S’il est plus courant de recourir aux marques individuelles afin de protéger ses signes distinctifs, les marques collectives présentent un intérêt tout particulier pour les personnes publiques en ce qu’elles permettent de véhiculer des valeurs, fédérer, sous une identité commune, une pluralité d’acteurs autour d’objectifs partagés de valorisation territoriale et de promotion d’un service public. Elles permettent notamment de structurer des filières en imposant des standards communs, permettant d’améliorer la qualité des services.
A titre d’illustration, on peut citer notamment les marques collectives suivantes :

- n° 4399557 déposée par l’Etat représenté par le ministre de la Culture, pouvant être exploitée de plein droit par tout propriétaire public ou privé d’un immeuble ou bien meuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques au sens du Code du patrimoine. Elle peut parallèlement être exploitée par certains partenaires, mais contrairement aux propriétaires de monuments historiques susmentionnés, leur droit d’exploitation n’est pas de plein droit et doit être octroyé par l’Etat sur demande.
- n° 5125963 « ESPRIT PARC NATIONAL CALANQUES » déposée par l’Office Français de la Biodiversité, afin de contribuer au rayonnement des valeurs de protection des patrimoines naturels et culturels nationaux portées par les parcs nationaux. Il semble que cette marque puisse être exploitée par toute personne morale de droit privé ayant signé un contrat de partenariat avec un établissement public de parc national pour la mise en œuvre de sa charte conformément à l’article L. 331-3 du Code de l’environnement.
La marque collective se distingue par des caractéristiques qui en font un outil particulièrement intéressant pour les personnes publiques (I). Son efficacité repose néanmoins sur un encadrement juridique précis, dont le règlement d’usage constitue l’élément central (II). Cette gestion par une personne publique n’est toutefois pas exempte de contraintes, conduisant à s’interroger sur les limites du recours à la marque collective (III).
I. Caractéristiques de la marque collective
L’article L. 715-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la marque collective, comme « une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage ».
- Seuls peuvent déposer une marque collective, une association ou un groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants (coopérative, GIE, syndicat etc.), ainsi que toute personne morale de droit public[1].
En toute logique, elle ne peut donc être cédée ou transmise qu’aux personnes morales précitées[2].
- Comme pour la marque individuelle, la marque collective sert de garantie d’identité d’origine, à la différence qu’elle indique que les produits ou services qu’elle désigne, proviennent d’une personne qui est membre d’un groupement. Même lorsqu’elle est composée d’un élément évoquant une origine géographique, la marque collective n’a pas pour fonction essentielle de garantir l’origine géographique des produits et services qu’elle désigne[3].
Les conditions de validité applicables aux marques individuelles sont également applicables aux marques collectives. Ainsi, les articles suivants du CPI sont également applicables aux marques collectives :
- L. 711-1 (signe susceptible de représentation du signe) ;
- L. 711-2 (concernant les motifs absolus tels que le défaut de caractère distinctif, ou le caractère trompeur ou contraire à l’ordre public) ; et
- L. 711-3 (concernant les motifs relatifs, à savoir l’absence d’atteinte à des droits antérieurs).
- L’article L. 715-9 du CPI précise en outre que le dépôt de la marque collective peut être rejeté ou qu’elle peut être déclarée nulle « lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective ». Le public doit ainsi pouvoir comprendre qu’il s’agit d’un signe utilisé collectivement par plusieurs opérateurs respectant des règles communes, afin d’éviter toute confusion avec une marque individuelle.
- Un règlement d’usage doit par ailleurs être déposé au moment du dépôt de la marque collective[4].
II. Le règlement d’usage : support essentiel de la marque collective
Ce règlement d’usage des marques collectives doit comprendre[5] :
1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° L’objet de l’association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;
3° Les organismes habilités à représenter l’association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
4° Dans le cas d’une association ou d’un groupement, les conditions d’affiliation ;
5° La représentation de la marque ;
6° Les produits ou services visés par la marque ;
7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
8° Les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
Ce règlement d’usage doit rappeler les engagements et valeurs que doivent véhiculer les utilisateurs de la marque collective.
- Il doit également préciser si le droit d’usage est permis à titre gratuit ou moyennant une redevance.
- Le règlement d’usage sert à encadrer, de manière plus ou moins stricte, l’exploitation de la marque collective. Ainsi, il peut être prévu, au sein du règlement, des modalités de contrôle en amont par son déposant tel que l’envoi d’un dossier constitué de justificatifs permettant d’identifier l’utilisateur et de vérifier son activité, ou encore d’attestation sur l’honneur.
- Des modalités de contrôle de l’usage en cours d’exploitation de la marque peuvent également être imposées (constat, vérification sur place ou de documents comptables et financiers etc.), afin de s’assurer du respect du règlement.
- En outre, ce dernier peut détailler les conditions de retrait du droit d’usage de la marque collective (procédure d’avertissement, suspension, retrait).
A titre d’illustration, dans l’affaire relative au retrait d’autorisation d’usage de la marque collective « Artisanat Réunionnais », créée et gérée par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, à un artisan, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11 juillet 2022[6], a relevé que le règlement d’usage prévoyait expressément la possibilité de retirer la marque lorsque son titulaire l’utilisait dans des conditions contraires à sa finalité. La Cour a constaté que l’intéressée ne respectait pas les consignes d’utilisation du matériel de communication mis à sa disposition et qu’elle utilisait le bénéfice de la marque valorisant la fabrication artisanale réunionnaise à des fins étrangères à son attribution.
Cette affaire souligne l’importance de définir avec précision dans le règlement d’usage, les comportements constitutifs d’un manquement susceptible de fonder une décision de retrait de la marque collective.
Le règlement d’usage est ensuite publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, et toute modification ultérieure de ce règlement est inscrit au registre national des marques.
L’absence d’usage conforme, son caractère contraire à l’ordre public ou tout usage contraire à ce qui est prévu au règlement peuvent entraîner une nullité ou déchéance des droits.
Enfin, le titulaire est chargé de s’assurer du respect du règlement d’usage tout au long de l’existence de sa marque collective[7].
III. Les limites d’une marque collective détenue par une personne publique
Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une personne publique soit titulaire d’une marque collective, à condition qu’elle respecte les exigences attachées à ce type de signe, et que son intervention s’inscrive dans le cadre de ses compétences et réponde à un intérêt public local.
Le dépôt de la marque collective implique sa gestion, qui s’avère en pratique plus complexe qu’une marque individuelle. En effet, elle implique le respect du règlement d’usage par l’ensemble des utilisateurs de la marque, et une surveillance parfois lourde à porter pour une personne publique qui ne dispose pas forcément des moyens humains et financiers nécessaires.
En outre, l’implication d’une personne publique dans la gestion de marque collective suppose le respect des règles relatives au droit privé et plus spécifiquement au Code de la propriété intellectuelle, mais également de certains principes inhérents à leur nature publique.
Ainsi, le principe d’égalité implique que l’accès à la marque, détaillé au règlement d’usage, ne soit pas discriminatoire. Les critères d’adhésion doivent être objectifs, transparents et en lien direct avec l’objet de la marque, sans favoriser certains opérateurs.
Le principe de neutralité doit également être respecté. La personne publique ne peut utiliser la marque pour promouvoir des intérêts particuliers de manière injustifiée. Elle doit conserver une position impartiale vis-à-vis des différents acteurs économiques.
Conclusion
Les marques collectives représentent un levier pertinent pour les personnes publiques souhaitant soutenir le développement économique et valoriser leur territoire. Leur mise en œuvre exige toutefois une maîtrise fine des règles juridiques applicables en droit des marques, à mettre en perspective avec les principes du droit public. Entre outil de promotion et instrument de régulation, elles illustrent la capacité des personnes publiques à mobiliser le droit de la propriété intellectuelle au service de l’intérêt général.
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[1] Article L. 715-7 du CPI
[2] Article L. 715-8 du CPI
[3] CJUE, 20 sept. 2017, aff. jtes C-673/15 P à C-676/15 P, The Tea Bord, EU:C:2017:702 : « considérer que la fonction essentielle d’une marque collective est de servir d’indication de l’origine géographique des produits ou des services proposés sous une telle marque, et non d’indication de leur origine commerciale, méconnaîtrait cette fonction essentielle »
[4] Article L. 715-7 du CPI
[5] Article R. 715-2 du CPI
[6] CAA, Bordeaux, 2022 07 11, 20BX01464
[7] Article L. 715-10 du CPI