le 03/02/2015

Projet de loi Macron : le législateur envisage d’offrir au gouvernement la possibilité de réformer le droit de l’environnement par ordonnance

L’article 28 du projet de loi Macron, dans sa version du 19 janvier 2015, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’intervenir par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, dans certains domaines qui concernent, notamment, les procédures applicables en droit de l’environnement. Le législateur souhaiterait ainsi, d’abord, permettre au Gouvernement d’intervenir pour accélérer l’instruction et la délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation, en créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du Code de l’urbanisme.

Surtout l’article 28 du projet de loi indique que des ordonnances gouvernementales pourraient être adoptées pour :

– modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement (simplification ; articulation avec les différentes évaluations entre elles et avec les plans et programmes des projets envisagés ; modification des règles de désignation et des attributions des autorités environnementales ; conformité des évaluations avec le droit communautaire) ;

– réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée (simplification et harmonisation des procédures et des enquêtes publiques ; fixation des modalités de concertation et de participation du public en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, cette opération, ce programme ou ce projet) ;

– ou encore accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

Cet article n’a pas encore été examiné par l’Assemblée Nationale au cours des débats intervenus ces derniers jours. Le maintien de ces dispositions est contesté par des députés de tout bord politique mais soutenu par le rapporteur thématique, Christophe Castaner, qui y voit l’opportunité de rendre le droit de l’environnement  plus simple et plus lisible.