[2] Dans sa version résultant de la décision du Conseil d’Etat en date du 13 décembre 2021 n° 439031, 439216, 439217.

[3] Décret relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

[4] Voir pour une application plus ancienne du contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation : CAA Marseille, 27 juin 2023, n° 22MA02314

Quels recours pour les familles de personnes disparues ? Focus sur l’enquête en recherche des causes d’une disparition

Lorsqu’une personne disparait mais qu’il n’y a pas assez d’éléments pour démontrer qu’un crime ou un délit est à l’origine de cette disparition, les familles se retrouvaient sans aucun recours.

C’est dans ce contexte que le législateur a créé la procédure « en recherche des causes d’une disparition » qui peut prendre deux formes : une enquête dirigée par le Procureur de la République ou une information judiciaire.

En effet, lorsqu’un délit ou un crime est porté à la connaissance d’un service d’enquête ou d’un Procureur de la République, une enquête peut être ouverte afin de réaliser un certain nombre d’investigations sous la forme d’une enquête de flagrance[1], une enquête préliminaire ou l’ouverture d’une information judiciaire selon l’infraction et l’urgence de la situation.

Toutefois, en plus de ces deux régimes principaux, le législateur a progressivement créé d’autres cadres, qualifiés de cadres sui generis d’enquête.

Ainsi en est-il du cadre d’enquête régissant la découverte d’un cadavre dont la mort est inconnue ou suspecte[2], de celui régissant la recherche de personne en fuite[3], et de celui régissant la recherche des causes d’une disparition qui vient d’intervenir ou d’être constatée, prévu à l’article 74-1 du Code de procédure pénale.

Avec ce dernier cadre d’enquête le législateur a souhaité répondre à l’émotion très vive qu’ont pu susciter les disparitions d’enfants ou de personnes handicapées, tel le cas des « Disparues de l’Yonne » par exemple.

La notion de disparition doit être comprise comme une absence suspecte, suscitant des craintes quant au sort réservé à la personne, qui peut être la mort bien sûr, mais pas uniquement, et qui ne traduit pas forcément la commission d’une infraction pénale, la victime pouvant avoir subi un accident par exemple.

En tout état de cause, ce cadre est soumis à plusieurs conditions.

En premier lieu, la disparition doit concerner l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • un mineur, même émancipé ;
  • un majeur protégé;
  • un majeur, dans le cas où la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.

En deuxième lieu, les investigations doivent être menées sur instruction du Procureur de la République et par des officiers de police judiciaire (OPJ), assistés éventuellement d’agents de police judiciaire (APJ).

Depuis le 26 janvier 2023, ces investigations peuvent également être menées directement par les APJ, sous le contrôle des OPJ.

En troisième lieu, les actes d’investigation pouvant être réalisés dans le cadre d’une enquête en recherche des causes d’une disparition sont ceux prévus aux articles 56 à 62 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire prévus en cas d’enquête de flagrance, à l’exclusion de la garde à vue.

Il peut donc s’agir d’actes variés tels que saisies, perquisitions, réquisitions, auditions.

La personne disparue est également inscrite au Fichier des Personnes Recherchées (FPR).

En dernier lieu, cette enquête ne peut durer que 8 jours maximum à compter des instructions du Procureur de la République, délai à l’issue duquel les recherches doivent nécessairement se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire ou par l’ouverture, sur réquisition, d’une information judiciaire pour recherche des causes d’une disparition, spécifiquement prévue à l’article 80-4 du Code de procédure pénale.

Dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d’instruction peut procéder à tous les actes qui lui sont ordinairement dévolus.

En particulier, il peut procéder à des écoutes téléphoniques, mais dans une durée maximale de deux mois renouvelables.

Cette information judiciaire a pour particularité de ne pas mettre en mouvement l’action publique, car une telle mise en mouvement suppose l’existence d’un comportement pénalement punissable alors qu’à ce stade aucune infraction pénale n’est encore constatée.

Dès lors, il peut donc y avoir concurremment une enquête de police et une information judiciaire.

Une des conséquences qui en résulte est l’irrecevabilité des constitutions de partie civile.

Par exception, « les membres de la famille ou les proches de la personne (…) disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident »[4].

Ils ne peuvent donc en revanche pas se constituer partie civile par voie d’action c’est-à-dire être à l’origine de l’ouverture d’une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition.

Cela est regrettable puisqu’à la suite de l’enquête de 8 jours prévus par les textes, si les recherches s’arrêtent, les familles sont sans recours sur ce fondement.

Elles devront alors utiliser d’autres techniques procédurales pour ouvrir une information judiciaire qui peuvent consister en un dépôt de plainte sur une autre qualification pénale, telle que l’enlèvement et la séquestration, afin d’ouvrir une information judiciaire et espérer connaître le sort de leur proche.

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À l’issue des investigations, il se peut que la personne soit retrouvée saine et sauve, ce qui met fin aux recherches.

Elle peut également être retrouvée morte ou blessée, ce qui justifiera une nouvelle enquête ou instruction de droit commun en cas d’origine infractionnelle, ou l’enquête sui generis prévue à l’article 74 du Code de procédure pénale si l’origine demeure inconnue ou suspecte.

En cas de recherches infructueuses, il est important de noter que la disparition ne se prescrit pas ; aussi, même si l’enquête ou l’instruction est clôturée, la survenance de faits nouveaux pourra toujours justifier la reprise de nouvelles investigations.

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[1] Article 53 du Code de procédure pénale

[2] Article 74 du Code de procédure pénale

[3] Article 74-2 du Code de procédure pénale

[4] Article 80-4 du Code de procédure pénale

« Guerre des pylônes » : l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (ARCEP) rejette les demandes d’injonctions formulées par la société Valocîme dans le cadre des différends l’opposant aux opérateurs de téléphonie mobile

Par une décision en date du 7 janvier 2025, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction (ci-après la formation « RDPI ») de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l’« ARCEP »), a rejeté les demandes de la société VALOCIME d’un règlement des différends l’opposant aux opérateurs de téléphonie mobile en ce qu’elle n’était pas compétente.

La société VALOCIME avait sollicité, en septembre 2024, de la formation RDPI de l’ARCEP, d’enjoindre aux opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR d’entrer en négociation avec elle afin de conclure une convention d’hébergement sur les emplacements pour lesquels elle justifie d’une convention d’occupation sur le fondement de l’article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques.

Or, il est mentionné dans les articles L. 36-8 (I) et L. 36-8 (II) du Code des postes et des communications électroniques, que l’ARCEP est compétente pour connaître d’un différend, d’une part, en cas de refus d’accès ou d’interconnexion ou en cas d’échec des négociations sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, et d’autre part, en cas de différend portant sur les possibilités et conditions d’accès aux infrastructures d’accueil, mentionnées à l’article L. 34-8-2-1 du Code des postes et des communications électroniques précité.

Sur ces fondements, l’ARCEP a estimé qu’elle pouvait intervenir quand un TowerCo refuse l’accès ou refuse de conclure une convention d’accès avec un opérateur. En revanche, elle ne s’estime pas compétente lorsqu’un gestionnaire d’infrastructure veut forcer des opérateurs de téléphonie mobile à utiliser son infrastructure d’accueil. En outre, cette décision ne remet pas en cause les obligations qui incombent aux opérateurs mobiles notamment en matière d’aménagement numérique du territoire.

Méthode d’évaluation de la valeur vénale d’un bien immobilier : précisions sur la recevabilité des termes de référence dans le cadre d’une procédure de fixation devant le juge de l’expropriation

Dans un arrêt en date du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions sur les informations à transmettre concernant les termes de référence dans le cadre d’une procédure judiciaire de fixation de l’indemnité de dépossession pour permettre de mettre en œuvre la méthode d’évaluation des biens par comparaison.

Dans cette espèce, une SARL a mis en œuvre son droit de délaissement concernant des parcelles situées au sein d’une zone d’aménagement concertée. Dans le cadre de la procédure judiciaire de fixation, la Cour d’appel de Paris (arrêt du 15 juin 2023, n° 22/04648) a retenu des termes de comparaison à partir des références cadastrales et des numéros de publication sans pour autant que les actes de mutation correspondants à ces termes n’aient été produits par les parties.

La société a formé un pourvoi en soulevant le moyen du non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de production de ces éléments.

Dans son arrêt du 19 septembre dernier, la Cour de cassation a pu rappeler que le principe du contradictoire supposait nécessairement que les parties puissent débattre des termes de comparaison proposés.

A ce titre, elle considère qu’il n’existe aucune obligation de produire les actes de vente correspondant aux termes de comparaison présentés, ces derniers pouvant être admis sous réserve que les informations relatives à la mutation ainsi que les références de publication soient fournies :

« 4. Pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l’évaluation qu’elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.

    1. Les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu’ils comportent les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l’obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence.
    2. Le moyen, qui postule que ne peut être pris en compte, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, un terme de comparaison comportant ses références de publication, s’il n’est accompagné de la production de l’acte de vente correspondant, n’est donc pas fondé ».

La Cour de cassation juge ainsi que dès lors que les parties disposent des éléments leur permettant d’obtenir les actes correspondant aux termes de comparaison directement auprès du service de la publicité foncière, le principe du contradictoire est respecté dans le cadre des débats.

Si la Cour de cassation fait preuve d’une forme de pragmatisme en n’imposant pas la production de l’ensemble des actes de mutation à l’appui de la mention des termes de comparaison, il convient de relever que les éléments exigés excèdent ceux accessibles sur les plateformes disponibles gratuitement (type DVF).

Il convient donc d’être vigilant à la production des informations d’identification de la parcelle (date et nature de la mutation, prix, adresse, références cadastrales, descriptif du bien dès lors qu’il a été déclaré à l’administration) et du numéro de publication au service de publicité foncière, sans quoi le terme de comparaison ne pourra pas être retenu.

Le Conseil Constitutionnel confirme la restriction de l’exercice de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Dans une décision en date du 22 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article 2-6 du Code de procédure pénale[1] en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité, pour les associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, d’exercer une action civile pour des faits de séquestration, de vol et extorsion.

Le 11 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation [2] avait transmis au Conseil constitutionnel, une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) soulevée par l’Association Stop Homophobie sur la conformité de cette disposition issue de la loi du 10 mai 2024, estimant que cette limitation des droits reconnus à la partie civile pour les associations à certaines infractions énumérées est contraire :

  • au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’association ;
  • aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice.

Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que la restriction des droits reconnus aux associations qui luttent contre les discriminations sexuelles et sexistes, n’entrave aucunement leur capacité d’agir et que la différence de traitement avec d’autres associations admises et recevables à agir se justifie par une différence objective de situation en lien avec l’objet défendu par les statuts de l’association.

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[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045099310

[2] Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2024 – n° 24-90.009

La dissolution administrative des associations s’applique aux partis politiques

Par un arrêt du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du décret du 4 octobre 2023[1] prononçant, sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), la dissolution de l’association Civitas.

Particulièrement usité ces dernières années, ce n’est vraisemblablement pas le caractère dérogatoire du régime institué par ces dispositions du CSI – permettant à l’autorité administrative de prononcer directement la dissolution de groupements ou associations dont l’activité constitue une menace immédiate pour l’ordre public – qui a valu à cette décision d’être remarquée.

Son intérêt réside, outre le fait que la Haute juridiction a jugé la dissolution justifiée (1), dans l’application de cette procédure à un parti politique (2).

 

1. Une dissolution justifiée au regard des risques de troubles à l’ordre public résultant des prises de position de l’association

Les dispositions de l’article L. 212-1 du CSI, issues de la loi du 10 janvier 1936[2], permettent la dissolution de toutes les associations ou groupements de fait par décret en conseil des ministres.

Compte tenu de l’atteinte portée à la liberté d’association par cette décision administrative – qui déroge à la compétence du juge judiciaire en la matière[3] –, le juge opère naturellement un contrôle particulièrement étroit des motifs sur lesquels elle repose.

Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’« eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public ».

Il a en outre précisé que « la décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article ».

La mise en œuvre de ce contrôle a conduit à un examen minutieux des motifs avancés pour dissoudre l’association Civitas, lequel a conduit le juge administratif à exclure l’un des trois motifs sur lesquels se fondaient le décret de dissolution.

Le premier motif, figurant à l’alinéa 5 de l’article L. 212-1 du CSI, vise les groupements « qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ».

A cet égard, le Conseil d’Etat a estimé que l’organisation de « commémorations à l’occasion de la mort de Philippe Pétain », d’hommages « à des Collaborateurs » et l’utilisation d’ « emblèmes rappelant ceux utilisés par « l’autorité de fait se disant » gouvernement de l’État français » permettaient d’établir « l’exaltation de la collaboration ».

Le deuxième motif, mentionné à l’alinéa 6 de l’article L 212-1 du CSI, permet la dissolution d’un groupement qui « provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes », notamment en raison de leur appartenance à une religion ou une prétendue race.

Sur ce point, le juge administratif a relevé un certain nombre d’éléments du dossier attestant des propos antisémites régulièrement tenus par les responsables de l’association, des appels à la discrimination à l’égard des personnes de confession musulmane et plus généralement étrangères ou issues de l’immigration, ou encore de la vision hostile aux personnes homosexuelles exprimée publiquement et en des termes dégradants.

Il a en outre souligné que la mise en ligne des propos des responsables de l’association suscitait souvent des commentaires à caractère discriminatoire ou haineux, sans que ceux-ci fassent l’objet ni d’une condamnation, ni d’une modération de la part de l’association.

En revanche, s’agissant du troisième motif, le Conseil d’Etat juge que le décret a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 212-1 du CSI, estimant ainsi que l’association ne pouvait être dissoute sur le fondement d’une remise en cause de la forme républicaine du Gouvernement. Ce motif a néanmoins été neutralisé considérant le fait que l’auteur du décret aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions des 5° et 6° de l’article L. 212-1 du CSI.

 

2. Une dissolution prononcée à l’encontre d’un parti politique

On l’a dit, l’association Civitas présentait la particularité d’être constituée en parti politique au sens de la loi de 1988[4].

Et alors que la requérante faisait justement valoir qu’elle constituait un parti politique, le juge administratif a estimé que « […] les partis politiques constitués en association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne sont pas exclus par principe du champ d’application de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de ce que le décret serait entaché de détournement de procédure ou de détournement de pouvoir, au motif qu’il aurait pour objet, sous couvert de la dissolution d’une association, de procéder à la dissolution d’un parti politique ne peut donc qu’être écarté. […] ».

Pour le dire simplement, le Conseil d’Etat juge sans équivoque que l’article L. 212-1 du CSI est applicable à un parti politique, y compris au sens de la loi de 1988.

Il faut préciser que si la solution n’est pas nouvelle, la question méritait en réalité d’être reposée. En effet, depuis l’intervention de la loi du 10 janvier 1936, de nombreux groupements identifiés comme des « partis politiques » avaient déjà été dissous. Les solutions jurisprudentielles[5] rendues sur ces dissolutions étaient néanmoins antérieures à la loi de 1988 qui a créé la véritable définition du parti politique en France[6].

Si certains ont pu penser que l’existence de cette législation spécifique en matière de partis politiques pouvait suggérer une protection particulière de ces entités, la solution retenue exprime, au fond, qu’un parti politique est avant tout une association. On soulignera en outre la cohérence de cette solution sur le plan historique puisque la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association marque la naissance des partis politiques modernes – les garanties offertes par cette loi ayant contribué à permettre aux organisations politiques de l’époque de s’inscrire plus clairement dans un cadre légal[7].

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[1] NOR : IOMD2326367D.

[2] Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.

[3] On rappellera que la dissolution d’une association peut être prononcée par le juge judiciaire, notamment à la diligence du ministère public, lorsque le groupe à un objet social non conforme à l’ordre public (article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association).

[4] Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

[5] V. par ex. CE, 17 avril 1963, Association « Parti Nationaliste », n° 47273 ; CE, Ass., 21 juillet 1970, Sieurs Krivine et Franck, n° 76179 et 76232 ; CE, Ass., 21 juillet 1970, Sieur Jurquet, n° 76233 ; CE, 13 janvier 1971, Sieur Geismar, n° 81087.

[6] Cf. titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

[7] Huard Raymond, La naissance du parti politique en France, Presses de Sciences Po. « Académique », 1996, spéc. p. 289 à 310.

L’ère de la régulation débute avec l’IA Act : interdiction des IA à risque inacceptable à compter du 2 février 2025

Le règlement sur l’Intelligence Artificielle (IA Act)[1] constitue la première législation d’envergure à l’échelle mondiale qui vise à encadrer le développement, la mise sur le marché et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle (IA) présentant des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.

Entré en vigueur le 1er août 2024, ce règlement instaure un cadre législatif structuré, dont l’application se fait progressivement sur deux ans.

 

1. Les quatre niveaux de risque

L’IA Act propose une classification des systèmes d’IA en quatre catégories, déterminées par le niveau de risque qu’ils présentent. Selon le niveau de risque identifié, les obligations réglementaires applicables varient.

  • Risque inacceptable[2]

Un système d’IA est considéré comme présentant un risque inacceptable lorsque son utilisation est contraire aux valeurs fondamentales de l’Union européenne et aux droits fondamentaux.

Il peut s’agir, par exemple, de systèmes de notation sociale ou de technologies exploitant la vulnérabilité des individus, qui mettent en péril les principes essentiels de dignité et d’égalité.

Ces IA sont totalement prohibées par le règlement.

  • Haut risque[3]

Un système d’IA est considéré comme étant à haut risque lorsqu’il peut porter atteinte à la sécurité des personnes ou à leurs droits fondamentaux. Dès lors, le développement de ces IA est soumis à des exigences renforcées (évaluation de conformité, documentation technique, …).

Ces systèmes sont listés au sein de des annexes I et III de l’IA Act, incluant, entre autres, les systèmes d’IA biométriques ainsi que les systèmes d’IA utilisés dans le recrutement.

  • Risque spécifique en matière de transparence[4]

Certains systèmes d’IA, parce qu’ils interagissent avec des personnes physiques, et qu’ils peuvent les influencer et orienter leurs comportements, présentent un risque spécifique de transparence. Partant, certaines obligations en matière d’information aux personnes leur sont applicables pour, d’une part, garantir une transparence totale et, d’autre part, renforcer la confiance dans ces outils.

À titre d’exemple, il est nécessaire que les utilisateurs employant des chatbots soient clairement informés de leur interaction avec une machine.

  • Risque minimal

Cette catégorie englobe tous les systèmes d’IA ne présentant pas de risques particuliers en matière de sécurité ou de protection des droits fondamentaux. En conséquence, aucune obligation spécifique ne leur est applicable.

Selon la Commission européenne, ces systèmes représentent la grande majorité de ceux actuellement utilisés ou susceptibles de l’être au sein de l’Union européenne.

Cette catégorie comprend notamment des applications telles que les jeux vidéo intégrant l’IA ou les filtres anti-spam, qui, en raison de leur faible impact sur la sécurité et les droits fondamentaux, échappent à une réglementation spécifique.

 

2. Les systèmes d’IA à risque inacceptable interdits dès le 2 février 2025

A partir du 2 février 2025, les systèmes d’IA présentant un risque inacceptable, c’est-à-dire ceux dont l’utilisation est contraire aux valeurs fondamentales de l’Union Européenne, seront interdits.

A titre d’illustration, sont spécifiquement interdits :

  • les technologies de notation sociale ;
  • les technologies qui exploitent les vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique spécifique d’une personne physique ;
  • les techniques subliminales, au-dessous du seuil de conscience d’une personne, ou les techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses ;
  • l’identification biométrique utilisée par les services répressifs à distance en temps réel et dans des lieux accessibles au public ;
  • la police prédictive ciblant les individus[5];
  • la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements.

Toute entité ne respectant pas ces interdictions de mise sur le marché, de mise en service, et d’utilisation des systèmes d’IA à risque inacceptable s’expose à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 35 millions d’euro (ou 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial)[6].

Ainsi, il est essentiel que toutes les entités, qu’elles soient publiques ou privées, identifient les systèmes d’IA qu’elles utilisent et procèdent à une cartographie précise des obligations qui leur sont applicables.

L’interdiction reflète une volonté de préserver la vie privée, la dignité humaine et les libertés fondamentales face à des systèmes d’IA potentiellement intrusifs.

En définitive, l’IA Act marque une volonté claire de l’Union européenne de protéger les droits fondamentaux et de limiter les usages abusifs de l’IA.

Cependant, cette régulation soulève des défis majeurs : définir précisément les frontières d’un “risque inacceptable” risque de s’avérer complexe et pourrait créer une insécurité juridique pour les entreprises. De plus, le caractère potentiellement lourd des obligations imposées (en matière de conformité et de preuves de non-nocivité) pourrait freiner l’innovation et décourager les jeunes pousses technologiques. À l’inverse, on peut espérer qu’en instaurant un cadre clair, l’UE encourage un environnement compétitif où les acteurs les plus responsables s’épanouissent, tout en protégeant les citoyens.

La réussite de cette réglementation dépendra toutefois de sa mise en application concrète, notamment de la coordination entre autorités nationales et instances européennes.

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[1]Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

[2] Article 5 IA Act

[3] Article 6 et suivants IA Act

[4] Articles 50 et suivants IA Act

[5] Renvoie aux systèmes d’IA visant à prédire le risque qu’une personne physique commette une infraction pénale, uniquement sur la base du profilage de la personne ou de l’évaluation de ses traits et/ou de ses caractéristiques.

[6] Article 99.3) IA Act