Contrats publics
le 02/05/2024
Thomas ROUVEYRAN
Yann-Gaël NICOLAS

Précisions quant à la prise de participation des collectivités territoriales et leurs groupements au capital de sociétés dédiées à la production d’énergies renouvelables

CAA de Nantes, 4ème, 19 avril 2024, n° 23NT01257

Par une décision en date du 19 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes apporte d’utiles précisions quant à la prise de participation des collectivités territoriales et leurs groupements au capital de sociétés dédiées à la production d’énergies renouvelables (CAA Nantes, n° 23NT01257).

Pour rappel, les communes et leurs groupements sont autorisés à exploiter toute nouvelle installation utilisant des énergies renouvelables – article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales. Et le même code les autorise en outre à « participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire » – article L. 2253-1.

Ces deux dispositions bien distinctes, ont toutefois fait l’objet d’une interprétation combinée particulièrement stricte : par la doctrine administrative et par certains tribunaux administratifs (TA Rennes, 25 janvier 2024, préfet du Finistère, n° 2300530). Selon ces derniers et conformément aux principes de spécialité et d’exclusivité, les groupements de collectivités territoriales peuvent exercer la compétence prévue à l’article L. 2224-32 uniquement si elle leur a été préalablement transférée par leurs membres. En conséquence, dès lors qu’une commune a transféré cette compétence, elle s’en trouve dessaisie et ne peut plus intervenir en matière de production d’énergies renouvelables, y compris pour prendre des participations au capital d’une société dédiée à la production d’énergies renouvelables comme le prévoit pourtant l’article L. 2253-1.

Au contraire, la Cour administrative d’appel de Nantes juge de manière très claire dans cette affaire qui opposait la Préfète de la Mayenne à la commune de Congrier que le code général des collectivités territoriales n’a pas entendu imposer que seules les collectivités disposant de la compétence en matière de production d’énergies renouvelables puissent participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production de ces énergies.

Cette décision, tout à fait fondée en droit, soutient opportunément les initiatives publiques locales en faveur du développement des énergies renouvelables par toutes les collectivités et groupements de collectivités.