Urbanisme, aménagement et foncier
le 10/07/2026
Emmanuelle BARON
Héloïse BACHELET

Permis tacite : la notification du refus intervient à la date de première présentation du pli recommandé

Cass. Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934

Par une décision en date du 30 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que la notification d’une décision refusant un permis de construire doit être regardée comme étant intervenue à la date de la première présentation du pli recommandé à l’adresse du demandeur. La seule remise du courrier aux services postaux avant l’expiration du délai d’instruction ne suffit donc pas à faire obstacle à la naissance d’un permis tacite.

1. En l’espèce, un pétitionnaire avait été poursuivi pour avoir fait édifier deux immeubles d’habitation sur une parcelle classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme. Le tribunal correctionnel l’avait déclaré coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme. Il l’avait condamné à une amende de 5.000 euros et avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Pour contester cette dernière mesure, le prévenu soutenait être devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 18 juillet 2021. Il faisait valoir que la décision refusant la demande de permis déposée le 18 mai 2021 ne lui avait pas été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction.

La Cour d’appel avait écarté cet argument au motif que l’enveloppe contenant la décision de refus portait un cachet de La Poste daté du 24 juin 2021. Elle en avait donc déduit que la commune avait accompli les formalités de notification dans le délai requis.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé que l’article R. 424- 10 du Code de l’urbanisme impose que la décision refusant un permis soit notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle juge que cette notification intervient à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse du pétitionnaire.

La Cour d’appel devait donc rechercher si cette première présentation avait effectivement eu lieu avant l’expiration du délai d’instruction. Le cachet attestant de la date d’expédition du courrier était, à lui seul, insuffisant.

La Cour de cassation ne remet pas en cause la culpabilité du prévenu ni l’amende prononcée à son encontre : les travaux avaient bien été réalisés sans autorisation au moment de leur exécution.

Elle annule toutefois l’arrêt en ce qu’il ordonne la remise en état des lieux. En effet, celle-ci précise :

« Il résulte du premier de ces textes que lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d’un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage tant que ce permis n’a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n’a pas été constatée par la juridiction administrative. »

2. Cette solution s’inscrit directement dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’État.

Dans une décision en date du 24 mai 2024, le Conseil d’État[1] avait déjà jugé que le pétitionnaire devient titulaire d’une décision tacite lorsqu’aucune décision expresse ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction. En cas de notification par lettre recommandée, la date déterminante est celle de la première présentation du courrier, et non celle de son expédition ou de sa remise aux services postaux.

Dans cette affaire, une commune avait remis à La Poste, le 15 janvier 2019, un arrêté de sursis à statuer, alors que le délai d’instruction expirait le 17 janvier suivant. La Cour administrative d’appel avait estimé que cette remise avait été effectuée suffisamment tôt pour permettre un acheminement normal du courrier avant l’échéance. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement comme inopérant, dès lors que le pli n’avait été présenté à l’adresse du pétitionnaire que le 19 janvier, soit après l’expiration du délai d’instruction.

Le Conseil d’État a également précisé qu’il appartient à l’administration, lorsque la décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration du délai d’instruction, d’établir la date à laquelle le pli a régulièrement fait l’objet d’une première présentation.

La décision en date du 30 juin 2026 consacre ainsi une convergence entre la Cour de cassation et le Conseil d’État sur la détermination de la date de notification des décisions relatives aux autorisations d’urbanisme.

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[1] Conseil d’État, 24/05/2024, n° 472321