Urbanisme, aménagement et foncier
le 13/10/2022
Arthur GAYETArthur GAYET

Vers une limitation de l’engrillagement des espaces naturels

Proposition de loi, 6 septembre 2022, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Le 6 octobre 2022 et après une adoption en première lecture par le Sénat le 10 janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi modifiée visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Ainsi, dans l’objectif affiché de préserver les continuités écologiques, il est prévu d’intégrer un nouveau chapitre « Dispositions propres aux clôtures » au sein du Code de l’environnement comprenant un unique article L. 372-1.

La proposition de loi prévoit que, dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du Code de l’urbanisme ou, à défaut dudit règlement, dans les espaces naturels, les clôtures doivent permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Ainsi, « elles sont posées 30 centimètres audessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ».

Il est prévu de soumettre la pose de nouvelles clôtures dans lesdites zones à déclaration et de rendre applicable ces dispositions aux clôtures implantées jusqu’à trente ans avant la publication de la loi avec une obligation de mise en conformité.

A noter que ces dispositions ne s’appliqueraient pas :

« 1° A Aux clôtures des parcs d’entraînements, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;

1° B Aux clôtures des élevages équins ;

1° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;

2° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ;

4° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

6° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;

7° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public ».

Par ailleurs, les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel pourraient toujours être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.

Cette proposition de loi modifiée a été transmise en seconde lecture au Sénat.