Contrats publics
le 18/09/2025
Thomas ROUVEYRAN
Yann-Gaël NICOLAS

Réponse ministérielle : la quasi régie horizontale bientôt ouverte aux sociétés publiques locales (SPL) ?

Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 4 septembre 2025 au Journal officiel du Sénat

Pour rappel, conformément à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, les sociétés publiques locales (ci-après les « SPL ») exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires – strictement définis comme des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales – et sur leurs territoires.

Il en résulte que les SPL ne peuvent exercer leurs activités pour le compte d’acteurs qui ne sont ni des collectivités territoriales (communes, départements, régions) ni des groupements de collectivités territoriales, dès lors qu’ils ne peuvent pas en devenir actionnaires. Il en va ainsi notamment des centres communaux d’action sociale, des établissements publics, des services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que d’autres SPL.

Or, nombreux sont les acteurs publics locaux qui peuvent avoir un intérêt à l’ouverture de nouvelles possibilités de coopération. Ceci est d’autant plus justifié que l’article L. 1531-1 autorise d’ores et déjà les SPL à exercer leurs activités pour une société publique locale d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

C’est dans ce contexte que, par une réponse ministérielle en date du 4 septembre 2025, si le gouvernement refuse tout élargissement du capital des SPL à d’autres actionnaires que les collectivités territoriales et leurs groupements, il ouvre la voie à la réalisation par les SPL de prestations au bénéfice d’acteurs qui n’en seraient pas actionnaires sur le fondement d’une relation de quasi-régie horizontale :

« La réalisation de prestations par une SPL au bénéfice d’un CCAS ou d’un CIAS, dans le cadre d’une relation de quasi-régie horizontale, paraît plus adaptée à l’objectif recherché sans fragiliser l’équilibre économique de l’actionnariat de la société. Le Gouvernement est donc ouvert à l’examen de toute proposition législative rendant possible la réalisation, par une SPL, de prestations de services pour une personne morale sans capitaux privés contrôlée par un même pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une relation de quasi-régie horizontale. Si de telles dispositions étaient adoptées, pour répondre à ses propres besoins, tels que la préparation des repas de la cantine scolaire, un CCAS dont la commune de rattachement serait membre d’une SPL pourrait faire appel à celle-ci sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues par les articles L. 2511-1 et L. 3211-1 du Code de la commande publique ».

Si une telle proposition de loi était déposée et adoptée, une SPL pourrait ainsi exercer ses activités, en dehors de toute obligation de mise en concurrence préalable :

  • pour le compte de personnes morales sans capitaux privé. A ce titre, l’ensemble des membres contrôlant la personne morale devraient être des pouvoirs adjudicateurs et non des « capitaux privés », étant précisé que la notion de capital privé ne recouvre pas que le capital détenu par les actionnaires d’une société (par exemple, s’agissant des sociétaires d’une association : CJUE, 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setubal EPE et SUCH, Aff. C-574/12) ;
  • pour autant que cette personne morale sans capitaux privé est contrôlée par un pouvoir adjudicateur également actionnaire de ladite SPL.

Les cas d’application de cette assouplissement du régime des SPL sont nombreux et démontrent qu’une telle proposition de loi permettrait aux SPL d’optimiser l’utilisation des équipements qu’elles gèrent (unité de valorisation énergétique, cuisine centrale, installations d’énergies renouvelables, etc.) – et donc de les amortir plus facilement – en proposant leurs prestations à d’autres personnes morales que leurs seuls actionnaires.