Par une décision en date du 17 juin 2026, n° 513099, le Conseil d’État a précisé que la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme s’applique non seulement aux référés-suspension dirigés contre les refus d’autorisation d’urbanisme, mais également à ceux introduits contre les décisions retirant une autorisation précédemment accordée.
En l’espèce, la Maire du Quesnoy avait délivré, le 21 octobre 2025, un permis de construire. Par un arrêté du 6 janvier 2026, elle avait toutefois procédé au retrait de cette autorisation.
Le bénéficiaire du permis avait alors saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté de retrait. Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés avait fait droit à cette demande. La commune du Quesnoy s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
Dans ce contexte, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Bien que ces dispositions ne visent expressément que les décisions d’opposition à déclaration préalable et les refus de permis, le Conseil d’État juge que, compte tenu de leur objet, elles s’appliquent également aux référés dirigés contre les décisions par lesquelles l’administration retire une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir précédemment accordé :
« Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé. »
Ainsi, le bénéficiaire d’une autorisation retirée n’a pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence lorsqu’il demande la suspension de la décision de retrait.
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. Elle peut être renversée lorsque l’administration justifie de circonstances particulières, dont l’existence doit être appréciée globalement par le juge des référés au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.