Environnement, eau et déchet
le 07/12/2023

Autorisation environnementale : quel intérêt à agir des collectivités ?

CE, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 470723

CE, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime, n° 467009

Par deux arrêts en date du 1er décembre 2023 portant sur des recours dirigés contre les autorisations environnementales accordées à des projets d’exploitation d’énergie éolienne, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir des collectivités territoriales contre les autorisations environnementales.

Le principe qui ressort de ces décisions est le suivant :

« une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ».

Le Conseil d’Etat a ensuite appliqué ce principe aux différents échelons de collectivité territoriale :

  • Sur l’intérêt à agir des régions : la circonstance que le projet d’implantation d’éoliennes soit situé sur son territoire et que la Région avait défini des règles et objectifs portant sur le développement de l’énergie éolienne visant à assurer la protection des paysages et de l’environnement au sein de son schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne permet pas de caractériser un intérêt à agir direct, la Région n’étant investie d’aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l’installation d’éoliennes pourrait provoquer sur son territoire ;
  • Sur l’intérêt à agir des départements : le juge relève que le département ne justifie d’aucune compétence propre en matière de protection de l’environnement, des paysages ou du patrimoine, d’aménagement du territoire ou de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie susceptible de lui conférer un intérêt direct à agir contre un projet d’implantation d’éoliennes. Il pourrait en aller autrement s’il était démontré que le projet portait atteinte à des espaces naturels sensibles ou à une politique touristique départementale (qui comprend notamment l’élaboration d’un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) ;
  • Sur l’intérêt à agir des communes : commet une erreur de droit le juge qui considère que l’intérêt à agir de communes limitrophes au projet n’est pas caractérisé alors que le projet litigieux affecterait directement la qualité de leur environnement et aurait un impact sur leur activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d’implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d’être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.