Economie sociale et solidaire
le 14/11/2024
Audrey LEFEVRE
Esther DOULAIN

Renforcement de l’obligation d’information des changements intervenant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et lieu de vie et d’accueil (LVA)

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1) – Article 35

Le gestionnaire d’un établissement, d’un service social ou médico-social (ESSMS) ou d’un lieu de vie et d’accueil (LVA) doit informer l’autorité qui a autorisé la structure de tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’ESSMS ou le LVA (article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Cette obligation d’information, souvent sujette à interprétation (qu’est-ce qu’un « changement important » ?), était cependant peu encadrée : cette information devait-elle avoir lieu préalablement au changement important ? Et si oui, dans quel délai afin de permettre à l’autorité de réagir si elle l’estimait nécessaire ? A quels risques s’exposait le gestionnaire s’il ne respectait pas cette obligation d’information ?

Autant de questions auxquelles la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 dite « loi Bien Vieillir » et plus précisément son article 35 sont venus apporter des précisions bienvenues au sujet de cette obligation qu’il est désormais possible de qualifier d’« obligation de déclaration », codifiées à l’article L. 313-1 du CASF.

  • Tout d’abord, sur le périmètre de cette obligation de déclaration: elle vise non plus seulement tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’ESSMS ou du LVA mais également tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’ESSMS ou du LVA se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale. Cet ajout vise les hypothèses où des groupes privés lucratifs prennent le contrôle d’ESSMS ou de LVA sans cession d’autorisation, échappant ainsi au contrôle des autorités compétentes.
  • Ensuite, sur le délai dans lequel cette déclaration doit être effectuée: le gestionnaire doit déclarer préalablement le changement à l’autorité, à savoir « au moins deux mois avant sa mise en œuvre » ;
  • Enfin, sur le pouvoir d’opposition aux mains de l’autorité destinataire de la déclaration : l’autorité peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée pour trois motifs :
    • s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît le CASF,
    • ne respecte pas les conditions de l’autorisation,
    • ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.

Ces dispositions doivent s’appliquer aux changements intervenus au sein des ESSMS et LVA depuis le 1er juillet 2024.

Toutefois, un doute peut subsister sur leur effectivité dans la mesure où leurs conditions d’application, notamment les modalités de l’instruction de la déclaration par les autorités, n’ont pas encore été fixées par décret (dont la publication est envisagée pour décembre 2024). A suivre donc.