Energie
le 06/05/2026

Modification des règles de répartition de l’électricité entre les participants à une opération d’autoconsommation collective

CRE, Délibération du 16 avril 2026 portant avis sur le projet de décret relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective

La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a été saisie d’un projet de décret visant à modifier les articles D. 315-4 et D. 315-6 du Code de l’énergie relatifs au coefficient de répartition applicable entre les participants à une opérations d’autoconsommation collective.

Pour rappel, une opération d’autoconsommation collective permet de partager localement de l’électricité produite par un ou plusieurs producteurs d’électricité et un ou plusieurs consommateurs.

Les participants à l’opération d’autoconsommation collective doivent être réunis au sein d’une personne morale organisatrice (ci-après, PMO) dont le rôle est notamment de fixer le coefficient de répartition. Ce coefficient détermine l’attribution de l’électricité produite dans le cadre de l’opération entre les participants.

La répartition de la production autoconsommée est encadrée par les articles D. 315-4 et D. 315-6 du Code de l’énergie. Cette répartition se fait au pas de mesure utilisé pour le règlement des écarts. Ainsi, à chaque pas de mesure, les quantités d’électricité produites de chaque installation sont réparties entre chaque consommateur final par application des coefficients de répartition.

Ainsi que le relève la CRE dans la délibération ici commentée, il existe actuellement trois types de coefficients de répartition :

  • coefficients de répartition statique déterminés par la PMO : la valeur du coefficient de répartition est la même à chaque pas de mesure sur toute la durée de l’opération. Les coefficients de répartition sont communiqués au gestionnaire du réseau de distribution (GRD) avant la livraison physique de l’électricité ;
  • coefficients de répartition dynamique déterminés par la PMO : la valeur du coefficient de répartition peut varier à chaque pas de mesure de l’opération et peuvent être indiqués au GRD avant ou après (jusqu’à un mois) après la livraison physique de l’électricité ;
  • coefficients de répartition dynamique déterminés par le GRD au prorata de la consommation de chacun des consommateurs finals.

Le recours à des coefficients de répartition dynamique donne la faculté aux opérations d’autoconsommation collective de procéder à des arbitrages économiques en ayant une connaissance parfaite des informations après la livraison physique de l’électricité (la consommation des consommateurs finals, la production des installations de l’opération, le prix spot de l’électricité, le prix des écarts), permettant ainsi d’optimiser l’affectation des quantités produites à l’autoconsommation ou à la vente sur les marchés ou en gré à gré.

Or, ces arbitrages peuvent entraîner des répercussions sur d’autres acteurs ainsi que sur le bon fonctionnement du marché.

Le projet de décret dont a été saisie la CRE vise à modifier les articles D. 315-4 et D. 315-6 du Code de l’énergie afin de mettre un terme à cette pratique. Le projet de décret introduit ainsi deux nouveaux mécanismes :

  • la mise en œuvre d’un principe de maximisation de l’énergie autoconsommée au sein d’une opération d’autoconsommation collective ;
  • l’obligation d’indiquer les coefficients de répartition au GRD avant l’ouverture du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain

Sur le principe de maximisation de l’énergie autoconsommée au sein d’une opération d’autoconsommation collective, le projet de décret vise à modifier l’article D. 315-4 du Code de l’énergie.

Il prévoit que la quantité autoconsommée totale est égale à la valeur minimale entre la somme des productions des installations et la somme des consommations des consommateurs finals.

Le projet de décret vise également à modifier l’article D. 315-6 du Code de l’énergie en prévoyant que les coefficients de répartition devront être communiqués avant l’ouverture du marché organisé de l’électricité à cours comptant pour livraison le lendemain.

En d’autres termes, le coefficient de répartition devra être déterminé à J-2 quand il est aujourd’hui possible de le déterminer ce coefficient postérieurement pour répartir équitablement l’électricité entre les participants à l’opération.

Aux termes du projet de décret, la nouvelle version de l’article D. 315-6 ne concernera que les opérations engagées postérieurement à la publication du décret ainsi que les opérations déjà existantes pour lesquelles le contrat entre la PMO et le GRD fera l’objet de modifications postérieurement à la publication du décret.

Selon la CRE, cette mesure contribuera à renforcer la prévisibilité des courbes de charge des consommateurs et à garantir une meilleure équité entre les différents acteurs du système électrique, que ce soient les producteurs, les fournisseurs, les responsables d’équilibre ou les agrégateurs.

Si la CRE a rendu un avis favorable au projet de décret, le Conseil supérieur de l’énergie a en revanche rendu un avis plus nuancé à l’occasion de sa séance du 16 avril 2026. Le CSE a a priori entendu les oppositions des acteurs locaux de l’énergie solaire photovoltaïque et fait droit à leurs propositions d’amendements.

Le décret devrait être prochainement publié. Gageons que le gouvernement tienne compte des revendications des acteurs locaux mises en exergue par le CSE pour permettre de continuer à accompagner le développement des projets d’autoconsommation collective portés par les collectivités et les collectifs citoyens.