L’article 121-1 du Code pénal disposant que « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », a fait l’objet d’une interprétation stricte jusqu’en 2020.
Dans sa décision en date du 25 novembre 2020[1], la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, reconnaissant la responsabilité de la société absorbante pour des faits constitutifs d’une infraction commise par l’absorbée avant l’opération de fusion-absorption. Ce raisonnement appliqué par la Cour, concernait (i) les sociétés de capitaux (ii) dans le cadre d’opérations postérieures à la décision de 2020.
C’est dans la continuité de cette décision que la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment, dans un arrêt du 22 mai 2024, appliqué ce raisonnement à une SARL.
En effet, l’activité économique exercée par la société absorbée se poursuivant par l’absorbante, cette continuité économique et fonctionnelle [par la transmission universelle de patrimoine, la société absorbée étant dissoute mais pas liquidée] permet de considérer qu’il n’y a qu’une seule et même entité permettant de retenir la condamnation de l’absorbante en raison d’infractions commises par l’absorbée. Dès lors, le principe de personnalité des peines ne peut s’appliquer en l’espèce.
A l’inverse de sa décision de 2020, la Cour retient une application rétroactive, pour les fusions-absorptions conclues postérieurement au 25 novembre 2020 et non pas une application à compter de sa décision en date du 22 mai 2024. En effet, elle considère que « sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l’arrêt [du 25 novembre 2020] ayant appliqué pour la première fois aux sociétés anonymes ».
Cette ouverture à d’autres sociétés que les sociétés de capitaux laisse entendre que cette position de Cour de cassation pourrait également s’appliquer aux fusions entre associations. La vigilance est donc de mise.
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[1] Crim. 25 nov. 2020, pourvoi n° 18-86.955