Droit de la propriété publique
le 12/03/2025
Philippe GUELLIER
Manon CHEMARIN

Domaine public : la délivrance d’une Autorisation d’occupation temporaire (AOT) ne doit pas entrainer la méconnaissance de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, au risque de l’annulation de la procédure

CAA Marseille, 24 janvier 2025, n° 23MA02041

Par une décision récente en date du 24 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé que le rejet injustifié d’un candidat à l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (ci-après une « AOT ») est susceptible d’entrainer l’annulation de l’autorisation domaniale délivrée en méconnaissance de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après le « CG3P »).

En l’espèce, la société Ecoloc Cassis avait sollicité en première instance l’annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa candidature pour l’attribution d’une AOT maritime de 18 postes à flot dans le port de Cassis en vue de l’exercice d’une activité de location de bateau et son attribution à une autre société. Le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est d’un double apport.

D’une part, la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui avait considéré que la requérante aurait dû former un recours de pleine juridiction contre l’AOT. La Cour considère au contraire que l’AOT délivrée dans le cadre des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du CG3P n’était pas un acte contractuel mais un acte unilatéral émanant de l’exécutif départemental.

D’autre part, la Cour sanctionne une restriction de l’accès au domaine public faisant l’objet d’une délibération distincte prévoyant que seuls les navires faisant l’objet d’une AOT à la date du 6 décembre 2019 pouvaient être inscrits sur une liste recognitive leur permettant d’exercer une activité commerciale dans le port de Cassis. La Cour administrative d’appel de Marseille considère que cette délibération institue une différence de traitement entre opérateurs économiques qui n’est pas justifiée par l’objectif qu’elle poursuit.

En d’autres termes, il appartient à la personne publique qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du CG3P de s’assurer qu’aucun opérateur économique n’est privilégié, y compris par l’effet du renvoi à une règlementation autre que celle relative à l’occupation du domaine public.