Contrats publics
le 12/02/2026
Romain MILLARD
Emile  BOISSEL DOMBREVAL

Concessions : rappel des règles de la prescription quadriennale et de l’indemnisation du concessionnaire

CAA Marseille, 26 janvier 2026, n° 24MA01813

Le 26 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé le régime de la prescription quadriennale des créances contractuelles et les conditions d’indemnisation du titulaire d’un contrat de concession en cas d’aléa d’exploitation et de reprise anticipée.

Dans cette affaire, la commune de Cannes contestait un jugement du Tribunal administratif de Nice qui l’avait condamnée à verser 262.282 euros à la société Uniparc Cannes, son ancien concessionnaire pour l’exploitation de plusieurs parcs de stationnement. Le contrat, signé en 1995 pour une durée de trente ans, comprenait également la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement souterrain sur le site d’un parc en surface existant.

L’ancien concessionnaire présentait trois demandes distinctes :

  • Le paiement des frais d’études engagés pour l’extension du parc de stationnement souterrain. La commune arguait que cette créance était prescrite, tandis que le concessionnaire soutenait que la prescription quadriennale courait à compter de la résiliation du contrat ;
  • L’indemnisation du préjudice résultant de la reprise par la commune des parcs de stationnement un jour avant la date d’effet de la résiliation, soit le 28 février 2019 au lieu du 1er mars 2019 ;
  • L’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation partielle du parking souterrain durant des travaux de confortement d’une digue engagés par la commune.

 

Sur le point de départ du délai de prescription des créances contractuelles :

En se fondant sur la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics et notamment son article 1er, la Cour administrative d’appel rappelle le principe selon lequel « quand la créance dont le paiement est sollicité est une créance de nature contractuelle, les droits sont réputés acquis, sauf si stipulation contraire du contrat, au moment de l’accomplissement de l’obligation ouvrant droit au versement de la somme sollicitée » (en ce sens : CE, 26 octobre 1939, Urbain, Lebon 544 ; CE, 12 février 1975, Société d’exploitation de l’entreprise Netter, RD publ. 1975. 1737 ; CAA Bordeaux, 23 juillet 2002, SARL Azuara, req. n° 98BX01061).

Partant, en l’absence de stipulation contractuelle contraire prévoyant un décompte à l’achèvement des travaux, le droit au paiement d’une prestation telle que les frais d’études était réputé acquis au moment de l’accomplissement de l’obligation, soit à la date de réalisation des études.

En l’espèce, la Cour retient que les études ont été réalisées au plus tard durant l’année 2013 et que le délai de prescription avait donc commencé à courir le 1er janvier 2014 pour s’achever le 1er janvier 2018. La société n’ayant introduit sa demande de paiement qu’en 2020, sa créance était prescrite, peu important que la résiliation soit intervenue en 2019.

La Cour administrative d’appel a donc donné raison à la commune et annulé le remboursement des frais d’études engagés pour l’extension du parking souterrain.

 

Sur la reprise anticipée des parcs de stationnement :

En première instance, le Tribunal administratif avait fait droit à la demande d’indemnisation du concessionnaire du fait de la perte d’exploitation d’une journée.

L’arrêt confirme le jugement sur ce point, considérant que le préjudice est justifié par la production d’un relevé du chiffre d’affaires quotidien moyen que la commune n’a pas utilement contesté.

 

Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation liées à l’immobilisation partielle d’un parking :

La Cour administrative d’appel distingue à ce sujet la qualité d’occupant du domaine public de celle de cocontractant de l’administration.

En tant qu’occupant du domaine public, le concessionnaire peut prétendre à une réparation uniquement si les travaux sont étrangers à l’intérêt du domaine dont il a la charge. Or, la juridiction relève que les travaux en question, à savoir le confortement d’une digue, bien que servant l’intérêt général du port, visaient avant tout à protéger le parking d’une quelconque submersion marine. Par conséquent, ces travaux, qui étaient réalisés dans l’intérêt du domaine occupé par le concessionnaire, n’ouvrent pas droit à réparation pour ce dernier, malgré l’immobilisation partielle du parc souterrain qui en a découlé.

Sur le terrain contractuel, la Cour écarte également l’indemnisation au titre du « fait du prince » ou de la modification unilatérale. Elle rappelle en effet que l’indisponibilité des places résultait d’une situation de fait extérieure, à savoir l’action de la mer sur la digue. Seul le fondement de la théorie de l’imprévision pouvait donc être invoqué. Or, ainsi que le rappelle le juge, un droit à indemnité dans ce cas est subordonné à la preuve d’un bouleversement de l’équilibre du contrat. En l’espèce, la société Uniparc Cannes ne démontrait pas que les pertes subies présentaient un caractère exceptionnel et auraient bouleversé l’économie générale de la convention.