La faute inexcusable de l’employeur couvre les situations de rechute

Par arrêt en date du 22 janvier 2015 (n° 14-10.584), la Cour de Cassation vient pour la première fois de considérer qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences d’une rechute d’un accident du travail.

Temps partiel : le seuil minimal de 24 heures de travail par semaine n’est plus impératif en l’absence de poste disponible

Depuis l’ordonnance du 29 janvier 2015 (n° 2015-82), il est établi que l’employeur peut refuser à un salarié le passage à 24 heures hebdomadaires, en l’absence d’emploi disponible.

Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à la durée minimale conventionnelle bénéficient d’un droit d’accès prioritaire à un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent.

Néanmoins, le passage à la durée minimale légale ou conventionnelle n’est pas de droit : si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un tel poste, la durée contractuelle restera applicable.

 

Responsabilité pénale des personnes morales et délégation de pouvoir

Par une décision en date du 27 mai 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation retient qu’un simple salarié même dépourvu de délégation de pouvoir formelle peut être considéré comme représentant de son employeur personne morale et engager sa responsabilité pénale du fait d’actes accomplis dans le cadre de ses fonctions.

Au cas d’espèce, un mineur placé dans un centre dépendant du Comité Mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (CMSEA) avait été victime d’une noyade pendant une sortie organisée et encadrée par une éducatrice, salariée de cette association. Poursuivie du chef du délit d’homicide involontaire, l’association, personne morale, était condamnée par le Tribunal correctionnel au paiement d’une amende de 10.000 euros tandis que l’éducatrice était relaxée.

La Cour d’appel confirmait la décision prononcée par les juges de première instance.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation fait de même et rejette le pourvoi en adoptant la motivation de la Cour d’appel qui avait retenue que les fautes simples commises engageaient la responsabilité pénale de l’association dont la salariée devrait être considérée comme une représentante.
Cette salariée ne pouvait pourtant être considérée comme organe de l’association, qualité requise par l’article 121-2 du Code pénal pour retenir la responsabilité d’une personne morale, et elle ne disposait pas formellement d’une délégation de pouvoir qui, en l’état de la jurisprudence d’alors, aurait pu lui conférer la qualité de représentant.

La Chambre criminelle assure toutefois la Cour d’appel qui avait considéré que l’éducatrice disposait, au cas d’espèce, des conditions requises pour être considérée comme une représentante de l’association, personne morale, savoir « la compétence liée à sa grande expérience professionnelle, le pouvoir, l’autorité qui lui étaient confiés sur les mineurs […] et les moyens d’agir, eu égard à la délégation très large qui lui était donnée pour adapter les activités sans avoir à rendre compte préalablement ou solliciter une autorisation de modification ».

De fait, il apparaissait que :
– le directeur de l’établissement laissait une large marge d’initiative aux éducateurs pour définir leur programme d’activités – adaptation en fonction des conditions météo, autorisation ou non des baignades, choix du lieu – à charge pour eux de veiller à la sécurité correspondante ;
– le directeur de l’établissement n’assumait pas avec suffisamment de rigueur ses responsabilités propres et déléguait de fait très largement à chacun des éducateurs ses responsabilités quant à l’organisation des activités et aux mesures de sécurité y afférant.

L’attribution de la qualité de représentant à une simple employée de l’association au motif que ses dirigeants étaient totalement absents des décisions relatives à l’organisation et à la sécurisation des activités litigeuses apparait pour le moins surprenante.

La Chambre criminelle aurait en effet pu aboutir à la même solution tout en maintenant sa position jurisprudentielle classique, en constatant une désorganisation fautive du service de l’association imputable à ses dirigeants et impliquant l’engagement de sa responsabilité pénale.

 

Circulaire de l’USH du 28 janvier 2015 sur la sécurisation des opérations d’accession sociale à la propriété

Par une circulaire du 28 janvier 2015, Monsieur Frédéric PAUL, Délégué Général de l’Union Sociale pour l’Habitat attire l’attention des organismes d’habitations à loyer modéré sur la sécurisation des opérations d’accession sociale à la propriété.
L’USH évoque notamment les cas de promoteurs privés ou de collectivités locales qui sollicitent des organismes d’habitations à loyer modéré afin que ces derniers viennent contre-garantir les engagements de rachat et de relogement exigés dans les opérations de PSLA (location-accession) par l’article R. 443-2, II du Code de la construction et de l’habitation. Ces interventions des bailleurs sociaux seraient même sollicitées dans des cas où de telles garanties ne seraient pas légalement requises.
La circulaire rappelle aux organismes d’habitations à loyer modéré que ces interventions ne sont pas autorisées par les textes car n’entrant pas dans la compétence des organismes, définies au Code de la construction et de l’habitation. Quelques exceptions sont prévues, contre rémunération, pour les sociétés d’habitat participatif, ainsi que les sociétés de construction du titre I du Livre II du CCH dont, notamment, les SCCV et les SACICAP.
La circulaire précise également que dans ces cas de relogement, le passage en commission d’attributions reste obligatoire si le logement n’a pas été construit sous la maitrise d’ouvrage d’un organisme d’habitations à loyer modéré.

Mineurs isolés : l’annulation partielle de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers

CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres, n° 371415, n° 371730 et n° 373356

Communiqué du Gouvernement du 3 février 2015 : Mineurs isolés étrangers (MIE) : le Gouvernement maintiendra le dispositif d’orientation mis en place depuis 2013

Le 30 janvier 2015, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation qui a pour objet de décrire la procédure de prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE) de leur accueil jusqu’à leur placement définitif dans les services d’aide sociale à l’enfance d’un département disposant d’une capacité d’accueil suffisante.
Ainsi, cette circulaire explicite notamment le dispositif d’orientation nationale du mineur, qui permet à un mineur mis à l’abri dans un département d’être placé dans un autre département, en indiquant qu’il appartient à la cellule nationale placée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de tenir à jour une grille des placements qui peuvent être sollicités en fonction d’une clef de répartition correspondant à la part de la population de moins de 19 ans dans chaque département.
Or, la mise en place de cette circulaire a déclenché l’introduction d’un recours par de nombreux départements estimant notamment que la répartition nationale des MIE entre départements avait pour effet de leur transférer des compétences relevant de l’Etat, sans compensation financière et au détriment du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil d’Etat a d’abord précisé que cette circulaire peut être déférée à la censure du juge administratif car elle fait grief. En effet, dès lors qu’elle prescrit aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les principes définis par le protocole conclu entre l’Etat et l’Assemblée des départements de France, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général faisant grief.
Le Conseil d’Etat a ensuite écarté le moyen tenant à l’absence de compensation d’un transfert de compétences.
Toutefois, la juridiction a censuré partiellement le dispositif de coordination nationale en retenant que la clef de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département permettant de choisir le département définitif d’accueil du MIE n’est pas prévue par la loi et que la circulaire méconnait donc la loi.
En revanche, le Conseil d’Etat a validé le principe même de la coordination nationale en rappelant que l’intérêt supérieur de l’enfant autorise le Ministre de la justice à inviter les magistrats du parquet à tenir compte des capacités d’accueil et du nombre de mineurs déjà accueillis dans chaque département qui conditionnent par ailleurs la capacité du département à accueillir les MIE dans des conditions satisfaisantes.
Le premier ministre a d’ores et déjà annoncé, dans un communiqué de presse du 3 février 2015, qu’il entendait donner une base légale au critère de la coordination nationale des MIE entre les départements et que, dans cette attente, la cellule d’appui doit continuer à apporter les informations nécessaires à la bonne orientation des mineurs dans le cadre des dispositions légales qui permette un accueil en dehors du département dans lequel le mineur a été mis à l’abri.

Projet de loi Macron : le législateur envisage d’offrir au gouvernement la possibilité de réformer le droit de l’environnement par ordonnance

L’article 28 du projet de loi Macron, dans sa version du 19 janvier 2015, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’intervenir par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, dans certains domaines qui concernent, notamment, les procédures applicables en droit de l’environnement. Le législateur souhaiterait ainsi, d’abord, permettre au Gouvernement d’intervenir pour accélérer l’instruction et la délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation, en créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du Code de l’urbanisme.

Surtout l’article 28 du projet de loi indique que des ordonnances gouvernementales pourraient être adoptées pour :

– modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement (simplification ; articulation avec les différentes évaluations entre elles et avec les plans et programmes des projets envisagés ; modification des règles de désignation et des attributions des autorités environnementales ; conformité des évaluations avec le droit communautaire) ;

– réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée (simplification et harmonisation des procédures et des enquêtes publiques ; fixation des modalités de concertation et de participation du public en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, cette opération, ce programme ou ce projet) ;

– ou encore accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

Cet article n’a pas encore été examiné par l’Assemblée Nationale au cours des débats intervenus ces derniers jours. Le maintien de ces dispositions est contesté par des députés de tout bord politique mais soutenu par le rapporteur thématique, Christophe Castaner, qui y voit l’opportunité de rendre le droit de l’environnement  plus simple et plus lisible.

 

Les tarifs réglementés de vente de gaz sont-ils compatibles avec le principe de libéralisation défini dans la directive communautaire sur le secteur du gaz ?

A quelques jours de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz réservés aux plus gros consommateurs (ceux dont le niveau de consommation annuelle est supérieure à 200.000 kilowattheures par an), le Conseil d’Etat a saisi, par l’arrêt ANODE (décision du 15 décembre 2014, n° 370321), la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la compatibilité avec le droit de l’Union de ces même tarifs lorsqu’ils sont proposés à l’ensemble des consommateurs, clients domestiques y compris.

Après avoir présenté le contexte actuel du secteur de la vente de gaz naturel en France (I), on analysera le raisonnement qui a conduit le Conseil d’Etat à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur cette question (II), puis on évoquera les suites possibles de cette décision (III).

I. Le contexte actuel du secteur de la vente de gaz : la coexistence de tarifs réglementés de vente et d’offres de marché et une libéralisation timide

Les articles L. 445-1 et suivants du Code de l’énergie prévoient l’existence de tarifs réglementés de vente de gaz naturel, c’est-à-dire des tarifs fixés par arrêté ministériel, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie, pour la commercialisation du gaz naturel aux consommateurs finals. Seuls les opérateurs dits « historiques » sont habilités à les proposer, à savoir la société GDF Suez, les entreprises locales de distribution (les ex-régies exclues de la nationalisation en 1946) et la société Total Energie Gaz (voir l’article 2 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel).

Depuis 2007, le marché de vente du gaz naturel est entièrement ouvert à la concurrence : tout consommateur est libre de souscrire un abonnement auprès du fournisseur de son choix, au tarif réglementé ou en offre de marché. Mais dans les faits, la grande majorité des consommateurs a conservé son contrat au tarif réglementé de vente, ce que l’Autorité de la concurrence a déploré dans un avis au Gouvernement du 18 avril 2013 (Avis 13-A-09 du 25 mars 2013 concernant un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel). Dans cet avis, l’Autoritépréconise la disparition progressive desdits tarifs après avoir constaté « l’échec de l’ouverture à la concurrence du marché de la fourniture de gaz naturel (hors grands clients industriels) » (voir le communiqué de presse  du 18 avril 2013 publié sur www.autoritedelaconcurrence.fr). Elle fait en particulier valoir que le « prix du gaz français (payé par les consommateurs résidentiels) est, de façon constante depuis 2009, très nettement au-dessus de celui de la moyenne européenne, et au-dessus de ceux de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, où n’existent plus les tarifs réglementés du gaz ».

Pourtant malgré la bonne compétitivité des offres de marché par rapport aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, au 30 septembre 2014, la part de marché des fournisseurs alternatifs représentait seulement 16% des sites résidentiels et 28,1% des sites non résidentiels, selon l’observatoire des marchés de détail de l’électricité et du gaz publié par la Commission de régulation de l’énergie pour le 3ème trimestre 2014 (observatoire disponible sur www.cre.fr).

A la suite de l’avis de l’Autorité de la concurrence, le législateur a fixé un calendrier en vue de la suppression des tarifs réglementés de vente pour les plus gros consommateurs. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi venue modifier l’article L. 445-4 du Code de l’énergie et arrêter la date de fin de ces tarifs de la manière suivante :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. »

En revanche, cette loi n’a pas remis en cause l’existence des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs dont le niveau de consommation est inférieur ou égal à 30 000 kilowattheures par an. Sont ainsi concernés l’ensemble des clients domestiques et les « petits » consommateurs professionnels qui vont donc pouvoir continuer à bénéficier desdits tarifs sans limitation dans le temps.

C’est donc pour ces « petits » consommateurs que la décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2014 présente un réel intérêt car la question qui y est posée est celle de savoir si les tarifs réglementés de vente de gaz, quel que soit le niveau de consommation du site pour lequel ils sont souscrits, sont compatibles avec le principe de libéralisation posé par le droit de l’Union en matière de fourniture du gaz naturel.

II. Le maintien des tarifs réglementés de vente pour les « petits » consommateurs est-il encore justifié ?

Le Conseil d’Etat était saisi d’une requête de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) – association de fournisseurs d’énergie dits « alternatifs », c’est-à-dire autres que les opérateurs historiques – tendant à l’annulation du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. C’est sur le fondement de ce décret que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés par arrêtés ministériels.

A l’appui de cette demande, l’ANODE invoquait l’exception d’inconventionnalité de la base légale du décret. Plus précisément, la requérante soutenait que les dispositions légales sur lefondement desquelles le décret a été adopté, codifiées aux articles L. 445-1 et suivants du Code de l’énergie méconnaissent les objectifs de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, dite « directive sectorielle ».

Ce texte communautaire fixe un objectif de libéralisation du secteur du gaz et définit les règles qui doivent permettre « la création d’un marché intérieur totalement libéralisé » (article 7 de la directive2009/73). La finalité est « d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable » (1erconsidérant de la directive2009/73). L’ouverture du marché du gaz doit donc être effective y compris pour les consommateurs domestiques.

Toutefois, cet objectif de libéralisation totale est à concilier avec des obligations de service public, lesquelles peuvent porternotamment « sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture », étant précisé que ces « obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux » (paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2009/73).

La directive sectorielle laisse aux Etats membres le soin de définir eux-mêmes le contenu de ces obligations de service public, celles-ci « devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national; le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de tarifs raisonnables »(considérant 47 de la directive 2009/73).

Ces dispositions semblent autoriser les Etats membres à intervenir en matière de prix de vente du gaz naturel y compris ceux proposés aux petites entreprises selon le contexte du marché national du gaz et sous réserve que l’objectif de libéralisation soit respecté. Cette possibilité offerte par la directive sectorielle permet-elle à la France de maintenir des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les clients ayant une consommation annuelle inférieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ?

La Cour de Justice de l’Union européenne s’était déjà prononcée dans un arrêt du 20 juillet 2010sur une réglementation nationale en matière de prix du gaz  (CJUE, 20 avril 2010, Federutilitye.a. contre Autorità per l’energiaelettrica e il gas, aff. C-265/08). Dans cette affaire concernant l’Italie, la réglementation en cause fixait des prix de référence que chaque fournisseur de gaz était tenu d’introduire dans son offre aux consommateurs, ce qui revenait à imposer des prix « plancher ». Cette réglementation avait été adoptée à la veille de la libéralisation complète du secteur du gaz.

La Cour de Justice a jugé que les dispositions de la directive sectorielle sur le gaz ne s’opposent pas à une telle réglementationsous réserve qu’elle :

• poursuive un intérêt économique général permettant de concilier l’objectif de libéralisation du secteur du gaz et la protection du consommateur au moyen d’un prix d’un niveau raisonnable ;

• soit strictement limitée à la poursuite de cet intérêt économique général conformément au principe de proportionnalité et ainsi que le prévoit l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et « par conséquent, durant une période nécessairement limitée dans le temps » (paragraphe 33) ;

• respecte les principes de transparence et de non discrimination.

Dans sa décision du 15 décembre 2014, le Conseil d’Etat relève que, contrairement à la réglementation italienne qui instituait des prix « plancher », la réglementation française des tarifs réglementés de vente du gaz naturel n’a pas empêché les fournisseurs alternatifs de proposer des offres plus compétitives que lesdits tarifs. Il souligne également l’absence en France de monopole sur l’importation du gaz, qui constitue la source exclusive de consommation, et indique que le décret encadrant les tarifs réglementés de vente objet du recours formé par l’ANODE a été adopté plusieurs années après l’ouverture complète du marché à la concurrence en 2007.

Le Conseil d’Etat fait par ailleurs valoir que les tarifs réglementés de gaz permettent de couvrir les coûts d’approvisionnementdu fournisseur historique – lequel s’opère au moyen de contrats d’approvisionnement de long terme alors que fournisseurs alternatifs s’approvisionnent sur les marchés de gros – garantissant ainsi aux consommateurs une plus grande sécurité d’approvisionnement. Il indique également que les tarifs réglementés de vente permettent une « harmonisation des prix sur le territoire national ». La question se pose donc de savoir si la sécurité d’approvisionnement et la « cohésion territoriale » sont de nature à justifier le maintien de tarifs réglementés de vente du gaz naturel, y compris pour les « petits » consommateurs.

Compte tenu de ces circonstances propres à la réglementation française des tarifs réglementés de vente du gaz, qui diffèrent de celles de l’affaire relative à la réglementation italienne des prix du gaz, le Conseil d’Etat a considéré que les questions suivantes soulèvent une difficulté sérieuse et doivent dès lors être soumises à la Cour de justice de l’Union européenne :

• En premier lieu, l’intervention d’un Etat membre qui consiste à fixer de tarifs réglementés de vente du gaz naturel, sans faire obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs à ces tarifs, constitue-t-elle, par sa nature même, une entrave à la libéralisation du marché du gaz naturel ?

• Dans l’affirmative, cette entrave peut-elle être justifiée par la poursuite d’un intérêt économique général, comme la sécurité d’approvisionnement et la cohésion territoriale ? Et, s’agissant de la méthode de calcul des tarifs réglementés de vente de gaz, le principe de couverture des coûts complets du fournisseur historique est-il conforme au principe de proportionnalité consacré par le Traité ? Ou plus exactement, est-ce que les composantes de la formule de calcul des tarifs réglementés doivent exclusivement avoir pour effet de garantir l’intérêt économique général que cette tarification poursuit ?

III. Les suites éventuelles de la décision du Conseil d’Etat

Une fois que la Cour de justice de l’Union européenne aura répondu à ces questions, le Conseil d’Etat pourra se prononcer sur la requête dont l’a saisi l’ANODE à l’encontre du décret encadrant les tarifs réglementés de vente du gaz naturel.

Une décision de la Cour de justice qui considérerait que l’intervention d’un Etat membre en matière de prix du gaz telle que la fixation de tarifs réglementés de vente constitue, dans le contexte actuel du marché du gaz naturel, une entrave à la libéralisation de ce marché non justifiée par un intérêt économique général serait de nature à remettre en cause, en France, l’existence des tarifs réglementés de vente de gaz, y compris pour les « petits » consommateurs.

Dans une telle hypothèse, l’intervention de l’Etat en matière de prix du gaz se limiterait au seul tarif social ouvert aux personnes physiques en situation de précarité énergétique (voir le tarif spécial de solidarité prévu à l’article L. 445-5 du code de l’énergie). Une disparition des tarifs réglementés de vente du gaz pour les clients ayant une consommation annuelle inférieure ou égale à 30 000 kilowattheures ne pourrait toutefois être envisagée que par étapes ou du moins assortie de mesures d’accompagnement ou transitoires compte tenu du profil de ces consommateurs, sans doute moins bien informés que les autres sur l’existence des offres de marché.

Une telle disparition, si elle devait avoir lieu, aurait aussi un impact fort sur les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture aux tarifs réglementés de vente qui perdraient ainsi leur objet principal. Ces entreprises, qui sont déjà aujourd’hui affectées par la disparition des tarifs réglementés de vente pour les « gros » consommateurs, devront alors nécessairement faire évoluer leur activité, ainsi que les conditions de leur intervention sur le marché du gaz.

Mais il est également possible, et sans doute plus probable, que la Cour de justice de l’Union européenne estime que la sécurité d’approvisionnement et la cohésion territoriale justifient l’existence de tarifs réglementés de vente compte tenu du contexte actuel du secteur de la vente de gaz naturel, tout en précisant les conditions de cette compatibilité au regard de l’objectif de libéralisation de la directive sectorielle. Une telle solution pourrait ainsi conduire le pouvoir réglementaire français à réviser les modalités de fixation des tarifs réglementés de vente du gaz et notamment la formule de calcul desdits tarifs.

Une fois que la Cour de justice de l’Union européenne se sera prononcée, la question se posera de savoir si sa décision est transposable aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. Sur ce point, on peut d’ores et déjà relever que les modalités de calcul des tarifs réglementés diffèrent selon qu’ils s’appliquent au gaz naturel (application d’une formule de calcul) ou à l’électricité (méthode « d’empilement » des coûts). De même, la sécurité d’approvisionnement invoquée pour justifier l’existence de tarifs réglementés de vente du gaz n’est pas assurée de la même manière en matière d’électricité (voir notamment la mise en oeuvre du marché de garanties de capacité à l’horizon de l’hiver 2016/2017). Il conviendra donc de rester prudent dans l’interprétation qui sera faite de l’incidence de la future décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur le sort des tarifs réglementés de vente de l’électricité.

 

Précisions sur la possibilité de qualifier le propriétaire d’un terrain de « détenteur des déchets »

S’inscrivant dans la lignée d’une jurisprudence en construction, l’arrêt Société Unibail-Rodamco vient apporter de nouvelles précisions sur la notion de « détenteur des déchets ».

La société requérante était devenue propriétaire d’un ensemble foncier et immobilier qui avait été exploité par une société d’imprimerie disposant d’une autorisation d’exploiter délivrée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Les terrains concernés avaient été pollués par des solvants chlorés provenant de l’exploitation de l’imprimerie, mais l’exploitant avait été mis en liquidation judiciaire et les mesures prises à son encontre au titre de la police des installations classées étaient restées lettre morte.

Plusieurs arrêtés préfectoraux ayant eu pour objet de mettre en demeure la société requérante de réaliser les opérations de remise en état du site ainsi que de respecter certaines prescriptions complémentaires, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande indemnitaire tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Elle se fondait d’une part sur la faute de l’Etat tirée de l’incapacité à obtenir de l’ancien exploitant qu’il respecte ses obligations au titre de la police des installations classées, d’autre part sur l’illégalité des mesures prises à son endroit. Celles-ci avaient en effet étaient édictées sur le fondement de la police des installations classées alors que la requérante n’avait pas la qualité d’exploitante. Le litige posait de nouveau la question de la responsabilité qui pouvait incomber au propriétaire d’un terrain pollué par des déchets.
La décision commentée vient confirmer l’interprétation fonctionnelle de la notion de « détenteur des déchets » (I), tout en apportant des précisions sur les conditions dans lesquelles le propriétaire d’un terrain pollué par des déchets peut recevoir cette qualification (II).

I.  L’interprétation extensive de la notion de « détenteur des déchets »

Aux termes de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, issu de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et modifié par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». L’article L. 541-3 du Code de l’environnement relatif à la police des déchets prévoit que c’est le producteur ou le détenteur des déchets qui peuvent être mis en demeure par l’autorité de police de procéder aux opérations nécessaires.

A la lecture de ces dispositions, on comprend l’importance de la notion de « détenteur des déchets » dès lors que la responsabilité desdits déchets pèse potentiellement sur celui qui est justiciable de cette qualification, avec toutes les conséquences juridiques et financières que cela implique. Le Code de l’environnement fournit des éléments de définition de cette notion en précisant à l’article L. 541-1-1 qu’il s’agit du « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Au regard de cette définition pour le moins impressionniste, il apparaît que, comme toute notion juridique, celle de « détenteur des déchets » contient une part d’indétermination. Dit autrement, l’imprécision des dispositions litigieuses invitait le juge à se prononcer sur leur signification, c’est-à-dire à les interpréter. En particulier, il devait déterminer si le propriétaire du terrain pollué par des déchets pouvait être regardé comme le « détenteur des déchets ».

Le Conseil d’Etat avait fourni une première réponse dans un arrêt Commune de Palais-sur-Vienne (CE, 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651 ; RJEP, 2012, n° 697,comm. 26, conclusions Guyomar), à l’invitation de son rapporteur public, M. Guyomar, qui avait relevé la difficulté tenant « à la relative indétermination » de la notion de détenteur et les divergences de jurisprudence à laquelle elle avait donné lieu pour inviter le Conseil d’Etat à assurer « l’unité et la clarté de la règle de droit ». Ce qu’il avait fait en estimant que « le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ». Ce faisant, il avait privilégié une lecture fonctionnelle de la notion de « détenteur des déchets » afin d’assurer l’effectivité du dispositif de police des déchets.

Pour autant, la faculté ainsi ouverte à l’administration de qualifier le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets de détenteur de ceux-ci n’est pas discrétionnaire, elle s’exerce en l’absence de détenteur connu des déchets et sous condition. Dans ce cadre, dans un arrêt Société Natiocrédimurs (CE, 1er mars 2013, Société Natiocrédimurs, n° 354188), le Conseil d’Etat a précisé que « la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ». Il existe ainsi, comme le précisait X. de Lesquen dans ses conclusions, une « hiérarchie entre les débiteurs de l’obligation d’éliminer les déchets », la responsabilité du propriétaire du terrain ne pouvant être recherchée que dans un second temps. La Cour de cassation avait jugé de même dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, n° 11-10.478, publié au Bulletin) en estimant que la responsabilité du propriétaire du terrain était retenue « en l’absence de tout autre responsable ». Plus récemment, dans un arrêt Société Wattelez (CE, 25 septembre 2013, Société Wattelez, n° 358923), le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence s’agissant d’un propriétaire qui se trouvait être l’ancien exploitant du site, en optant pour un contrôle concret des éléments permettant d’apprécier la négligence du propriétaire à l’égard d’abandon de déchets sur son terrain.

II. Les précisions sur la qualification du propriétaire du terrain en tant que « détenteur des déchets »

L’arrêt commenté se situe dans le prolongement de la jurisprudence permettant de qualifier le propriétaire d’un terrain pollué par des déchets comme étant le détenteur de ceux-ci.

Dans l’arrêt contesté (CAA Paris, 11 mai 2012, Société Unibail-Rodamco, n° 11PA01103), la Cour administrative d’appel de Paris avait relevé que l’illégalité des arrêtés litigieux était avérée en tant qu’ils avaient été édictés sur le fondement de la police des installations classées alors même que seul l’exploitant pouvait être concerné par celle-ci. Néanmoins elle avait estimé que le préfet aurait pu légalement fonder ces mesures au titre de la police des déchets en se substituant à l’autorité de police municipale, dès lors que la société requérante, en tant que propriétaire du terrain, pouvait être regardée comme détenteur des déchets. Comme le relevait X. de Lesquen dans ses conclusions, les juges d’appel avaient ainsi commis une erreur de droit dès lors que la seule qualité de propriétaire ne pouvait suffire à faire regarder la société requérante comme le détenteur des déchets. Il proposait alors à la formation de jugement de préciser la façon dont s’apprécie la responsabilité du propriétaire qui acquiert un terrain sur lequel des déchets ont été antérieurement produits par l’exploitant, c’est-à-dire lorsque le propriétaire n’a eu aucun rôle dans la création des déchets. Précisément, le Conseil d’Etat juge que le propriétaire peut être regardé comme le détenteur des déchets s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, mais également « s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ». En conséquence, l’arrêt d’appel est annulé en tant que la Cour ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la société était propriétaire des terrains pollués et l’affaire lui est renvoyée afin qu’elle puisse apprécier, au regard des précisions apportées par le Conseil d’Etat, si la société requérante pouvait être regardée comme « détenteur des déchets » au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement.

Comme le relevait X. de Lesquen, cette solution apporte « plus de transparence dans les relations entre l’acheteur et le vendeur d’un terrain ayant supporté des activités polluantes ». Elle tend ce faisant à responsabiliser les acheteurs qui doivent être en mesure, lorsqu’ils acquièrent un terrain sur lequel des déchets sont susceptibles d’avoir été produits, de déterminer si l’ancien exploitant peut faire face à ses obligations de dépollution.

Cette solution témoigne cependant également du maniement particulièrement délicat de la notion de « détenteur de déchets », notion juridique fragile car trop floue. Au regard des effets juridiques décisifs impliqués par cette qualification et notamment des obligations qu’elle fait naître au titre de la police des déchets, il serait souhaitable que le législateur vienne clarifier les cas dans lesquels le propriétaire du terrain peut, en cette seule qualité, se trouver tenu à des obligations de dépollution.

Il appartiendra désormais à la Cour administrative d’appel de Paris de faire application des nouvelles précisions apportées par le Conseil d’Etat. On peut penser néanmoins que celui-ci sera très vite amené à intervenir de nouveau pour contrôler la qualification opérée par les juges du fond, dans cette affaire comme dans d’autres à venir.
 

Le changement de logo de certains gestionnaires de réseau

La Commission de régulation de l’énergie a publié le 6 janvier 2015 son rapport annuel sur le « Respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel », conformément à ce que prévoit l’article L. 134-15 du Code de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz doivent en effet exercer leur mission en toute indépendance vis-à-vis de tout intérêt lié aux activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz. Il revient à la Commission de régulation de l’énergie de veiller à ce que cette indépendance soit garantie. Elle peut dans ce sens proposer aux gestionnaires de réseaux des mesures appropriées.

C’est ce qu’elle fait dans son rapport du 6 janvier 2015 : la Commission de régulation de l’énergie y souligne l’importance, dans un contexte de libéralisation lié à la fin des tarifs réglementés de vente, d’écarter toute confusion entre les missions de service public de la distribution et les activités de fourniture d’énergie. En particulier, la Commission de régulation « pointe les identités visuelles, les sigles et les logos de certains gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) trop proches de ceux de leur groupe. Elle juge que cette similitude nuit à l’information déjà très faible des consommateurs. (…) En conséquence, la CRE demande aux GRD de faire évoluer les éléments de leur marque entrainant cette confusion et de se différencier clairement de leur maison mère. Des décisions fortes et rapides doivent être prises par les GRD pour mettre fin à ces situations. En l’absence de changement, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE pourrait être saisi ».

En d’autres termes, des sanctions pourraient être prises à l’encontre des gestionnaires de réseau de distribution qui ne prendraient pas les mesures nécessaires – au premier rang desquelles la modification de leur logo et de leur sigle – pour garantir leur indépendance à l’égard des activités de fourniture.

(1) Communiqué de presse publié par la Commission de régulation de l’énergie le 6 janvier 2015, www.cre.fr
 

Précisions sur l’information du concédant en cas d’accident sur le réseau de distribution publique d’électricité

Les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité disposent d’un pouvoir de contrôle stipulé dans le cahier des charges de la concession, usuellement à l’article 32, qui vise tant le contrôle général que le compte-rendu annuel d’activité que le concessionnaire doit remettre.

En sus, l’article 22 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques prévoit que « le gestionnaire d’un réseau public d’électricité ou le titulaire d’autorisation d’une ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l’exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l’événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l’événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites ». Si ces dispositions valent également pour l’activité de transport d’électricité, en matière de distribution publique d’électricité, elles imposent un devoir d’information spontané du concessionnaire envers l’autorité concédante en cas d’accident sur le réseau.

L’arrêté susvisé du 26 septembre 2014 vient préciser l’application de ces dispositions. L’arrêté rappelle à son article 1 que les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité « sont tenus » d’informer le préfet et l’autorité organisatrice du réseau de distribution « de tout accident survenu sur un ouvrage électrique dont ils assurent l’exploitation ainsi que de tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation ou la continuité du service ».

L’article 2 précise que sont concernés deux types d’accidents. D’une part « les accidents ayant entraîné des décès ou des blessures graves et impliquant des ouvrages de réseaux publics d’électricité, des ouvrages de lignes directes et des ouvrages tels que visés par l’article 24 du décret du 1er décembre 2011 », à savoir « les ouvrages situés en amont du point d’injection par les producteurs sur le réseau public d’électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public ». D’autre part les « accidents qui, selon l’appréciation des déclarants, auraient pu entrainer des décès ou des blessures graves dans des circonstances moins favorables ». L’article 3 ajoute qui les autres évènements à déclarer sont ceux qui génèrent « une impossibilité fortuite, pour les gestionnaires des réseaux publics d’électricité, d’assurer l’alimentation des consommateurs ou l’injection des producteurs pendant une durée significative et sur un territoire de grande ampleur géographique ». On constate ainsi que l’obligation d’information à un champ d’application relativement large. Elle doit être détaillée et être complétée par un compte rendu contenant une analyse plus ou moins poussée selon qu’il s’agit d’un accident ayant entraîné des décès ou des blessures graves ou une indisponibilité de réseau.

On relèvera enfin que l’obligation d’information est immédiate : le gestionnaire de réseau doit y pourvoir dès qu’il en prend connaissance « le cas échéant au fur et à mesure en fonction des circonstances ».

AZF : Le Conseil d’Etat considère que l’Etat n’a commis aucune faute

Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 17 décembre 2014 dans le cadre des procédures introduites devant la juridiction administrative à la suite de l’affaire AZF. Pour rappel, le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse, installation classée Seveso II produisant des fertilisants, explosait à la suite du stockage simultané de divers produits chimiques. Plusieurs procédures ont été ouvertes à la suite de cet accident, notamment pénale, laquelle a abouti à la condamnation du directeur de l’usine et du groupe Total le 24 septembre 2012 (cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse vient toutefois d’être annulé par la Cour de cassation le 13 janvier 2015). Devant la juridiction administrative, les requérants ont engagé la responsabilité de l’Etat pour carence fautive dans la surveillance de l’ICPE. Le 24 janvier 2013, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait reconnu la faute de l’Etat en estimant que les « services de l’Etat n’avaient pas détecté ou s’étaient abstenus de sanctionner des défaillances visibles et prolongées de l’exploitant du site, source de risques majeurs dans une zone de forte densité urbaine », et avait donc condamné l’État à verser une indemnisation de 1.250 euros à chacun des requérants. Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la Cour en considérant que « le site de l’usine AZF comportait 82 installations classées réparties sur 70 hectares, que les services de l’État en charge des installations classées ont effectué onze visites d’inspection entre 1995 et 2001, que les installations contrôlées lors de ces visites étaient celles identifiées comme étant les plus dangereuses et que l’administration ne disposait d’aucun élément permettant d’identifier le bâtiment 221 comme recelant une particulière dangerosité ». Ce faisant, la Haute juridiction écarte définitivement le moyen relatif à la carence fautive de l’État dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle des installations classées.  

Définition de l’exploitant pénalement responsable d’une installation classée

A la suite de la pollution d’un ruisseau en aval d’un centre de traitement des ordures ménagères, les autorités ont constaté que l’activité réelle dudit centre ne correspondait pas à celle autorisée par le Préfet. Poursuivie devant la juridiction pénale, la société assurant l’exploitation du centre a fait valoir qu’elle n’était pas l’exploitante en titre du site et qu’elle n’assurait qu’une simple prestation de service pour le syndicat de traitement des ordures ménagères local. Au terme d’un arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation précise que « si le titulaire de l’autorisation administrative est exploitant de l’installation, la personne exerçant effectivement l’activité dispose également de cette qualité » et entre alors en voie de condamnation. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle l’exploitant de fait d’une ICPE est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de l’exploitation de celle-ci, indépendamment de l’identité du titulaire de l’autorisation administrative. A noter que cette solution est strictement inverse à celle retenue par le juge administratif qui considère que seul l’exploitant en titre d’une ICPE est redevable des obligations administratives en résultant (V. par ex. CE, 29 mars 2010, Communauté des communes de Fécamp, n° 318886).  

Le Préfet peut refuser une demande de création de zone de développement éolien dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à l’unité paysagère

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a été saisie d’une demande d’annulation de l’arrêté du Préfet des Landes refusant la proposition, soumise par la Commune de Lüe, de créer une zone de développement de l’éolien (ZDE) sur son territoire. Dans sa décision rendue le 4 novembre 2014, la Cour a d’abord précisé que le refus opposé par le Préfet de créer une ZDE, sur demande d’une commune, ne relève pas des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Ensuite, le juge a apprécié la décision de refus du Préfet au regard des dispositions de l’article 10-1 du la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité aux termes duquel : « Les zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction : (…) 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. (…) La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre (…). Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 2°, 3° et 4° ». En application de ces dispositions, le juge a considéré que le Préfet avait pu régulièrement refuser la proposition de ZDE qui lui était soumise au motif que le projet était « de nature à porter atteinte à l’unité paysagère du site formée par le massif forestier landais en instaurant un rapport d’échelle disproportionné », du fait de ses dimensions et du nombre des installations projetées.

Projet de loi Macron : le législateur envisage d’offrir au gouvernement la possibilité de réformer le droit de l’environnement par ordonnance

L’article 28 du projet de loi Macron, dans sa version du 19 janvier 2015, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’intervenir par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, dans certains domaines qui concernent, notamment, les procédures applicables en droit de l’environnement. Le législateur souhaiterait ainsi, d’abord, permettre au Gouvernement d’intervenir pour accélérer l’instruction et la délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation, en créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du Code de l’urbanisme.

Surtout l’article 28 du projet de loi indique que des ordonnances gouvernementales pourraient être adoptées pour :

– modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement (simplification ; articulation avec les différentes évaluations entre elles et avec les plans et programmes des projets envisagés ; modification des règles de désignation et des attributions des autorités environnementales ; conformité des évaluations avec le droit communautaire) ;

– réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée (simplification et harmonisation des procédures et des enquêtes publiques ; fixation des modalités de concertation et de participation du public en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, cette opération, ce programme ou ce projet) ;

– ou encore accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

Cet article n’a pas encore été examiné par l’Assemblée Nationale au cours des débats intervenus ces derniers jours. Le maintien de ces dispositions est contesté par des députés de tout bord politique mais soutenu par le rapporteur thématique, Christophe Castaner, qui y voit l’opportunité de rendre le droit de l’environnement  plus simple et plus lisible.

 

Candidature des personnes publiques à un contrat public : nouvelles précisions

Le Département de la Vendée avait attribué un marché public portant sur le dragage d’un estuaire au Département de la Charente-Maritime. Saisi par un candidat évincé de la légalité de la décision de la commission d’appel d’offres portant sur le choix de l’attributaire et de la délibération du Conseil général autorisant son Président à signer la convention, les juges du fond avaient rejeté cette demande.

Ces décisions ont été contestées par la société requérante, notamment au motif, non dénué de pertinence, que le Département de la Charente-Maritime ne disposait pas de la compétence pour déposer régulièrement, sans se prévaloir d’un intérêt public local, une offre dans le cadre d’un marché exécuté en dehors de ses limites territoriales.

Par un arrêt rendu en formation plénière, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les compétences dont disposent les collectivités locales doivent s’exercer en vue de satisfaire un intérêt public local et, d’autre part, qu’aucun texte ou principe n’interdit à une collectivité de se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique dès lors qu’un intérêt public local le justifie.

C’est dans la définition de la notion d’intérêt public local que le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions. Il considère en effet que la candidature à un contrat public est justifiée par un intérêt public si cette candidature « constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ». En d’autres termes, l’intervention de la personne publique en dehors de ses compétences territoriales peut être admise à raison d’un intérêt financier.

Il s’agit d’une consécration importante mais qui sera probablement minorée en pratique : il reste en effet difficile à admettre, et surtout à prouver, qu’une collectivité utilise les moyens de ses services pour assurer des prestations en dehors de ses limites territoriales pour un seul motif financier. Le Conseil d’Etat renvoie à la Cour administrative d’appel de Nantes le soin de trancher cette question au cas d’espèce.

En outre, le Conseil d’Etat confirme qu’une fois admise dans son principe, la régularité de cette intervention demeure liée à la preuve de ce que la concurrence n’est pas faussée. Plus précisément, les juges se fondent classiquement sur la notion de coût incrémental, en rappelant que « le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ».

Le Conseil d’Etat précise enfin que ces règles s’appliquent « sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles », permettant ainsi la prise en compte des optimisations issues des mutualisations de service entre collectivités.

Il conviendra de suivre attentivement les applications pratiques et les premières décisions rendues par les juges du fond sur la base de cet arrêt.

Rejet des recours contre le permis de construire du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

Par un jugement en date du 21 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les recours en annulation qui avaient été déposés à l’encontre des trois permis de construire (un permis initial et deux modificatifs) portant sur la construction d’un vélodrome d’une capacité de 5.000 places assises, d’une piste de BMX avec des gradins comprenant 1.800 places, d’une salle de restauration et d’un bâtiment d’hébergement pour les sportifs. 

L’un des principaux griefs soulevés par les requérants portait sur les stationnements destinés à desservir cet équipement national, initialement prévu pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012.

Le tribunal a, tout d’abord, validé la légalité des règles du PLU relatives au stationnement (article AUV12 du plan local d’urbanisme de Montigny-le-Bretonneux). Ces règles prévoyaient une détermination du nombre de places de stationnement « au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité ». En effet, l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme permet de prévoir des règles particulières pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (dites « CINASPIC »).

En l’espèce les règles retenues fixent de manière suffisamment précise et objective les critères permettant de déterminer le nombre de places de stationnement, compte-tenu notamment de la diversité de ces constructions et installations.

La seconde critique portait sur le nombre de places permanentes de stationnement prévues pour le public  (191 places dans le permis de construire initial, 138 dans le permis modificatif n° 1). Les requérants estimaient ce nombre insuffisant pour un équipement d’envergure nationale, étant précisé que sont également prévues des places pour les bureaux et l’hébergement.

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a fait valoir, en défense, que la réalisation de ce nombre de places résultait d’un choix de la Ville de limiter la circulation automobile et le recours à la voiture pour favoriser l’utilisation des transports en commun, et que ce choix se justifiait, en outre, par les infrastructures existantes et notamment par l’existence à proximité de plusieurs parkings publics sous-exploités.

Le tribunal, suivant l’argumentation de la CASQY, a tenu compte des facilités d’accès par les transports en commun (une gare reliée à Paris par trois réseaux distincts est située à 600 mètres de l’équipement), des bonnes capacités des parcs publics de stationnement situés aux alentours (établies par l’étude d’impact et les études de stationnement), et de la qualité de la desserte par autobus.

Dans ces conditions, et alors que l’équipement n’accueillera des manifestations importantes qu’un nombre de jours limité par an, les permis de construire (initial et modificatifs n° 1 et n° 2) n’ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article AUV12 du plan local d’urbanisme.

Tous les autres moyens soulevés (insuffisance de l’information des conseillers communautaires, incompétence de l’auteur de l’acte, irrégularité des délégations de compétence, exception d’illégalité du PLU, défaut d’insertion du vélodrome dans l’environnement…), lesquels étaient au demeurant très nombreux, ont également été rejetés en raison de leur caractère infondé.

Application de la jurisprudence Danthony dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une décision de préemption

Nombreuses sont les occasions du Juge administratif d’appliquer ou non la jurisprudence ressortant de l’arrêt Danthony et permettant d’éviter la censure d’un acte administratif en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que le vice n’a pas été susceptible d’exercer dans l’affaire une influence sur le sens de la décision prise ou de nature à priver les intéressés d’une garantie.

C’est ce dont se prévalait l’autorité préemptrice qui avait exercé sa prérogative sans consulter au préalable le service des domaines.

Si dans cette affaire un avis avait effectivement été émis par le service des domaines, il avait été pris avant la déclaration dans le cadre d’un accord amiable et partiellement sur les biens visés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Le Conseil d’Etat a donc confirmé l’annulation opérée par la Cour administrative d’appel de Nantes en considérant que l’absence de consultation du service des domaines constituait une garantie tant pour l’autorité expropriante que pour le propriétaire, son défaut ne pouvant donc être contourné en application de la jurisprudence Danthony.

La position ressortant de l’arrêt du 23 décembre 2014 apparaît totalement conforme à la jurisprudence antérieure.

Irrégularité de la décision de préemption pour transmission tardive au préfet de la décision portant délégation d’exercice du droit de préemption

C’est un motif d’annulation classique qui ressort de l’arrêt du 5 décembre 2015 du Conseil d’Etat puisque celui-ci a constaté qu’à la suite de la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner, le conseil municipal avait délégué l’exercice du droit de préemption urbain à son maire, qui avait ainsi édicté et notifié aux propriétaires un acte usant de la prérogative dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à réception de la déclaration.

Toutefois, la Haute-Juridiction a constaté que la délibération portant délégation de l’exercice du droit avait été transmise en Préfecture pour le contrôle de légalité après l’expiration dudit délai de deux mois.

La décision de préemption encourait donc fermement la censure.

L’organisation d’une permanence des assesseurs est légale

Par un arrêt en date du 3 décembre 2014 (n° 382696), le Conseil d’Etat est venu sanctionner le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2014 (n° 1401725) ayant procédé à l’annulation des opérations électorales dans la commune de Brie-et-Angonnes (environ 2.500 habitants), après avoir jugé de l’irrégularité de l’organisation, par le Maire, d’une permanence de tenue des bureaux de vote de deux heures incluant les assesseurs désignés par les candidats.

Dans la commune de Brie-et-Angonnes, le Maire avait en effet arrêté par courrier du 4 mars 2014 une organisation de la tenue des bureaux de vote, par laquelle deux assesseurs d’une des listes candidates étaient désignés pour assurer une permanence dans chacun des bureaux de vote de deux heures.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat est donc venu affirmer que l’institution d’une telle permanence ne constituait pas une méconnaissance des dispositions du Code électoral et plus particulièrement des dispositions de l’article R. 42 du Code électoral, dans la mesure où il « ne résult[ait] pas de l’instruction, notamment des observations portées aux procès-verbaux des différents bureaux de vote, que les assesseurs de cette liste auraient été écartés des bureaux de vote pendant le reste de la journée ».

L’instauration de permanence dans ces conditions est donc permise selon cette jurisprudence.

Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnelles du premier alinéa de l’article L. 46 et du dernier alinéa de l’article L. 237 du Code électoral, a confirmé sa jurisprudence constante et en a fait une application d’espèce à la situation des militaires de carrière.

En effet, l’article L. 46 du Code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en exercice  sont incompatibles avec l’exercice des mandats de députés, de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires. En outre, l’article L. 237 du Code électoral fait référence à cette disposition législative pour préciser que toute personne placée en situation d’incompatibilité, en application de l’article L. 46, dispose d’un délai de 10 jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel confirme le considérant de principe, dégagé dans une décision du 30 mars 2000 relative à la loi relative au cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice, qui indique que si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts (Cons. Const., 30 mars 2000, n° 2000-426 DC).

Partant, le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l’état militaire, une interdiction qui, par sa portée, n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts s’agissant des mandats de conseillers généraux et de conseillers communautaires.

En revanche, en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes, excédant manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts, eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé  sont rendues incompatibles.

En conséquence, le premier alinéa de l’article L. 46 du Code électoral a été déclaré contraire à la Constitution.