Contrats publics
le 09/04/2025
Philippe GUELLIER
Manon CHEMARIN

L’extension du principe de transparence des conventions d’occupation du domaine public : l’obligation pour l’autorité gestionnaire de communiquer aux candidats la composition de l’entité chargée de l’examen des candidatures

CAA Marseille, 28 février 2025, n° 23MA01629

Par une décision en date du 28 février 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur les règles de transparence et de procédure de sélection d’une convention d’occupation du domaine public (ci-après, « CODP ») et a considéré que celles-ci imposaient à l’autorité gestionnaire du domaine d’indiquer, dans les documents de la consultation, la composition de l’entité chargée d’analyser les candidatures.

En l’espèce, la société GCV Services avait sollicité du Tribunal administratif l’annulation d’une CODP de cabines dans les halles du marché municipal de la commune de Beausoleil afin d’y exercer une activité de vente, distribution et présentation de produits alimentaires assorti de conclusions indemnitaire du fait de son éviction. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. La société GCV Service a fait donc fait appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est d’un double apport.

D’une part, elle a considéré que le principe de transparence visé à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après, le « CG3P »), impose la communication aux candidats de la composition de l’entité gestionnaire qui est chargé de l’examen des candidatures.

Or, l’avis d’appel à candidatures, se limitant seulement à préciser que les dossiers devaient être adressés au service patrimoine et en ne mentionnant que l’adresse électronique de l’agent chargé de fournir, le cas échéant, des renseignements complémentaires, sans donner aucune autre indication, n’était pas suffisant pour garantir une transparence suffisante.

D’autre part, la Cour exerce un réel contrôle de la complétude des dossiers de candidature au regard des informations exigées par les documents de la consultation en considérant qu’ils ne servaient pas à classer les candidatures mais seulement à vérifier la recevabilité des candidats.

La Cour a donc annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice sur le fondement de la méconnaissance de principe de transparence.

Il est à noter que la Cour administrative de Marseille fait preuve d’une lecture particulièrement stricte du principe de transparence s’imposant aux CODP, se rapprochant des exigences de complétude des candidatures et offres qui s’imposent aux candidats à des contrats soumis au Code de la commande publique.