Energie
le 10/09/2026

Rejet des recours en annulation portés par les fédérations du commerce et du stationnement contre le dispositif réglementaire relatif à la mise en œuvre des obligations de végétalisation, gestion des eaux pluviales et installation d’ombrières photovoltaïques sur les bâtiments et parkings

CE, 29 juin 2026, n° 493946

Par sept requêtes, les principales fédérations du commerce et du stationnement ont contesté devant le Conseil d’Etat l’ensemble du dispositif réglementaire relatif à la mise en œuvre des obligations de végétalisation, gestion des eaux pluviales et installation d’ombrières photovoltaïques sur les bâtiments et parkings.

Ces requêtes en excès de pouvoir avaient pour objet l’annulation des textes suivants :

  • Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 relatif aux obligations de végétalisation, gestion des eaux pluviales et ombrage des parkings prévues par l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme ;
  • l’arrêté du 19 décembre 2023fixant les caractéristiques minimales des systèmes de végétalisation en toiture ;
  • l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant la proportion de toiture devant être végétalisée ou équipée d’énergies renouvelables et les conditions d’exonération économique ;
  • l’arrêté du 5 mars 2024 relatif à l’application des obligations concernant les parcs de stationnement ;
  • le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 mettant en œuvre l’article 40 de la loi APER relatif à l’obligation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings ;
  • le décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux photovoltaïques ouvrant droit à un report d’échéance pour certains parkings ;
  • l’arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret du 13 novembre 2024 relatif aux ombrières photovoltaïques.

Pour mémoire, les articles L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme et L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation, issus de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, soumettent certains bâtiments, notamment commerciaux, industriels, artisanaux et administratifs de plus de 500 m² d’emprise au sol, à des obligations de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables. Ils imposent également aux parcs de stationnement extérieurs associés à ces bâtiments ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² des obligations de gestion des eaux pluviales et d’ombrage par dispositifs végétalisés ou ombrières produisant des énergies renouvelables (voir notre précédente brève sur le sujet ici).

En parallèle, l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 dite loi « APER » est venu prévoir une obligation de solariser les parcs de stationnement extérieurs existants d’une superficie supérieure à 1 500 m2.

Ce dispositif législatif difficile à appréhender en pratique du fait de son éclatement textuel (que nous avons cherché à clarifier de façon opérationnelle ici), a été suivi par les décrets et arrêtés d’application susvisés (pour leur part commentés ici).

Dans l’affaire ici jugée, les fédérations requérantes soulèvent à leur encontre des moyens de légalité externe, notamment liés à de prétendus vices de procédure rejetés par le Conseil d’Etat, mais contestent surtout les textes réglementaires du fait de la prétendue inconstitutionnalité des textes législatifs qu’ils viennent appliquer.

Ainsi, préalablement à l’examen des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures d’application de ces dispositions, les requérantes avaient soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité à l’encontre de ces mêmes textes législatifs (articles L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation, L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme et 40 de la loi du 10 mars 2023 dite APER). Mais par une décision en date du 10 juillet 2025, le Conseil d’État avait refusé de transmettre ces QPC au Conseil constitutionnel, jugeant que les griefs invoqués ne présentaient pas de caractère sérieux.

Il avait alors estimé que les atteintes alléguées au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle, au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, à la sécurité juridique ainsi qu’au droit de vivre dans un environnement équilibré n’étaient pas suffisamment caractérisées.

Le Conseil d’État relevait notamment que le législateur poursuivait un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, que le dispositif était assorti de nombreux mécanismes d’exonération tenant aux contraintes techniques, patrimoniales ou économiques et que les obligations imposées n’apparaissaient pas manifestement disproportionnées.

Dans ce contexte, l’ensemble des moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions dont sont issus les décrets et arrêtés contestés se retrouve privé de toute portée dans le cadre des recours pour excès de pouvoir. Ces derniers sont donc rejetés par le Conseil d’Etat.