Les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz et, le cas échéant, de la chaleur en cogénération bénéficient au titre de l’article L. 314-1 du Code de l’énergie d’un dispositif d’obligation d’achat d’électricité par la société EDF ainsi que les entreprises chargées de la fourniture d’électricité.
Suivant la date de signature du contrat d’achat et la typologie des installations de production d’électricité en cause, différents arrêtés viennent fixer les conditions d’achat de l’électricité produite.
Ainsi, l’arrêté du 13 décembre 2016 dit arrêté « BG16 » (modifié par les arrêtés du 29 décembre 2023 et du 3 décembre 2024) vient fixer les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW pour les contrats d’achat signés à partir du 14 décembre 2016.
Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz au titre de contrats d’achat signés entre le 21 mai 2011 et le 13 décembre 2016 étaient quant à elles fixées en leur temps l’arrêté du 19 mai 2011 (dit « BG11 »), avant qu’il ne soit abrogé par l’arrêté du 13 décembre 2016 susvisé.
La CRE a été saisie le 24 juin 2025 d’un projet d’arrêté visant à modifier l’arrêté tarifaire BG16 et les modalités contractuelles des installations titulaires d’un contrat d’achat conclu en application de l’arrêté tarifaire BG11.
En substance, ce projet d’arrêté prévoit d’exempter, pour l’ensemble des contrats d’obligation d’achat conclus en vertu de l’arrêté BG16 et pour certains contrats conclus en vertu de l’arrêté BG11, le paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée du contrat lorsque producteur arrête définitivement la production d’électricité à partir de biogaz au profit :
- de l’injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant
- ou de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
- ou encore de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.
Dans sa délibération du 24 juillet 2025, la CRE rend un avis favorable à cette modification qui permettra selon elle de concourir à l’atteinte de l’objectif de décarbonation de la consommation de gaz naturel fixé dans la PPE.
Elle considère toutefois – dès lors que la conversion des installations en cause à l’injection (à l’origine de la résiliation des contrats d’obligation d’achat) pèse en grande partie sur les consommateurs via le TURPE – qu’il est nécessaire de conditionner ces dispositifs pour s’assurer de la réalité des projets d’injection et leur état d’avancement.