Par un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité des mesures ayant facilité l’implantation de plans d’eau en zones humides.
Cette facilitation avait été opérée par l’arrêté du 3 juillet 2024, modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
Auparavant, il était prévu que l’implantation d’un plan d’eau en zone humide ne pouvait intervenir que s’il participait à l’opération de restauration de la zone humide, ou s’il respectait trois conditions cumulatives (liées à la finalité du projet, à l’absence d’alternative meilleure et à la mise en œuvre de mesures efficaces de réduction et de compensation des impacts). L’arrêté du 3 juillet 2024 indiquait quant à lui que seraient seuls concernés par ces conditions les projets de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le principe de non-régression, défini à l’article L. 110-1, II, 9° du Code de l’environnement, prévoit que la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. Or, le juge relève que :
- La majorité des projets de création de plans d’eau sont d’une surface inférieure à 1 hectare ;
- La remise en eau, même partielle, des zones humides est susceptible d’altérer leurs fonctionnalités ;
- Les zones humides jouent un rôle essentiel en matière environnementale (biodiversité, filtration de l’eau dans le sol, régulation du cycle de l’eau, atténuation des effets d’événements climatiques extrêmes, source d’alimentation en eau des bassins versants et puits de carbone) et sont particulièrement fragiles (41 % des sites emblématiques se sont dégradés entre 2010 et 2020).
Le Conseil d’Etat note ainsi que l’administration ne démontre pas que la facilitation de la création de plan d’eau en zones humides ne porterait pas atteinte à l’environnement ou que d’autres dispositions offriraient par ailleurs une protection équivalente à celle qu’assuraient les exigences spécifiques des anciens textes.
En raison de la méconnaissance du principe de non-régression, le Conseil d’Etat annule donc l’arrêté du 3 juillet 2024.