Environnement, eau et déchet
le 12/01/2023

Zones à faibles émissions : précision des modalités de dérogation

Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150.000 habitants situées sur le territoire métropolitain

L’article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, a étendu l’obligation de créer des zones à faible émission mobilités (ZFE-m) en instaurant, pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain, une obligation de créer des ZFE-m avant le 31 décembre 2024 à l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales. Mais ce texte prévoit également qu’un décret doit préciser les conditions dans lesquelles il sera possible de déroger à l’obligation de créer une ZFE-m « pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité ».

Ce décret est paru au Journal officiel le 24 décembre 2022, et a introduit l’article D. 2213-1-0-4 du Code général des collectivités territoriales.

Ce texte précise tout d’abord la notion d’agglomération, qu’il définit comme « une unité urbaine telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Il est également indiqué qu’il pourra être dérogé à l’obligation de créer une ZFE-m à condition de démontrer :

  • Soit, que, au moins trois années sur les cinq dernières années, les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont inférieures ou égales à 10 μg/ m3 soit sur l’ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l’air de l’agglomération, soit pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération. Cette démonstration pourra être réalisée par des mesures ou par des modélisations conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement ;
  • Soit s’il est démontré au plus tard dix-huit mois avant l’échéance d’obligation d’instauration, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 2023, que les actions mises en place par les autorités compétentes permettent d’atteindre les concentrations en dioxyde d’azote inférieures ou égales à 10 μg/ m3 sur l’ensemble de l’agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération, et ce dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. Cette démonstration est réalisée par une évaluation modélisée soumise à l’avis du préfet.