Energie
le 15/01/2026
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
Simon OLLIC

Le titulaire d’une concession hydroélectrique n’est pas dispensé de l’obligation de détenir un titre d’occupation du domaine public et il ne peut poursuivre son exploitation, même au titre d’une concession hydroélectrique, sans titre et sans redevance d’occupation

CAA Toulouse, 9 décembre 2025, n° 24TL00776

Par un arrêt du 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse (CAA) de Toulouse a rappelé que la délivrance d’une concession hydroélectrique ou d’une autorisation pour utiliser l’énergie hydroélectrique d’un cours d’eau ne dispense pas l’exploitant de l’installation de l’obligation de détenir un titre d’occupation domaniale délivré par le propriétaire des dépendances domaniales occupées.

Dans l’affaire ici jugée, la société anonyme Hydro-Exploitation exploite trois chutes d’eau situées sur le canal de Saint-Martory en application d’une convention conclue le 21 mai 1989 avec le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, propriétaire des dépendances domaniales sur lesquelles sont situées les chutes.

La convention du 21 mai 1989, autorisant la société à exploiter les chutes d’eau et à occuper les dépendances domaniales du syndicat, a été conclue pour une durée de 30 ans. Elle a donc pris fin le 21 mai 2019. Pourtant, la société Hydro-Exploitation a poursuivi l’exploitation des chutes postérieurement à cette date.

Le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne a alors émis trois avis des sommes à payer en vue de recouvrer les sommes de 75.464,68 euros, 88.761,12 euros et 98.660,20 euros correspondant respectivement aux redevances d’occupation domaniales dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Ces trois avis des sommes à payer ont été attaquées par la société Hydro Exploitation. Par un jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les recours de la société Hydro Exploitation. La société a alors interjeté appel.

La société invoquait notamment le régime des concession hydroélectriques, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du Code de l’énergie, pour justifier de l’existence d’un titre d’occupation domanial régulier afin d’obtenir l’annulation des avis des sommes à payer pris par le syndicat.

Estimant que la société ne bénéficiait pas d’une telle concession, ni même d’une autorisation pour utiliser l’énergie hydroélectrique d’un cours d’eau délivrée par l’Etat, la CAA de Toulouse a jugé que, à supposer même que la société eut bénéficié d’un tel titre, ce dernier ne l’aurait pas autorisée à occuper une dépendance domaniale appartenant à une personne publique distincte de l’Etat.

Par son arrêt ici commenté, la CAA de Toulouse a jugé :

« la délivrance, par l’État, d’une concession ou d’une autorisation pour utiliser l’énergie hydroélectrique à un exploitant, laquelle porte sur le droit d’utiliser la force motrice de l’eau pour produire de l’électricité n’a ni pour objet, ni pour effet d’investir l’exploitant d’un titre l’autorisant à occuper les dépendances du domaine public appartenant à une personne publique distincte pour y installer des ouvrages hydrauliques, un tel titre ne pouvant émaner que de l’autorité domaniale qui en assure la gestion. »

La CAA de Toulouse confirme ainsi l’autonomie du régime domanial par rapport au régime des concessions hydrauliques. Le bénéfice d’une concession hydraulique, ou d’une autorisation, ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de disposer d’un titre d’occupation régulier pour occuper les dépendances du domaine public sur lesquelles est installée l’installation.

Ce faisant, il est rappelé qu’aucune occupation du domaine public ne peut exister sans titre et, par suite, sans redevance d’occupation.

Le considérant de principe de la CAA sur ce point est très éclairant :

« 7. Une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ».

C’est là un juste rappel des droits des autorités concédantes et gestionnaires de leur domaine public.