Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris confirme qu’une plateforme comme Meta peut être contrainte de mettre en place des filtres pour empêcher la diffusion de publicités frauduleuses exploitant des marques protégées. Cette décision clarifie les obligations des hébergeurs face à la contrefaçon de marques et précise l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le régime de responsabilité des intermédiaires en ligne.
Faits :
Le Groupe Barrière, acteur historique des casinos et de l’hôtellerie en France, s’est retrouvé victime d’une campagne publicitaire frauduleuse sur les plateformes de Meta (Facebook, Instagram, Messenger). Entre novembre 2023 et janvier 2024, des centaines de profils d’annonceurs ont diffusé quelques 2.400 publicités reproduisant sans autorisation les marques « Barrière » pour promouvoir des applications de jeux de casino en ligne, lesquels sont interdits en France. Ces publicités imitaient les codes visuels du groupe et utilisaient parfois des photos de devantures de casinos Barrière pour donner l’illusion d’un partenariat officiel.
Face à la persistance de ces contenus malgré une plainte pénale, plusieurs signalements et une mise en demeure, le Groupe Barrière a saisi le juge des référés qui, par ordonnance sur requête du 11 janvier 2024, a ordonné à Meta de mettre en œuvre des mesures de filtrage. Meta a contesté cette ordonnance en référé-rétractation, sans succès. L’ordonnance du 24 avril 2024, confirmée en appel, a maintenu l’obligation de filtrage.
Décision :
Pour ce faire, la Cour s’est appuyée principalement sur trois piliers :
- La qualification de Meta comme intermédiaire de la contrefaçon au sens du droit de la propriété intellectuelle,
- L’exclusion des publicités pour jeux d’argent du champ d’application de la directive e-commerce[1] et du Digital Service Act (DSA)[2], rendant inapplicable l’interdiction de toute obligation de surveillance générale pour les plateformes,
- La proportionnalité de la mesure de filtrage ordonnée.
Premièrement, s’agissant de la qualification d’intermédiaire, la Cour rappelle que l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle permet d’ordonner à « tout intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur » des mesures destinées à prévenir ou faire cesser une atteinte. Meta, en permettant la publication de publicités contrefaisantes sur ses plateformes, agit comme « intermédiaire » au sens de ce texte.
Meta ne conteste pas la contrefaçon de marque, mais oppose la responsabilité limitée que lui confère son statut d’hébergeur[3]. Selon elle, elle ne joue aucun rôle actif dans la publication des publicités de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle sur celles-ci ; elle doit donc être qualifiée d’hébergeur, et non d’éditeur s’agissant de ces publicités. L’hébergeur ne peut pas être contraint de réaliser une appréciation autonome (non-automatisée) des contenus ou, de manière générale, de rechercher d’autres contenus illicites, c’est à dire des contenus qui ne seraient pas identiques ou équivalents à des contenus spécifiques qui auraient été préalablement déclarés illicites par un juge.
Mais la Cour écarte cet argument : peu importe que Meta soit hébergeur ou éditeur : cette qualification d’intermédiaire de la contrefaçon suffit à justifier l’injonction, sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa responsabilité propre. Elle se fonde notamment sur l’article 14§3 de la directive e-commerce, lu à la lumière du considérant 45, qui prévoit que « les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires ne font pas obstacle à ce qu’une juridiction exige de ce prestataire qu’il mette un terme à une violation ou prévienne une violation, selon les conditions et modalités prévues par le droit national. »
Deuxièmement, la Cour considère que la directive e-commerce et le DSA interdisant une surveillance générale des contenus – invoqués par Meta pour contester l’injonction – ne sont pas applicables. En effet, l’article 1-5 d) de la directive e-commerce[4] exclut de son champ d’application les « activités de jeux d’argent », terme au pluriel qui, selon la Cour, englobe également la publicité. Cette interprétation s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE[5] qui considère que « l’activité de promotion et de placement de jeux d’argent ne constitue qu’une modalité concrète d’organisation et de fonctionnement des jeux auxquels elle se rattache ». Le législateur européen a volontairement laissé aux États membres la compétence pour réglementer cette matière sensible, compte tenu des « divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel » entre pays. Dès lors, l’absence d’obligation générale de surveillance de l’article 15 de la directive e-commerce et de l’article 8 du DSA ne s’appliquant pas, le juge pouvait donc légalement ordonner à Meta ce filtrage dès janvier 2024, sans enfreindre le droit européen.
Troisièmement, sur la proportionnalité de la mesure, la Cour estime que l’injonction respecte les critères jurisprudentiels fixés par la CJUE dans l’affaire Telekabel[6]. La mesure de filtrage est limitée dans son objet (publicités pour jeux d’argent reproduisant les marques Barrière), dans le temps (douze mois) et dans l’espace (Union européenne). Elle s’appuie sur le système automatisé que Meta utilise déjà pour identifier les contenus non conformes à ses standards publicitaires. La Cour note que Meta a effectivement mis en œuvre le filtrage et que celui-ci s’est révélé efficace pour réduire fortement les contenus illicites. Meta ne démontre ni que la mesure excède ses capacités techniques, ni qu’elle lui impose un sacrifice insupportable.
Portée de la décision
Cette décision confirme que le régime protecteur des hébergeurs ne fait pas obstacle aux injonctions de filtrage fondées sur le droit de la propriété intellectuelle. En excluant explicitement les publicités pour jeux d’argent du champ de la directive e-commerce et du DSA, la Cour permet aux juges français d’ordonner des mesures préventives ciblées sans se heurter à l’interdiction de surveillance générale.
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[1] DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000
[2] RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
[3] Digital Service Act, art 3. g) iii)
[4] L’exclusion des activités de jeux d’argent par le DSA se fait sur le fondement de l’article 2 §3 relatif au champ d’application du DSA, qui énonce qu’il n’a pas d’incidence sur l’application de la directive e-commerce.