Energie
le 16/01/2025
Yann-Gaël NICOLAS
Julia MOURIER

Ajustements des règles de calcul des résultats minimaux à respecter au titre de la Réglementation environnementale 2020 (RE2020)

Décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024 modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine

Après trois années d’application, la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (« RE2020 ») a fait l’objet d’aménagements pour tenir compte des contraintes opérationnelles formulées par les acteurs de la construction, à l’occasion d’une concertation organisée par le ministère de la Transition Écologique.

Pour rappel, dans la poursuite des trois objectifs de sobriété énergétique, de limitation de l’impact carbone et d’amélioration du confort des bâtiments en cas de forte chaleur, l’article L. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH ») est venu fixer des résultats minimaux de performance que la construction et la rénovation de bâtiments doivent atteindre. Ces performances sont mesurées à l’aide d’indicateurs et de méthodes de calcul[1] notamment précisées par l’annexe de l’article R. 172-4 du même code et ont vocation à être renforcées graduellement tous les trois ans.

La première étape triennale du renforcement de ces performances énergétiques et environnementale aurait révélé des « situations particulières jugées trop contraignantes et pour lesquelles des ajustements mineurs des règles de calcul des normes à respecter sont nécessaires pour garantir la soutenabilité des exigences de la RE 2020 »[2]. En d’autres termes, si le bilan de la mise en œuvre de la RE2020 demeure satisfaisant, certaines obligations de résultat ont nécessité quelques assouplissements retranscrits dans le décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024 modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Le décret modifie cinq niveaux d’exigence de performance énergétique et environnementale rappelés par la notice du décret : l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; la limitation de la consommation d’énergie primaire, la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.

Dans ce cadre, l’article 1er du décret vient modifier les dispositions de l’article R. 172-3 du CCH. Désormais, les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² et les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m² peuvent faire l’objet d’exigences alternatives de performance en remplacement des résultats minimaux fixés par l’article R. 172-4 du CCH. Ces exigences pourront être fixées par arrêté des ministres en fonction des catégories de bâtiment.

L’article 2 du décret vient quant à lui modifier et assouplir les valeurs maximales ou la méthodologie de calcul des indicateurs prévus par l’annexe à l’article R. 172-4 du CCH – et qui permettent d’apprécier l’atteinte des résultats minimaux – notamment de certains des coefficients de modulation participant à leur calcul.

En outre, l’article 2 du décret introduit un nouveau coefficient Misurf_moy de modulation de la valeur maximum de l’indicateur Icconstruction_max – relatif à l’impact de la construction sur le changement climatique en lien avec les composants du bâtiment – selon la surface moyenne des logements. Il définit ainsi une modulation valable pour les logements collectifs inférieurs à 40m².

En outre, le ministère de la Transition Écologique a indiqué que certains des assouplissements des exigences de performance mis en œuvre par le décret ne concernent que des « typologies spécifiques » ou « atypiques » de constructions nouvelles. Surtout, il a précisé que les modifications du décret n’ont pas vocation à modifier l’ambition ou les grands équilibres de la RE2020.

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[1] A ce sujet, voir notre analyse de la décision du Conseil d’Etat en date du 29 mars 2022, Association La Filière Béton, Fédération française des tuiles et briques et autre, n° 457143

[2]  Conseil national de l’évaluation des normes, délibération n° 24-11-07-03460, à propos du projet de décret modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine