Droit électoral
le 09/04/2025
Alexandra ADERNO
Adam BENAMEUR

Vers une généralisation des scrutins de liste pour les communes de moins de 1.000 habitants ?

Assemblée nationale, Renforcement de la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Le 12 mars dernier, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi de l’ancienne députée Elodie Jacquier-Laforge déposée le 19 octobre 2021 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la viabilité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

Cette proposition de loi prévoit notamment l’évolution du mode de scrutin des conseils municipaux des communes de moins de 1.000 habitants, plus de 24.700 communes sont concernées par cette réforme[1].

 

Un texte qui harmonise les modes de scrutin des conseils municipaux

Actuellement, les dispositions de l’article L. 252 du Code électoral prévoient l’élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1.000 habitants au scrutin majoritaire.

Ce mode de scrutin permet aux candidats de se présenter seuls, ou de former une candidature groupée et donne la possibilité aux électeurs de choisir directement les conseillers qu’ils souhaitent porter au conseil municipal (le panachage) contrairement au scrutin de liste dans lequel les électeurs votent pour une liste « bloquée ».

La proposition de loi votée en première lecture par le Sénat, renvoyée pour examen à l’Assemblée nationale en avril prochain, mettrait donc fin au scrutin majoritaire, au profit d’un scrutin de liste paritaire à deux tours, comme cela est déjà le cas dans les communes de plus de 1.000 habitants. C’est donc l’article L. 260 du Code électoral qui leur serait applicable.

Ainsi, après avoir été supprimé pour les communes de 1.000 à 3.500 habitants à compter des élections municipales de 2014[2], ce mode de scrutin devrait définitivement être abandonné.

 

Un régime juridique qui reste particulier pour les communes de moins de 1.000 habitants

Si le scrutin de liste est généralisé, il devra toutefois répondre aux problématiques rencontrées par les communes de moins de 1.000 habitants parmi lesquelles la difficulté à élire un conseil municipal complet.
Pour répondre à cet enjeu, la loi de 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité de l’action publique[3] avait donné la possibilité aux conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants et de 100 à 499 habitants d’être « réputés complets » en dépit de l’incomplétude de leur conseil municipal.

Ce principe permet de déroger à la nécessité d’avoir un conseil municipal complet, c’est-à-dire d’avoir autant de conseillers élus que de sièges à pourvoir, pour procéder à l’élection de l’exécutif.

Le texte actuellement en discussion devrait étendre cette dérogation aux communes de 500 à 999 habitants, permettant ainsi de ne pas bloquer l’élection de l’exécutif si l’ensemble des sièges ne sont pas pourvus à l’issue du renouvellement des conseils municipaux.

Enfin, le texte voté par le Sénat a introduit deux mesures supplémentaires :

  • La possibilité donnée aux candidats dans les communes de moins de 1.000 habitants de déposer des listes incomplètes, ce, afin de favoriser le pluralisme et de faciliter le dépôt de listes ;
  • L’introduction d’un mécanisme d’élections municipales complémentaires pour les communes de moins de 1.000 habitants lorsque le conseil municipal a perdu un tiers ou plus de ses membres afin d’éviter le recours aux municipales partielles intégrales.

Les débats devant l’Assemblée nationale seront donc à suivre avec attention.

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[1] Chiffres Association des Maires de France

[2] LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

[3] LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique