Environnement, eau et déchet
le 10/10/2024

Dérogation espèces protégées : présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour certains projets énergies renouvelables (ENR) en Corse et Outre-Mer

Décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 211-2-1 du Code de l'énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 211-2-1 du Code de l’énergie, introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, prévoit que certains projets de production d’énergies renouvelables ou de stockage doivent être réputés et répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), qui est l’une des conditions requises pour l’obtention d’une dérogation espèces protégées fondée sur l’article L. 411-2, 4 du Code de l’environnement.

Les conditions d’application de cette présomption doivent être fixées par voie règlementaire, ce qui a notamment été fait par le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pour le territoire métropolitain continental (cf. notre article sur le sujet).

Un décret n° 2024-899 publié au Journal officiel du 6 octobre 2024 a fixé ces conditions pour les territoires de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en zone non interconnectée, codifiées au sein des articles R. 211-7 et suivants du Code de l’énergie.

Comme pour le territoire métropolitain, le décret fixe des conditions cumulatives liées :

  • D’une part, à un seuil de puissance prévisionnelle qui doit être dépassé :
    • Pour l’énergie photovoltaïque, la puissance prévisionnelle totale de l’installation doit être supérieure ou égale à 1 mégawatt crête (au lieu de 2,5 sur le territoire métropolitain). Pour l’énergie thermique cette puissance prévisionnelle doit également être supérieure ou égale à 1 mégawatt (au lieu de 2,5 sur le territoire métropolitain) ;
    • Pour l’énergie éolienne terrestre, la puissance prévisionnelle totale de l’installation doit être supérieure ou égale à 7 mégawatts (au lieu de 7 sur le territoire métropolitain) ;
    • Pour le biogaz, la production annuelle prévisionnelle totale de l’installation doit être supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an (même seuil que pour le territoire métropolitain) ;
    • Pour l’énergie hydroélectrique gravitaire, la puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation doit être supérieure ou égale à 500 kilowatts (au lieu de 9 mégawatts sur le territoire métropolitain) ;
    • Pour les projets de station de transfert d’énergie par pompage, la puissance prévisionnelle totale de l’installation doit être supérieure ou égale à 500 kilowatts (au lieu de 1 mégawatt sur le territoire métropolitain).
  • D’autre part, à la puissance ou production annuelle totale de cette source de production d’énergie, laquelle doit être inférieure à l’objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre au territoire en cause.