Le 2 mai 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le régime règlementaire encadrant la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et des eaux de pluie et a apporté des clarifications sur l’articulation des dispositions de ce décret avec les autres textes régissant l’utilisation des eaux de pluie.
Plusieurs requérants ont en effet sollicité du Conseil d’Etat l’annulation de l’article 1er du décret n° 2023-835 du 29 août 2023, qui avait pour objectif de simplifier le régime applicable à la REUT pour faciliter cette réutilisation et de définir les conditions d’utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques (cf. notre article sur le sujet). Ce décret avait pu être critiqué lors de sa parution pour son ambiguïté sur le régime applicable aux eaux de pluie.
Les requérants considéraient en effet que le décret avait pour effet de limiter l’utilisation des eaux de pluie à des fins domestiques (article L. 1322-14 du Code de la santé publique – CSP) et méconnaissait l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. Toutefois, le Conseil d’Etat relève que le décret REUT, relatif aux usages non-domestiques, ne limite pas l’utilisation des eaux de pluie à des fins domestiques autorisée par l’article L. 1322-14 du Code de la santé publique et écarte donc le moyen des requérants.
De la même manière, le décret ne limite pas les usages de l’eau de pluie autorisés par l’article L. 2224-9 du Code général des collectivités territoriales, pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les établissements recevant du public, puisque ce décret est adopté sur le fondement distinct de l’article L. 211-9 du Code de l’environnement.
Enfin, le juge indique que l’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, qui dispose que « La récupération et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées seront développées dans le respect des contraintes sanitaires en tenant compte de la nécessité de satisfaire les besoins prioritaires de la population en cas de crise », ainsi que le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau du 30 mars 2023, sont dépourvus de portée normative et ne peuvent donc être mobilisés par les requérants.