Urbanisme, aménagement et foncier
le 10/07/2026
Emmanuelle BARON
Héloïse BACHELET

Autorisations d’urbanisme : articulation entre l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme et le principe d’impartialité

CE, 29 juin 2026, n° 496823

Par une décision en date du 29 juin 2026, n° 496823, le Conseil d’État a précisé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises, d’une part, aux dispositions de l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme, relatives à l’intérêt personnel du maire au projet, et, d’autre part, au principe d’impartialité, lequel impose à l’autorité administrative de traiter les demandes sans préjugé ni parti pris pendant toute la procédure d’instruction et de délivrance de l’autorisation.

En l’espèce, le Maire de Courmelles avait refusé de délivrer à la société Rockwool France un permis de construire en vue de la réalisation d’une usine de fabrication de laine de roche.

La société soutenait notamment que le maire était personnellement intéressé au projet dès lors qu’il possédait des terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette, sur lesquelles son fils exerçait une activité de maraîchage. Elle lui reprochait également d’avoir pris publiquement position contre le projet au cours de son instruction.

  1. Pour rappel, l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque le maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, soit en son nom personnel soit en tant que mandataire, le conseil municipal désigne un autre des membres pour prendre la décision. En somme, l’article prévoit un déport du maire lorsqu’il est susceptible d’être intéressé.

Le principe d’impartialité quant à lui vise des cas allant au-delà du simple intérêt personnel du maire, et requiert le traitement des affaires sans préjugés ni partis pris.

Le Conseil d’État affirme l’autonomie du principe d’impartialité par rapport à cet article L. 422-7 du Code de l’urbanisme. La Cour administrative d’appel de Douai avait écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme et du principe d’impartialité en appliquant un critère unique, tenant à l’existence, pour le maire, d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général de la commune.

Le Conseil d’État censure cette analyse.

Il rappelle tout d’abord que l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme impose au conseil municipal de désigner un autre de ses membres pour statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque le maire est personnellement intéressé au projet.

Il précise, parallèlement, que le principe d’impartialité « doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme ».

Il en déduit que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises à l’article L. 422-7 et au principe d’impartialité.

Ces deux exigences sont donc distinctes. Ainsi, l’absence d’intérêt personnel du maire au sens de l’article L. 422-7 ne suffit pas à exclure une méconnaissance du principe d’impartialité, laquelle peut résulter de l’existence de préjugés, d’un parti pris ou d’un préjugement de la demande.

  1. En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que les prises de position publiques du maire ne caractérisent toutefois pas nécessairement un défaut d’impartialité. Statuant au fond, le Conseil d’État écarte d’abord l’application de l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme.

Il estime que la seule circonstance que le maire soit propriétaire de terres agricoles situées à proximité du projet, sur lesquelles son fils exerce une activité de maraîchage, ne suffit pas à établir qu’il était personnellement intéressé au projet.

Le Conseil d’État écarte également la méconnaissance du principe d’impartialité.

Le maire s’était pourtant exprimé à plusieurs reprises de manière critique dans la presse locale, en faisant état des risques sanitaires et écologiques susceptibles de résulter du projet. Il s’était également présenté comme personnellement exposé à ces risques et avait invité les habitants à participer à l’enquête publique afin de les dénoncer.

Toutefois, le Conseil d’État relève que le maire avait indiqué attendre des compléments d’information sur les incidences du projet et n’avait pas refusé, par avance, de prendre en considération les éléments apportés par la société pétitionnaire.

Compte tenu notamment de sa qualité d’élu local, ses déclarations ne révélaient donc pas, en l’espèce, qu’il avait définitivement arrêté sa position avant l’achèvement de l’instruction.

La décision admet ainsi qu’un maire puisse exprimer publiquement des réserves ou des préoccupations à l’égard d’un projet sans méconnaître, par principe, son obligation d’impartialité.