Energie
le 12/01/2023

Articulation entre construction illégale et refus de raccordement au réseau de distribution d’électricité

TA Toulon, 6 décembre 2022, n° 2000138

Le maire d’une commune peut-il s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité d’une construction irrégulière ?

Par un jugement en date du 6 décembre 2022, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours dirigé contre le refus du Maire de la commune de La Garde de raccorder une parcelle sur laquelle était édifiée une construction illégale au réseau électrique.

Faisant une application littérale de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme, et conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que le Maire pouvait sur ce fondement s’opposer au raccordement au réseau de distribution d’électricité d’une construction irrégulière.

Le maire exerce la police de l’urbanisme sur le territoire de sa commune. Outre la possibilité d’accorder ou de refuser des autorisations d’urbanisme, il peut également s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité d’une construction lorsque celle-ci n’a pas été autorisée ou agréée. Aux termes de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme en effet : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

Le Tribunal administratif doit alors déterminer : « si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. » (TA Toulon, 6 décembre 2022, n° 2000138).

En l’espèce, la construction édifiée sur la parcelle ne correspondait ni à celle présentée dans le permis de construire obtenu le 28 juin 1967, ni à l’acte de vente ultérieur. Ces deux documents faisaient état respectivement d’un abri agricole et d’un cabanon. Or, les constatations de la commune, qui n’étaient pas remises en cause par le requérant, décrivaient un bâtiment à usage d’habitation. En outre, de multiples travaux (toiture, huisseries) avaient été réalisés sans autorisation.

La construction telle qu’elle apparaissait à la date de la demande de raccordement n’avait donc été ni autorisée, ni agréée par l’autorité compétente. Dès lors, ladite demande de raccordement pouvait être légalement refusée pour ce motif.

Le Tribunal rappelle toutefois que « l’autorité compétente ne tient d’aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d’électricité de tous les terrains non constructibles. » et relève l’illégalité de la décision initiale du maire fondée sur ce motif. Le maire avait en effet fondé sa décision de refus sur la localisation du terrain en zone non constructible. La juridiction fait cependant droit à la demande de substitution de motif de la commune justifiant la décision par l’irrégularité de la construction.

La solution retenue par ce jugement s’inscrit dans la droite ligne des décisions rendues par le Conseil d’Etat et les Cours administratives d’appel en la matière (voir en ce sens : CE, 13 janvier 2017, n° 392638 ; CAA Bordeaux 23 juin 2022, n° 21BX00262 ; CAA Douai 12 avril 2022, n° 20DA01972).