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le 25/05/2023

Vers une avancée des modes amiables de résolution des conflits – le retour de l’article 750-1 du Code de procédure civile – décret n° 2023-357 du 11 mai 2023

Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile

L’article 750-1 dans sa dernière version issue du décret n° 2023-357 en date du 11 mai 2023 dispose :

« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ».

L’histoire de l’article 750-1 du Code de procédure civile s’inscrit dans la recherche perpétuelle d’un équilibre entre la promotion des modes de résolution amiable des différents et le principe fondamental de l’accès au juge.

La première étape est celle posée par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui prévoit que la saisine du tribunal d’instance par déclaration (pour les litiges inférieurs à 4.000 €) doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice à peine d’irrecevabilité. L’avancée se poursuit avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 qui élargi l’article 4 de la loi de 2016. Avec le décret d’application n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile fait sa première apparition.

Le domaine du recours au préalable amiable concerne alors toutes les demandes inférieures à 5.000 € et les demandes relatives aux conflits de voisinage. Le décret n° 2022-245 du 22 février 2022 le complète en y ajoutant les conflits relatifs aux troubles anormaux du voisinage. Les différents modes de résolution amiables sont également étendus (conciliation, médiation, procédure participative). Cependant le 22 septembre 2022, le Conseil d’état saisi des demandes d’annulation du décret du 11 décembre 2019 n° 2019-1333, pour excès de pouvoir, fait droit aux demandes d’annulation.

Le Conseil d’état a jugé que les critères permettant de considérer la condition de recours à la résolution amiable accomplie étaient indéterminés et donc « de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Grace au décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, l’article 750-1 fait son retour. « Le délai raisonnable » dans lequel l’indisponibilité des conciliateurs de justice constituerait un motif légitime de ne pas recourir à un préalable amiable obligatoire est remplacé par « un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ». Ce décret entré en vigueur au lendemain de sa publication ne sera applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

L’histoire est à suivre car d’autres points seront sans doute à éclaircir : la notion de « tentative de médiation » et la question des modalités de saisine des conciliateurs.