L’arrêté du 3 juillet 2024 a modifié la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) afin de permettre l’implantation de plans d’eau d’une superficie inférieure à 1 hectare au sein de zones humides. Il n’est ainsi désormais plus nécessaire de démontrer qu’un tel plan d’eau participe à la restauration de la zone humide ou qu’il respecte les conditions fixées par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 (notamment qu’il réponde à un objectif d’intérêt général ou que ses bénéfices escomptés prévalent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide affectée par le projet).
Plusieurs associations ont demandé au juge des référés de suspendre l’application de cet arrêté sur le fondement de la procédure dite de référé-suspension consacrée à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Elles soutenaient, d’une part, qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité dès lors en particulier qu’il méconnaitrait le principe de non régression (l’arrêté ayant pour effet de réduire le champ d’application de la protection des zones humides et alors qu’aucune garantie n’est prévue pour compenser la réduction des zones humides tandis qu’une telle réduction a pourtant des incidences notables sur l’environnement). D’autre part, les associations considèrent qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objets des articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 211-1-1 du Code de l’environnement qui visent la préservation des zones humides et la gestion durable et équilibrée de la ressource.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette demande par une ordonnance du 20 août 2024, qu’il a rejeté aux motifs que la condition liée à l’urgence à suspendre ne serait pas caractérisée. Il estime en effet que la modification apportée par l’arrêté du 3 juillet 2024 serait d’une ampleur limitée et que les considérations d’ordre général apportées par les requérantes sur l’importance des zones humides et les perturbations apportées par la création de plans d’eau ne démontrent pas une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ni aux intérêts des requérantes et à ceux qu’elles entendent défendre.