Energie
le 03/07/2026

Précisions sur les règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective

Décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective

Le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective a été publié au journal officiel du 30 juin 2026.

Si le projet de décret avait reçu un avis favorable de la commission de régulation de l’énergie, le conseil supérieur de l’énergie avait émis un avis plus nuancé, tenant compte de l’opposition des acteurs locaux de l’énergie solaire photovoltaïque (notre brève sur le projet de décret est disponible ici).

Le Gouvernement n’a manifestement pas pris en compte ces revendications et vient donc mettre fin à la possibilité pour les participants à une opération d’autoconsommation collective de modifier, après l’ouverture du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, la répartition de l’énergie entre la quantité autoconsommée totale et celle valorisée en dehors de l’opération d’autoconsommation.

Ainsi que le prévoit sa notice de présentation, ce décret vise à améliorer les règles relatives à la répartition de l’énergie autoconsommée au sein d’une opération d’autoconsommation collective afin d’instaurer un principe de maximisation de l’autoconsommation au sein d’une opération d’autoconsommation collective, en modifiant les articles D. 315-4, D. 315-6 et D. 315-9 du Code de l’énergie.

En premier lieu, le décret ici commenté modifie l’article D. 315-4 du Code de l’énergie, relatif à la répartition de l’énergie produite dans le cadre d’une autoconsommation collective entre les participants, pour soumettre la répartition aux trois conditions cumulatives suivantes :

« 1° Préalablement à l’affectation à chaque consommateur final participant à l’opération d’une quantité de production issue des installations de production participant à l’opération, il est déduit de la production de chacune des installations participant à l’opération, à chaque pas de mesure, la quantité de production qui n’est pas affectée à l’opération, qui est égale au produit de la part fixe telle que définie au 5° de l’article D. 315-9 et de la production de l’installation concernée ;

2° La quantité autoconsommée totale est égale à la valeur minimale entre la somme des productions des installations participant à l’opération et la somme des consommations des consommateurs finals participant à l’opération ;

3° La quantité de production totale, après déductions réalisées le cas échéant en application du 1°, est affectée en priorité aux consommations des consommateurs finals participant à l’opération selon les modalités successives suivantes :

    • la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme la valeur minimale entre sa consommation et le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l’opération par le coefficient de répartition de la production mentionné à l’article D. 315-6 ou est, le cas échéant, calculée selon l’ordre de priorité prévu à ce même article ;
    • la somme des éventuelles quantités de production non encore affectées à un consommateur final, après application du coefficient de répartition de la production visé à l’article D. 315-6 selon les modalités de l’alinéa précédent, est affectée aux consommateurs participant à l’opération au prorata de leur consommation résiduelle, définie comme la différence entre leur consommation et la quantité de production qui leur a été affectée en application de l’alinéa précédent. Pour l’application du présent alinéa aux opérations ayant plus d’une installation de production participant et dont le contrat prévu à l’article D. 315-9 a été conclu avant le 1er juillet 2027, le gestionnaire du réseau public de distribution tient compte, le cas échéant, de l’absence de contrat liant un producteur participant à un consommateur final participant selon les conditions définies dans la documentation technique de référence mentionnée à l’article D. 315-8 ; »

Partant, la quantité d’électricité qui n’est pas affectée aux consommateurs participant à l’opération doit être déterminée préalablement à son affectation. En d’autres termes, la répartition de l’électricité doit être effectuée en amont.

En deuxième lieu, le décret modifie l’article D. 315-6 du Code de l’énergie, relatif à la communication du coefficient de répartition par la personne morale organisatrice au gestionnaire du réseau de distribution, en supprimant la possibilité de définir librement le coefficient de répartition.

Là où la définition du coefficient de répartition était libre, le décret renvoie désormais à la documentation technique de référence du gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité le soin de définir les modalités et délais des coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l’opération.

Surtout, l’article D. 315-6 modifié prévoit que, pour les contrats conclus après le 1er juillet 2027, les coefficients de répartition devront être indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d’ordres du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, c’est-à-dire avant l’ouverture des marchés organisés. Cette obligation ne concerne toutefois pas les contrats déjà conclus.

En outre, l’article D. 315-6 modifié prévoit désormais que la personne morale mentionnée à l’article L. 315-2 peut transmettre au gestionnaire de réseau, pour chaque producteur participant à l’opération, un ordre de priorité d’affectation de la production entre les consommateurs finals participants, défini sous la forme d’un classement ordinal des producteurs et des consommateurs.

En troisième lieu, le décret ici commenté modifie l’article D. 315-9, relatif au contenu du contrat conclu entre la PMO et le gestionnaire de réseau, en imposant au contrat de prévoir la définition, pour chaque installation de production participant à l’opération d’autoconsommation collective, d’une part fixe de production qui n’est pas affectée à l’opération.

L’article D. 315-9 modifié précise que la part fixe est un coefficient compris entre zéro et un et qu’elle est nulle par défaut. En outre, l’article précise les modalités de transmission et de modification de la part fixe. On retiendra notamment que la part fixe est constante sur chaque pas de mesure et que sa modification ne peut intervenir que dans un délai de deux ans après sa fixation ou la demande de modification.

En définitive, le décret ici commenté met un terme à la possibilité d’affecter des flux autoconsommés après la clôture des marchés de sorte que le cadre réglementaire prévoie désormais la répartition de l’électricité entre les participants à l’opération dans le but de « maximiser » la production dans le cadre de l’opération.

Ces modifications imposeront aux participants de déterminer en amont la répartition entre eux de l’électricité produite dans le cadre de l’opération avec la définition d’une part fixe de production qui n’est pas affectée à l’opération pour éviter l’effet d’aubaine consistant à répartir l’électricité à l’intérieur ou en dehors de l’opération en fonction des prix constatés sur le marché.

Ainsi, seuls les surplus de production résiduels, après affectation aux consommateurs finals de l’opération, pourront être valorisés et bénéficier d’un éventuel tarif de soutien.