Contrats publics
le 10/07/2026
Marion TERRAUX
Eva PACCOUD

Un marché public passé illégalement sans mise en concurrence ne doit pas être annulé

TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2406044

Saisi du recours dirigé contre le contrat d’exploitation du service public de transport de voyageurs conclu entre la commune d’Argelès‑sur‑Mer et la société Transports Pagès, le Tribunal administratif de Montpellier s’emploie à préserver la validité d’un contrat marqué par des irrégularités manifestes de passation.

Après l’annulation d’une première convention de délégation de service public, la commune a conclu de gré à gré une nouvelle convention de délégation de service public (ci-après « Convention de DSP »), avec la société Transports Pagès, pour assurer entre septembre 2024 et juillet 2024, les services de transport urbain, scolaire, touristique et de mobilité douce. Par une délibération en date du 29 août 2024, le conseil municipal a approuvé cette Convention de DSP. Les deux actes ont alors été contestés par M. Campigna, conseiller municipal. Il a formé un recours de plein contentieux contre le contrat et un recours pour excès de pouvoir (« REP ») contre la délibération.

Se prononçant sur la recevabilité, le tribunal admet sans difficulté le recours contractuel de plein contentieux. La jurisprudence constante du Conseil d’Etat ouvre depuis 2014 aux tiers intéressés un recours en contestation de la validité du contrat administratif : le conseiller municipal, tiers privilégié, justifie d’un tel intérêt à agir en raison des intérêts qu’il défend (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n° 358994). En revanche, le REP est écarté : en matière contractuelle, sont seulement admis les recours contre les actes participant au processus décisionnel et émanant d’une personne distincte de la personne attribuant le contrat (CE, 2 décembre 2022, ENS Lyon, n° 454318).

Sur le fond, le requérant contestait dans un premier temps la qualification juridique du contrat en considérant qu’il s’agissait non pas d’une convention de délégation de service public mais d’un marché public. Reprenant le critère du risque économique de l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique, le tribunal constate que la société délégataire Transports Pagès ne supporte aucun risque réel : dotations communales importantes, durée très courte, absence de déficit éventuel. La Convention de DSP est donc requalifiée en marché public. De plus, les justifications avancées par la commune pour avoir contourné cette procédure, notamment l’urgence, sont écartées : le contrat a illégalement été conclu sans procédure de publicité et de mise en concurrence.

Dans un second temps, le tribunal traite des irrégularités alléguées de compétence et de procédure et adopte, de façon désormais classique, une position particulièrement souple.

Sur les irrégularités de compétence, le tribunal considère que la commune pouvait engager la procédure dès lors qu’une délégation de compétence par la région était en cours. Quant à la délibération d’approbation, les moyens soulevés portaient sur l’application de la procédure propres aux délégations de service public. Le contrat ayant été requalifié en marché public, les moyens ne pouvaient qu’être rejetés.

Le tribunal traite ensuite des conséquences à tirer de l’irrégularité de la passation et de l’absence totale de publicité et de mise en concurrence. Si ce vice constitue en principe une irrégularité particulièrement grave, le tribunal estime qu’il n’affecte ni le consentement de la personne publique ni la licéité du contrat, et ne justifie donc pas son annulation. Il en déduit seulement que le contrat ne peut poursuivre son exécution. Mais celui‑ci étant entièrement exécuté, aucune résiliation n’est prononcée.

Ce jugement se trouve finalement dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat, lequel fait de la sécurité des relations contractuelles, un principe à respecter.