- Droit pénal de l'environnement
le 05/02/2026
Marlène JOUBIER
Guillaume HÉLIAS

Chantier de l’A69 : Mise en œuvre du référé pénal environnemental

Ordonnance prise en application des dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, Juge des libertés et de la détention, Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 janvier 2026

Ce qui semblerait être un énième rebondissement dans l’affaire de la très controversée autoroute A69 nous offre une application audacieuse du référé pénal environnemental (dont nous avions, pour mémoire, déjà défini les contours : https://www.seban-associes.avocat.fr/le-refere-penal-environnemental-loutil-de-lurgence/).

Pour mémoire, la saga juridique de l’autoroute A69 semblait avoir pris fin le 30 décembre 2025 lorsque la Cour administrative d’appel de Toulouse[1] a annulé les jugements rendus par le tribunal administratif, qui avait déclaré illégales les autorisations environnementales accordées pour le projet – considéré comme répondant effectivement à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Toutefois, le 8 décembre 2025 en amont de l’arrêt de la Cour administrative, l’association France nature environnement (FNE) Occitanie Pyrénées a déposé simultanément une plainte et une demande de mise en œuvre d’un référé pénal environnemental entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

A soutien de ces actions, l’association a fait état de l’exécution de travaux en dehors de toute autorisation environnementale sur une quarantaine d’hectares répartis tout le long du tracé de l’autoroute A69.

Le 16 décembre 2025, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a confirmé la présence de dépassements d’emprises constituant des atteintes écologiques n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation ni mesure de compensation additionnelle.

Dans ce contexte d’atteintes environnementales, et en amont de la décision très attendue de la Cour administrative d’appel, les Préfets du Tarn et de la Haute-Garonne ont pris un arrêté inter-préfectoral le 19 décembre 2025[2] – complété par un arrêté du 8 janvier 2026[3] prescrivant les mesures conservatoires – mettant en demeure la société concessionnaire de suspendre les travaux en attendant régulariser sa situation administrative sous contrôle de la DREAL[4].

Cet arrêté a présagé de la décision rendue par le JLD, qui a, par une ordonnance du 12 janvier 2026, prononcé la suspension immédiate des travaux en cours et prévus en dehors de l’emprise visée par l’autorisation environnementale, jusqu’à leur régularisation administrative :

L’ordonnance a également prévu que la société concessionnaire justifie des mesures conservatoires mises en œuvre en application des arrêtés inter-préfectoraux des 19 décembre 2025 et 8 janvier 2026.

Sur ce point, le JLD a missionné les inspecteurs de l’OFB pour contrôler la mise en place effective des mesures – elles-même mises en œuvre sous le contrôle départemental de la DREAL selon les arrêtés.

Si l’OFB ne contrôle donc pas directement le travail de la DREAL, son action secondaire vise à s’assurer que les mesures sont bien appliquées.

Ce mélange des genres est bienvenu : en matière d’infractions environnementales, il semble que le juge pénal ait son mot à dire sur l’application et la mise en œuvre des arrêtés préfectoraux, dans un contentieux largement administratif.

Précisons néanmoins que cette ordonnance de référé est intervenue dans un contexte d’anticipation par les préfets de l’ordonnance, de reconnaissance par la société des atteintes environnementales, et de la constatation préalable des infractions par l’OFB au cours d’un dossier largement médiatisé et controversé.

Gageons qu’à l’avenir, le recours au référé pénal environnemental conserve le statut de contre-pouvoir face aux autorités administratives – y compris en l’absence de consensus sur la réalité des atteintes environnementales.

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[1] https://toulouse.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/a69-la-cour-juge-que-les-autorisations-delivrees-par-l-etat-pour-sa-realisation-sont-conformes-au-droit

[2] https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/27189/257917/file/20251219_ARRETE_MISE_EN_DEMEURE.pdf

[3] https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/27386/259817/file/260108_ARRETE_Modificatif_MC_ATOSCA.pdf

[4] Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement