Droit pénal et de la presse
le 07/05/2020
Matthieu HÉNON
Marlène JOUBIER

Adoption par le Sénat d’un dispositif spécifique sur la responsabilité pénale des décideurs publics – et privés – dans le contexte de la crise sanitaire

 

Dans un précédent article, nous avions évoqué les risques pénaux attachés au maintien – et désormais à la reprise – par les personnes publiques de tout ou partie de leurs activités et équipement dans le contexte de crise sanitaire (lien vers l’article).

Le Sénat s’est emparé de cette question en adoptant, dans le cadre de l’examen du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, une disposition visant spécifiquement la responsabilité pénale des décideurs publics comme privés – dans ce contexte d’épidémie au Covid-19.

Rappelons que ce projet de loi, déposé au Sénat, en première lecture, le 2 mai dernier, a été modifié sur proposition du rapporteur, et adopté à la quasi-unanimité de ses membres, le 5 mai dernier ; il a été transmis ce jour à l’Assemblée nationale.

On ne peut évidemment que se féliciter de l’attention portée à ceux qui, au cœur de la crise, doivent et devront poursuivre leurs missions au service de l’intérêt général, mettre en œuvre la politique gouvernementale, assurer la continuité des services publics et protéger leurs administrés et usagers.

 

Le texte adopté précise :

« Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

1° Intentionnellement ;

2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;

3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables ».

 

L’intention affichée semble claire : atténuer les risques pénaux liés au maintien et à la reprise de l’activité des personnes publiques et privées dans le contexte pandémique.

Sur le plan juridique, le choix est fait d’opérer, non par un mécanisme exonératoire, mais par une restriction – temporaire – du contenu de la faute requise pour engager la responsabilité pénale de son auteur au titre d’une contamination au Covid-19.

Le texte vient ainsi se surajouter, pour le temps de l’état d’urgence sanitaire, aux dispositions de l’article 121-3 du Code pénal – déjà réécrites par la Loi Fauchon du 10 juillet 2000 s’agissant de la faute non intentionnelle – auquel il emprunte certaines notions au risque disons-le de heurter l’édifice jurisprudentiel construit depuis plusieurs années.

 

En substance, il s’agirait, pour les actes accomplis pendant la période d’état d’urgence sanitaire, de limiter le champ de la répression pénale potentiellement attachée à une contamination ou à l’exposition à un risque de contamination aux hypothèses suivantes :

  • Les actes intentionnels – qu’il faut probablement entendre, malgré l’ambiguïté du texte, comme l’hypothèse d’une contamination volontaire et non d’un risque.

  • Certains actes non intentionnels – renvoyant aux qualifications de risque causé à autrui, d’homicide et blessures involontaires :
    • Les cas de violation manifestement délibérée de toute obligation prévue par un texte de nature légale ou réglementaire préexistant à l’état d’urgence sanitaire ou adopté pendant cette période, pourvu que cette disposition soit particulière.

 

Le texte ajoute in fine que les dispositions de l’article 121-3 alinéas 3 et 4 demeurent applicables à la faute de négligence. Sans doute le Sénat a-t-il ainsi entendu faire sienne la distinction opérée par ce texte selon la nature directe ou indirecte du lien de causalité unissant la faute au dommage : il en résulterait que les personnes physiques – à la différence des personnes morales – ne pourraient voir leur responsabilité pénale engagée au titre d’une simple négligence ou imprudence qu’en cas de causalité directe.

Il faut toutefois s’attendre à ce que la détermination de ce caractère direct ou indirect relève de la gageure, dans le contexte d’un virus circulant largement sur le territoire.

 

Le texte adopté maintient en revanche dans le champ de la répression le cas de la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la Loi ou le Règlement, formule reprise de l’article 121-3 du Code pénal et identique à la faute de mise en danger.

Seraient dès lors écartés du champ répressif, par l’application combinée du texte adopté et de l’article 121-3 du Code pénal :

  • La faute caractérisée exposant autrui à un dommage d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; en l’état du droit, cette faute qualifiée est normalement susceptible de consommer les délits de d’homicide et de blessures involontaires.

  • Le manquement simple à une obligation générale de prudence – tel le pouvoir de police générale du Maire – actuellement susceptible de consommer ces mêmes délits à l’égard d’une personne physique dans le cadre d’une causalité directe.

 

Il est bien évidemment trop tôt pour se prononcer définitivement sur les mérites de ce texte, susceptible au demeurant d’évoluer à la faveur des débats à venir. L’intention doit certes être saluée. Mais la complexité du texte et de son articulation avec les dispositions préexistantes, elles-mêmes complexes et casuistiques, rend l’ensemble peu lisible et à ce titre peu sécurisant ; le nouvel équilibre à trouver ne nous semble malheureusement pas encore atteint à ce stade.

Par Matthieu Hénon et Marlène Joubier