Rapport sur la sobriété hydrique des installations classées pour la protection de l’environnement
1°) Publié au Journal officiel du 6 juillet 2024, l’arrêté en date du 3 juillet 2024 a apporté des précisions sur les obligations des exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en cas de sécheresse. Cet arrêté modifie ainsi les obligations qui sont identifiées au sein de l’arrêté du 30 juin 2023 (cf. notre article sur le sujet). Les modifications et précisions suivantes sont apportées :
- De nouvelles définitions sont introduites concernant les eaux de pluie (« eaux issues des précipitations atmosphériques, collectées à l’aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d’entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d’un bâtiment autre qu’en amiante ou en plomb») et les eaux d’exhaure (« eaux prélevées lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d’une exsurgence, d’une remontée ou d’un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ») ;
- Les modalités de calcul du volume de référence, permettant de déterminer les réductions quantitatives imposées dans le cadre de l’exploitation de l’ICPE, sont modifiées. Ainsi :
- le volume de référence sur la base duquel les réductions de prélèvements seront calculées sera celui utilisé en période normale d’activité et hors période de sécheresse ;
- l’arrêté du 3 juillet 2024 prévoit désormais également qu’un tel volume de référence devra être fixé pour chaque milieu de prélèvement ;
- les modalités de calcul des volumes devant permettre les usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l’environnement sont modifiées, ces volumes étant désormais fixés par l’arrêté à une valeur forfaitaire de 5 % du volume de référence (avec une possibilité de déduire un volume supérieur sur justification de l’exploitant) ;
- les volumes des eaux d’exhaures peuvent être déduits du volume de référence.
- Il est précisé que les niveaux de réduction doivent être atteints pour chacun des prélèvements concernés ;
- Les exploitants ne devront tenir à disposition de l’inspection des installations classées les informations relatives aux volumes d’eau nécessaires à la sécurité de l’exploitation et de l’environnement que s’ils sont supérieurs aux 5 % forfaitaires mentionnés ci-avant ;
- Les exploitants n’auront plus à transmettre les données requises sur le site identifié par l’arrêté du 30 juin 2023, l’arrêté du 3 juillet 2024 renvoyant désormais au site de télédéclaration du ministère.
2°) Par ailleurs, le Conseil général de l’économie (CGE) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) ont remis en juillet 2024 un rapport au ministre de la Transition Écologique et de la cohésion des territoires sur la sobriété hydrique des ICPE. Constatant que le phénomène des sécheresses a vocation à s’aggraver dans le temps, le rapport formule plusieurs recommandations sur le plan règlementaire :
- Intégrer des plafonds de prélèvement adaptés, en agissant en priorité sur les zones de répartition des eaux (ZRE) et les territoires en tension quantitative des SDAGE ; il s’agirait ainsi de revoir, dans un délai de 2 à 5 ans, les arrêtés d’autorisation afin de fixer un plafond de prélèvement basé sur une situation climatique et hydrique actualisée, mais également que des plafonds évolutifs soient déterminés pour intégrer les effets anticipés des changements climatiques. Il serait également utile d’intégrer les mesures à adopter en cas de sécheresse au sein des arrêtés individuels. Pour les préleveurs les plus importants, il est conseillé de prescrire la réalisation d’études puis d’ajuster le plafond de prélèvement sur la base de ces études ;
- Une meilleure coordination entre les règlementations IOTA et ICPE devrait être introduite. Le rapport recommande également en ce sens de solliciter l’avis des commissions locales de l’eau (CLE) sur les prélèvements prévus au sein des demandes d’autorisation ICPE. Quant aux contrôles sur les arrêtés sécheresse, il est préconisé qu’ils donnent lieu à des objectifs quantifiés et soient coordonnés entre l’inspection des Installations classées et la police de l’eau.
Le rapport conseille également de veiller à ce que les nouveaux projets ne soient pas implantés en zones en tension pour la ressource et de faciliter la réutilisation des eaux usées traitées, en supprimant la nécessité d’obtenir une autorisation individuelle pour y avoir recours.